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CA Rouen, 7 nov. 2024, RG 24/00856


Vérifier : CA Rouen, 7 nov. 2024, RG 24/00856 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
24/00856
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Arrêt
Id
672db75eda56e01fd67b0a10

Texte de la décision

8,003 caractères

N° RG 24/00856 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTCS

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00861

Jugement du Juge de l'exécution d'Evreux du 06 février 2024

APPELANT :

Monsieur [I] [U]

né le [Date naissance 5]1989 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.C.I. SCPEL prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 7]

n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 15/03/2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 septembre 2024 sans opposition des avocats devant M. TAMION, président, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Monsieur TAMION, Président

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

ARRET :

Défaut

Prononcé publiquement le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame Alvarade, présidente et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Par ordonnance de référé du 24 juillet 2019, réputée contradictoire, le juge du tribunal d'instance de [Localité 7] a condamné solidairement

M. [I] [U] et Mme [X] [M] à payer à la SC SCPEL une provision de 40 505,99 euros, outre 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Dans sa décision le juge des référés avait retenu, que par contrat de bail du 12 juin 2009 la SCI SCPEL a donné à bail à M. [I] [U] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7], sa mère, Mme [X] [M], s'étant portée caution solidaire, et que la demande d'expulsion n'avait plus d'objet en raison du départ du locataire, la bailleresse présentant un décompte s'arrêtant au mois de novembre 2017.

Par jugement du 6 février 2024, réputé contradictoire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux a débouté M. [I] [U] de l'ensemble de ses demandes et ordonné la saisie des rémunérations au profit de la SCI SCPEL à hauteur de 42 094,29 euros, outre les dépens.

Par déclaration du 4 mars 2024 M. [I] [U] a relevé appel de ce jugement.

Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024 signifié à étude, M. [I] [U] a fait signifier à la SCI SCPEL sa déclaration d'appel et l'avis de fixation du calendrier de procédure à bref délai du 11 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024 signifié à étude, M. [I] [U] a fait signifier ses conclusions d'appelant.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.

Exposé des prétentions des parties

Dans ses conclusions d'appelant remises le 28 mars 2024 à la cour, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, M. [I] [U] demande notamment à la cour de :

infirmer le jugement du 6 février 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

juger que les demandes de la SCI SCPEL sont irrecevables pour ne pas avoir été soutenues oralement devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux, que sa décision du 6 février 2024 est entachée d'irrégularités, dès lors que le juge a confondu la demanderesse avec le défendeur, qu'aucune audience de conciliation préalable n'a pu se tenir, que la demande de la SCI SCPEL de saisie sur les rémunérations est irrecevable comme prescrite, ou encore que la SCI SCPEL ne justifie pas avoir signifié à M. [I] [U] l'ordonnance de référé du 24 juillet 2019 dans le délai de six mois à la dernière adresse connue,

débouter la SCI SCPEL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner la SCI SCPEL à lui verser 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

condamner la SCI SCPEL à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [I] [U] souligne notamment que le jugement rendu le 6 février 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux comporte des irrégularités, à savoir qu'il est présenté à tort dans son en-tête en tant que demandeur et non défendeur, et que malgré l'absence de représentation à l'audience de la SCI SCPEL, demanderesse réelle, la juridiction s'est prononcée sans tenir compte des exigences des règles applicables à la procédure orale concernant la présence du demandeur.

La SCI SCPEL n'a pas constitué avocat et n'était pas représentée à l'audience. Elle a adressé au greffe de la juridiction un courrier reçu le 21 juin 2024, qui n'est pas recevable.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Sollicitant seulement l'infirmation du jugement du 6 février 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux, la cour n'est pas saisie de demandes d'irrecevabilité ou d'annulation du jugement, qui ne sont pas explicitées dans le dispositif des conclusions de l'appelant.

Sur le fond, la mainlevée de la saisie des rémunérations

M. [I] [U] demande le rejet de la demande de saisie des rémunérations de la SCI SCPEL.

Il apparaît que le titre exécutoire dont se prévalait la SCI SCPEL, à savoir l'ordonnance de référé réputée contradictoire du 24 juillet 2019 n'avait pas été valablement signifiée à M. [I] [U] dans le délai de six mois comme l'exige l'article 478 du code de procédure civile sous peine de caducité, puisque la signification intervenue à l'étude le le 19 janvier 2020 au [Adresse 6] à [Localité 4] (27), qui n'est pas l'adresse du logement qui était loué ([Localité 7]), n'était pas l'adresse dont justifie à cette époque M. [I] [U], à savoir [Adresse 1] à [Localité 7] (92), pour permettre la saisie des rémunérations. En effet, l'adresse de signification de l'ordonnance de référé correspond à celle de la mère de M. [I] [U], qui avait été sa caution, que l'huissier avait vérifié seulement auprès du voisinage, sans notamment trouver son nom sur la boîte aux lettres, alors que la dernière adresse connue de M. [I] [U] figurant sur l'ordonnance de référé du 24 juillet 2019 se situait à [Localité 7].

En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations décidée par jugement du 6 février 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

La faute de la SCI SCPEL n'étant pas caractérisée au vu des éléments du dossier, M. [I] [U] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI SCPEL, partie succombante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et dès lors à payer à M. [I] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Ordonne la mainlevée de la saisie des rémunérations décidée par jugement du 6 février 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux,

Y ajoutant,

Déboute M. [I] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ou dilatoire ;

Condamne la SCI SCPEL aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la SCI SCPEL à payer à M. [I] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

La greffière La présidente

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