CA Riom, 5 nov. 2024, RG 24/00048
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Texte de la décision
05 NOVEMBRE 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 24/00048 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GDPY
S.A.S. [9]
/
[3]
jugement au fond, origine pole social du tj de gueret, décision attaquée en date du 18 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00027
Arrêt rendu ce CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Frédérique DALLE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 10]
[Localité 2]
ayant pour conseil Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - courrier du 06 février 2024 de demande de désistement d'appel
APPELANT
ET :
[4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante ni représentée - dispensée de comparaître à l'audience
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 02 septembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2023, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la cause, le tribunal judiciaire de Guéret a débouté la SAS [9] d'un recours contre une décision de la [6].
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Riom le 09 janvier 2024, la SAS [9] a relevé appel de ce jugement.
Par courriel du 17 janvier 2024, le président de la chambre de la sécurité sociale de Riom a informé le conseil de la SAS [9] que le tribunal de Guéret ne se situait pas dans le ressort de cette cour mais dans celui de la cour de Limoges.
En l'absence de réponse l'affaire a été fixée à l'audience du 02 septembre 2024, à laquelle la SAS [9] n'a pas comparu et n'a été ni représentée ni excusé. La [6] a été à sa demande dispensée de comparution, et a communiqué ses pièces et ses écritures.
MOTIFS
L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.
En l'espèce, il ressort des pièces de la [5] que le conseil de la SAS [9] a saisi la cour d'appel de Poitiers de son appel le 19 janvier 2024 et s'est désisté de son appel formé auprès de la cour d'appel de Riom par courrier du 06 février 2024 transmis par RPVA à la cour, mais qui ne lui est pas parvenu en raison d'un dysfonctionnement technique affectant le RPVA à la cour à cette époque. La [6], intimée, n'a formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement au désistement sans réserves en question. En conséquence, il y a lieu de constater le désistement de l'appel formé par la société et, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de condamner cette dernière à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Constate que la SAS [9] se désiste de l'appel qu'elle a relevé contre le jugement prononcé le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Guéret dans l'instance l'opposant à la [4],
- Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour,
- Condamne la SAS [9] aux dépens d'appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 05 novembre 2024.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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