CA Toulouse, 7 nov. 2024, RG 23/01841
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Texte de la décision
07/11/2024
ARRÊT N° 290/24
N° RG 23/01841 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POUT
NP/EB
Décision déférée du 17 Avril 2023 - Pole social du TJ de FOIX (22/235)
B.BPNZOM
[K] [S]
C/
Organisme CPAM DE L ARIEGE
CONFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [K] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMEE
CPAM DE L' ARIEGE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [S] a été victime d'un accident du travail le 1er décembre 2021, pris en charge par la CPAM le 29 décembre 2021.
Elle devait vider la réserve dans le magasin, et, en montant sur une palette d'eau, Madame [K] [S] est tombée sur le dos sur une palette plus petite en contrebas.
Elle a subi une intervention chirurgicale le 8 juin 2022.
Le 27 mai 2022, la CPAM a informé Madame [K] [S] que le médecin conseil a fixé la date de consolidation le 7 juin 2022.
Le 3 juin 2022, Madame [K] [S] a contesté cette décision en saisissant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).
Le 14 juin 2022, le médecin conseil de la CPAM a émis un avis défavorable aux motifs suivants :
« Au vu des antécédents lombalgiques, du bilan radiologique qui confirme l'état antérieur à type de lyse isthmique et de la chirurgie lourde proposée, le médecin conseil décide d'une guérison de l'accident de travail au 7 juin 2022 à la veille de l'intervention qui concerne un état antérieur.
La suite de l'arrêt de travail relève du risque maladie ».
Le 19 septembre 2022, la CMRA a confirmé la décision de la CPAM au motif que son « état de santé en lien avec l'accident du travail du 2 décembre 2021 est considéré comme consolidé sans séquelle indemnisable à la date du 7 juin 2022 ».
Le 23 septembre 2022, la CPAM a notifié sa décision à Madame [K] [S].
Le 14 octobre 2022, Madame [K] [S] a contesté cette décision en saisissant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Foix qui par jugement prononcé le 13 mars 2023 a ordonné sa consultation clinique à l'audience.
Par jugement du 17 avril 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Foix a homologué la consultation clinique réalisée à l'audience du 13 mars 2023 et a rejeté le recours de Madame [K] [S] au motif que « Madame [S] a été guérie le 7 juin 2022 de son accident du 1er décembre 2021 ».
Madame [K] [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 mai 2023.
Madame [K] [S] conclut à l'infirmation du jugement. Elle soutient que le Docteur [M], neurochirurgien, a constaté l'absence de consolidation complète le 9 janvier 2024, et atteste de son état évolutif le 9 avril 2024.
En conséquence, elle demande à la Cour, d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ayant pour mission de dire si ses lésions causées par son accident de travail du 1er décembre 2021 sont à ce jour consolidées et dans l'affirmative fixer la date de consolidation ou de guérison.
La CPAM de l'Ariège sollicite la confirmation du jugement entrepris et s'oppose à la demande d'expertise. Elle estime que les pièces médicales produites concernent un état antérieur et ne peuvent remettre en cause la fixation au 7 juin 2022 de la date de consolidation.
MOTIFS
Le litige soumis à la cour, comme au tribunal judiciaire saisi d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable du 19 septembre 2022, ne concerne que la date de consolidation des lésions retenue par la caisse.
La consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier, le cas échéant, un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
La consolidation n'implique donc pas la guérison des lésions, mais leur stabilisation, de sorte que les séquelles définitives, en relation avec l'accident du travail initial, puissent être déterminées.
En l'espèce, Madame [K] [S], en suite de son accident du travail du 1er décembre 2021, provoquant des douleurs au dos et une difficulté pour bouger, a contesté la date de consolidation retenue par la caisse, arrêtée à la date du 31 mars 2020.
Le praticien conseil de la CPAM de l'Ariège a considéré le 14 juin 2022 qu'« au vu des antécédents lombalgiques, du bilan radiologique qui confirme l'état antérieur à type de lyse isthmique et de la chirurgie lourde proposée, le médecin conseil décide d'une guérison de l'accident de travail au 7 juin 2022 à la veille de l'intervention qui concerne un état antérieur. La suite de l'arrêt de travail relève du risque maladie ».
Aucun des éléments produits par Madame [K] [S], qui ne portent que sur l'absence de prise en charge de l'état antérieur, ne contredit le constat de l'existence d'une pathologie antérieure à l'accident du travail, ayant évolué pour son propre compte et seule à l'origine de l'intervention chirurgicale du 8 juin 2022.
En particulier, les avis médicaux, tels ceux du Dr [Z] en date du 1er juin 2022 ou du Dr [J] en date du 5 juillet 2024, qui constatent l'absence de guérison, sont sans effet sur la fixation de la date de consolidation, puisque, d'une part, ils évoquent une confusion entre les notions de guérison et de consolidation et d'autre part, compte tenu de l'existence d'un état antérieur, le principe qu'ils affirment de l'évolution d'une pathologie n'est pas discuté.
Par ailleurs, la consultation du Dr [R] en date du 13 mars 2024 valide l'existence d'un état antérieur, sous la forme d'une lyse isthmique de L5 sur S1, sans démontrer en quoi l'intervention chirurgicale du 8 juin 2022, ayant précisément réalisé une arthrodèse L5-S1 avec prothèse discale L4-L5 serait en lien avec l'accident du travail du 1er décembre 2021 ayant provoqué, pour sa part, une lombosciatalgie gauche. Il s'en déduit que cet avis médical, au demeurant non contradictoire, ne remet pas en cause le principe d'un état antérieur seul à l'origine de l'intervention chirurgicale du 8 juin 2022.
La consolidation de l'état de santé de Madame [K] [S] ayant donc été justement fixée au 7 juin 2022, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en date du 17 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que Madame [K] [S] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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