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CA Toulouse, 7 nov. 2024, RG 23/00996


Vérifier : CA Toulouse, 7 nov. 2024, RG 23/00996 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
23/00996
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
672db756da56e01fd67b09ac

Texte de la décision

8,415 caractères

07/11/2024

ARRÊT N° 283/24

N° RG 23/00996 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKKR

NP/EB

Décision déférée du 11 Janvier 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/01039)

JP.VERGNE

[C] [Y]

C/

Organisme CARSAT MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [C] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne

INTIMEE

CARSAT MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [M] [I] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [Y] bénéficie depuis le 1er janvier 2011 d'une pension personnelle portée au minimum et assortie de majoration pour enfant.

Par lettre du 17 décembre 2010, Madame [C] [Y] a saisi la Commission de recours amiable de la CARSAT afin de contester le montant de sa pension, plus exactement le nombre de trimestres d'assurance ayant servi au calcul de sa pension. Elle sollicitait également la prise en compte dans le calcul de sa retraite des périodes au cours desquelles elle avait participé à l'activité commerciale de son mari.

Par requête du 3 avril 2012, elle a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité social d'un recours à l'encontre de la décision de la CRA.

Par jugement du 5 avril 2013, le Tribunal des affaires de Sécurité sociale a rejeté son recours.

Par lettre du 21 août 2020, Madame [C] [Y] a demandé à la CARSAT MIDI-PYRENEES la prise en compte des périodes cotisées auprès de l'UNIRS-UCREPPSA.

Par lettre du 5 juillet 2021, les services l'ont informé que les relevés UNIRS-UCREPPSA concernant les caisses de retraite complémentaire ne pouvaient pas être exploités par la CARSAT.

Par notification du 28 juillet 2021, elle est informée de la modification des éléments de calcul de sa retraite après régularisation de sa carrière. Son salaire moyen annuel est désormais de 10 736.25 euros.

Par courrier du 6 août 2021, Madame [C] [Y] a contesté le salaire annuel moyen ayant servi au calcul de sa retraite.

Par lettres du 30 août 2021 et du 16 septembre 2021, Madame [C] [Y] a reçu toutes les explications sur sa situation.

Par courrier du 23 septembre 2021, elle a saisi la Commission de Recours Amiable et a maintenu sa demande de rectification sur les années 1986,1987, 1988, 1989 et 1997.

Elle a précisé que pour l'année 1997, il fallait ajouter 4 trimestres cotisés au 57 pris en compte initialement et recalculer le tout sur 10 années.

Par décision du 5 novembre 2021, la CRA a rejeté sa réclamation.

Par jugement du 11 janvier 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a débouté Madame [C] [Y] de son recours formé à l'encontre de la CARSAT MIDI-PYRENEES.

Madame [C] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 mars 2023 et conclut à l'infirmation du jugement.

Elle demande à la Cour que son relevé de carrière soit rectifié. Elle soutient que le salaire moyen annuel est erroné puisque le relevé de carrière l'est aussi.

Elle demande à la Cour de valider ses trimestres acquis lorsqu'elle travaillait au sein de 'l'hôtel [5]'. Elle indique qu'elle a mené cette activité sous le nom de son mari. Elle demande à la Cour de lui faire bénéficier de la jurisprudence qui permet de compléter les trimestres manquants au titre de cette activité.

Elle demande en outre la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts et le cours d'une astreinte en cas de retard dans les paimetns dûs.

La CARSAT MIDI-PYRENNEES conclut à la confirmation du jugement.

Elle se fonde sur les articles L.351-2, R.351-11, R.351-9, R.351-29 et L.351-10 du CSS.

Elle soutient que le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année. A ce titre, elle indique que les salaires reportés sur le compte individuel de Madame [C] [Y] au titre de son activité salariée correspondent aux bulletins de salaire versés au débat par cette dernière.

La CARSAT MIDI-PYRENEES indique par ailleurs qu'aucun trimestre ne peut être validé pour le travail de Madame [C] [Y], non déclaré, au sein de l'hôtel '[5]'. En effet, elle précise que Madame [C] [Y] n'apporte aucune preuve de la réalité de cette activité. Elle demande ainsi à la Cour de confirmer le jugement et de confirmer les salaires reportés.

S'agissant de la demande relative à la validation des points par les caisses complémentaires, elle soutient que seuls les organismes de retraite complémentaire sont compétents pour procéder à la validation des points acquis année par année.Elle demande à la Cour de constater l'incompétence de la CARSAT sur ce point.

Elle demande à la Cour de rejeter la demande de dommages et intérêts de Madame [C] [Y]. Elle soutient que l'appelante ne justifie pas d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

MOTIFS

Aux termes de l'article L351-2 du code de la sécurité sociale, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations déterminé par décret au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises.

Pour connaître le montant des cotisations à considérer, il convient d'examiner les déclarations annuelles de données cociales et les bulletins de salaire versés aux débats et de vérifier si ces sommes correspondent à celles qui ont été retnues..

Il apparaît de ces documents :

1/ que pour l'année 1986, c'est bien la somme exacte de 7 637 francs qui a été retenue ;

2/ que pour l'année 1987, c'est bien la somme exacte de 87 803, 46 francs qui a été retenue ;

3/ que pour l'année 1988, c'est bien la somme exacte de 52 448 francs qui a été retenue ;

4/ que pour l'année 1989, c'est la somme de 45 323 francs qui a été retenue, supérieure à celle de 44 138 francs qui aurait due l'être.

Par aileurs, Madame [C] [Y] fait état d'un emploi hôtelier auprès de son mari pendant 22 trimestres, sans en apporter la preuve, admettant au surplus que ce travail non déclaré n'a pas donné lieu à cotisations.

C'est donc à bon droit que le Tribunal a retenu que le calcul de la retaite de Madame [C] [Y] au titre du régime général a été correctement calculé.

Par ailleurs, aucune demande ne peut être présentée contre la CARSAT MIDI-PYRENEES au titre de la retraite complémentaire, qui relève d'organismes différents indépendants du régime général.

Enfin, en l'absence de faute et, au demeurant, de préjudice, vu la solution du litige, les demandes indemnitaires ne peuvent prospérer. Madame [C] [Y] sera déboutée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en date du 11 janvier 2023 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, rejette les demandes de dommages et intérêts et d'astreinte de Madame [C] [Y] ;

Dit que Madame [C] [Y] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.

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