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CA Rouen, 7 nov. 2024, RG 24/03823


Vérifier : CA Rouen, 7 nov. 2024, RG 24/03823 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
24/03823
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
672db758da56e01fd67b09be

Texte de la décision

9,921 caractères

N° RG 24/03823 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZT3

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2024

Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu l'arrêté du préfet d'Indre et Loire en date du 31 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [V] [O], né le 14 Septembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) ;

Vu l'arrêté du préfet d'Indre et Loire en date du 31 octobre 2024 de placement en rétention administrative de M. [V] [O] ayant pris effet le 31 octobre 2024 à 15h40 ;

Vu la requête du préfet d'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [V] [O] ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 Novembre 2024 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [O] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;

Vu l'appel interjeté le 05 novembre 2024 à 16h18 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17h03, régulièrement notifié aux parties ;

Vu l'ordonnance du 06 novembre 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 05 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l'égard de Monsieur [V] [O] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au préfet d'Indre et Loire,

- à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];

Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [O] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet d'Indre et Loire et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [V] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu le courriel du préfet d'Indre et Loire parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 novembre 2024 à 12h03 ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;

M. [V] [O] et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [V] [O] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 31 octobre 2024.

Il a été placé en rétention administrative par arrêté du même 31 octobre 2024, à l'issue d'un contrôle d'identité.

Saisi d'une requête du préfet d'Indre et Loire, aux fins de voir autoriser la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [O] pour une durée de vingt-six jours, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 5 novembre 2024, rejeté la requête du préfet, dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonné la mise en liberté de M. [V] [O].

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.

Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 6 novembre 2024, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public.

Au fond, le procureur de la République soutient que M. [V] [O] présente un risque de menace à l'ordre public, caractérisé par de multiples condamnations antérieures et que son interpellation, à l'issue d'un contrôle d'identité fondé sur des réquisitions écrites du procureur de la République de Tours, est régulière.

A l'audience, le conseil de M. [V] [O] demande la confirmation de la décision. Il maintient également les moyens présentés devant le premier juge tenant à l'irrégularité de l'interpellation, du placement en retenue administrative et du placement en rétention administrative.

M. [V] [O] a été entendu en ses observations.

Le préfet de l'Indre et Loire a adressé un courriel indiquant s'en rapporter aux observations du procureur de la République.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 6 novembre 2024, sollicite l'infirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 05 Novembre 2024 est recevable.

Sur le fond

L'article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose':

«A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'

Cet article R 743-2 du Ceseda, issu de la recodification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l'ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre' n'est plus prévue à peine d'irrecevabilité.

Il n'en demeure pas moins que le préfet doit produire les pièces utiles pour justifier sa requête et fonder sa demande. L'article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s'agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention, liées à l'interpellation, l'audition libre, le contrôle ou la vérification d'identité, éventuellement la garde à vue, la levée d'écrou.

Ces pièces doivent être produites dans le délai de saisine du juge et il ne peut être supléé à leur carence par une régularisation ultérieure hors de ce délai, notamment par un dépôt lors de l'audience.

(cf CA Rouen 10 avril 2018 sur la zone d'accès restreint).

En l'espèce, M. [V] [O] a été placé en retenue administrative puis en rétention administrative à l'issue d'un contrôle d'identité opéré sur la base de réquisitions du procureur de la République de Tours, qui en a défini le périmètre et les horaires. Il est constant que seule la première page desdites réquisitions a été jointe à la procédure, de sorte que le premier juge n'a pas été en mesure d'exercer son contrôle, que, pour ce motif, la procédure a été déclarée irrégulière et l'intéressé a été remis en liberté.

A la déclaration d'appel formée par le procureur de la République de Rouen étaient jointes les pages manquantes des réquisitions fondant les opérations de contrôle d'identité.

Il apparaît donc que toutes les pièces utiles au sens de l'article R 743-2 du Ceseda n'étaient pas dans la saisine initiale et n'ont pas été produites dans le délai de saisine du premier juge, ce qui ne peut être régularisé ultérieurement s'agissant des réquisitions du procureur de la République fixant le cadre du contrôle d'identité, qui auraient été nécessaires pour contrôler la régularité de l'interpellation.

Dans ces conditions, la procédure est irrégulière et l'ordonnance entreprise sera confirmée sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à Rouen, le 07 Novembre 2024 à 15h30.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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