Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 7 nov. 2024, RG 23/01439


Vérifier : CA Toulouse, 7 nov. 2024, RG 23/01439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
23/01439
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
672db755da56e01fd67b09a4

Texte de la décision

10,662 caractères

07/11/2024

ARRÊT N° 287/24

N° RG 23/01439 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMP7

NP/EB

Décision déférée du 20 Juillet 2021 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (21/00053)

V.BAFFET-LOZANO

[E] [H]

C/

Organisme MDPH TARN ET GARONNE

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Monsieur [E] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2022-21958 du 02/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

MDPH TARN ET GARONNE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Mme [S] [U] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 mars 2020, Monsieur [E] [H] a adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources (CPR).

Le 22 octobre 2020, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn-et-Garonne a accordé à Monsieur [E] [H] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés du 1er septembre 2020 au 31 août 2025.

Le 5 novembre 2020, la Commission a rejeté la demande de complément de ressources au motif que le taux d'incapacité de Monsieur [E] [H] est inférieur à 80%.

Le 16 décembre 2020, Monsieur [E] [H] a déposé une demande de recours administratif obligatoire afin de contester l'évaluation de son taux d'incapacité.

Par décision du 4 février 2021, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn-et-Garonne a maintenu une évaluation du taux d'incapacité inférieur à 80% n'ouvrant pas droit au CPR.

En suivant, Monsieur [E] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Montauban.

Lors de l'audience du 7 juin 2021, une expertise médicale a été réalisée par le Docteur [I].

Par décision du 20 juillet 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et a ainsi débouté Monsieur [E] [H] de sa demande CPR.

Monsieur [E] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 19 août 2021.

En raison du défaut de diligence de Monsieur [E] [H], la Cour a ordonné la radiation de l'affaire par arrêt du 20 mai 2022.

Par courrier du 21 mars 2023, le Conseil de Monsieur [E] [H] a demandé la réinscription au rôle de cette affaire.

Monsieur [E] [H] conclut à la réformation du jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Montauban en date du 20 juillet 2021.

Monsieur [E] [H] demande à la Cour de lui octroyer un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%. Il fait valoir qu'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% lui a été reconnu du 1er septembre 2015 au 31 août 2020 lui ouvrant ainsi droit au complément de ressources. Il explique que son état de santé ne s'est pas amélioré, bien au contraire.

Il précise que si la Cour lui octroie un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, il doit par voie de conséquence bénéficier du complément de ressources.

A titre subsidiaire, il demande à la Cour d'ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à un médecin expert spécialisé dans le syndrome de Guillain Barre.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Tarn-et-Garonne conclut à la confirmation du jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Montauban.

Elle explique que Monsieur [E] [H] présente un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%. Elle se réfère pour cela à l'expertise du médecin expert pratiquée en audience le 7 juin 2021. Par ailleurs, elle demande à la Cour de ne pas retenir les deux pièces médicales (pièces 1 et 2 de la partie adverse) portées au dossier de Monsieur [E] [H] par Maître BERTHIER au motif qu'elles sont postérieures à la date de l'ensemble des décisions prises par la CDAPH.

Elle précise ainsi qu'un taux inférieur à 80% n'ouvre pas droit au complément de ressources.

MOTIFS

Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.

Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.

L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [H] a été reconnu bénéficiaire :

- de l'AAH pour un taux compris entre 50-79 % avec une RSDAE du 01/09/2012 au 31/08/2013 sur décision de la CDAPH du 07/02/2013

- de l'AAH avec un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % du 01/09/2015 au 31/08/2020 suite à une révision de sa situation, sur décision de la CDAPH du 04/06/2015

- du complément de ressources du 01/09/2015 au 31/08/2020 pour taux supérieur ou égal à 80 % et une capacité de travail inférieure à 5 % avec une fin du droit au CPR à l'âge légal de la retraite, sur décisions de la CDAPH du 04/06/2015 et du 05/04/2016 ;

- puis, après examen de sa situation lors de la séance du 22 octobre 2020 de la CDAPH sur sa demande de renouvellement, l'AAH du 01/09/2020 au 31/08/2025 avec un taux d'incapacité compris entre 50-79 % et une restriction 3 substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, sa demande de complément de ressources CPR compte tenu du taux d'incapacité évalué inférieur à 80 % étant rejetée

Selon le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, constitutif de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

-se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

En l'espèce, les examens médicaux réalisés sur la personne de Monsieur [E] [H], qu'il s'agisse d'une part de la note du Dr [U] médecin-conseil de la Maison Départementale des Personnes Handicapées et d'autre part le Dr [I], médecin mandaté par la juridiction de première instance, après examen des pièces médicales présentées par le requérant, notamment les compte-rendus des Drs [W], [O] et [X], que Monsieur [E] [H] ont conclu à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, tenant :

- son autonomie, parfois avec difficultés, pour l'ensemble des actes essentiels de la vie (toilette, hygiène de l'élimination, couper ses aliments, manger et boire des aliments préparés)

- sa capacité à réaliser seuk, avec difficultés et l'usage d'une aide technique, les déplacements extérieurs et intérieurs, son périmètre de marche étant de 150 à 500 mètres, ainsi que la motircité fine et la préhension des mains dominante et non dominante ;

- son autonomie, avec difficulté, pour la préparation des repas, courses et ménage.

L'ensemble des éléments médicaux étant en faveur d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, il n'est pas utile, pour confirmer la décision de première instance ayant validé ce taux, d'ordonner une nouvelle expertise médicale.

C'est également à bon droit, compte tenu de ce taux, que la demande de complément de ressources a été rejetée.

Il convient par conséquent de confirmer intégralement la décision de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du 20 juillet 2021 en toutes ses dispositions,

Dit que Monsieur [E] [H] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.