Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Riom, 5 nov. 2024, RG 23/01859


Vérifier : CA Riom, 5 nov. 2024, RG 23/01859 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
23/01859
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Sociale
Type
Autre
Id
672db9462ad607032dc4bf27

Texte de la décision

28,923 caractères

05 NOVEMBRE 2024

Arrêt n°

CHR/VS/NS

Dossier N° RG 23/01859 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GDDY

S.A.S. DAGOIS ,

/

[Z] [G], S.A.S.U. ADECCO

jugement , origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 04 décembre 2023, enregistrée sous le n° f 22/00078

Arrêt rendu ce CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller Conseiller

En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. DAGOIS, SAS immatriculée sous le numéro 318 963 683 du registre du commerce et des sociétés de Cusset (03), ayant son siège [Adresse 3] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légale, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me BRUSTEL suppléant Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [Z] [G]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Chloé BARGOIN, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001450 du 20/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

S.A.S.U. ADECCO FRANCE, prise en la personne de son représentant légale, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Mota suppléant Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

INTIMES

M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 02 Septembre 2024 , tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [Z] [G], né le 10 septembre 1985, a été embauché à compter du 8 février 2021 par la SASADECCO FRANCE (RCS LYON 998 823 504), entreprise de travail temporaire, d'abord en qualité de stagiaire manoeuvre puis de manoeuvre à compter du 3 mai 2021.

Dans le cadre de plusieurs contrats de mission, la société SASADECCO FRANCE a mis Monsieur [Z] [G] à la disposition de la SAS DAGOIS (RCS CUSSET 318 963 683) sur la période de février 2021 au 29 octobre 2021, en qualité de manoeuvre.

Le 20 octobre 2021, Monsieur [Z] [G], alors qu'il exécutait sa prestation de travail sur un chantier de la société DAGOIS localisé à [Localité 7] (03), a été victime d'une chute à l'intérieur du bâtiment en cours de rénovation lui ayant occasionné une fracture de la jambe droite. Il a, consécutivement, été placé en arrêt de travail de manière continue jusqu'au terme de son dernier contrat de mission (29 octobre 2021).

Le 30 octobre 2021, la société DAGOIS a établi une déclaration d'accident du travail pour l'accident dont Monsieur [Z] [G] a été victime, avec mention, au titre des circonstances détaillées de l'accident, 'N'ayant pas de témoin, nous supposons que la victime se déplaçait dans le bâtiment, et s'est entravée dans un trou. Néanmoins cette version n'a pas pu nous être confirmée'.

La société ADECCO FRANCE a de même établi une déclaration d'accident du travail avec mention, au titre des circonstances détaillées de l'accident, que Monsieur [Z] [G] était en train de réaliser des joints de fenêtres, et qu'il a perdu l'équilibre et a chuté d'un mètre, avant de se réceptionner sur du matériel stocké en contrebas sur le sol.

Le 4 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier a notifié la prise en charge de l'accident survenu le 20 octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 10 octobre 2022, Monsieur [Z] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de VICHY aux fins notamment de voir juger qu'il a été victime de la part des sociétés DAGOIS et ADECCO FRANCE d'une exécution fautive et déloyale de son contrat de travail à raison de leur manquement à leur obligation de sécurité, d'obtenir la condamnation solidaire des sociétés à lui payer des dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ainsi que des dommages-intérêts pour perte injustifiée d'emploi.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 14 novembre 2022 (convocation notifiée à la société DAGOIS le 14 octobre 2022 et à la société ADECCO FRANCE le 13 octobre 2022) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement (RG 22/00078) rendu contradictoirement le 4 décembre 2023 (audience du 2 octobre 2023), le conseil de prud'hommes de VICHY a :

- Dit qu'il est compétent pour statuer sur les demandes présentées par Monsieur [Z] [G] ;

Avant dire droit,

- Ordonné le sursis à statuer ;

- Dit que les débats seront rouverts lorsque la partie la plus diligente aura transmis au conseil les éléments de l'enquête de l'inspectrice du travail et la décision du Pôle Social relatifs à cette affaire ;

- Réservé les dépens.

Le 14 décembre 2023, la SAS DAGOIS a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne morale selon une lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 12 décembre précédent. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 23/01859.

Par requête présentée en date du 14 décembre 2023 auprès de la première présidente de la cour d'appel de RIOM, la SAS DAGOIS a sollicité l'autorisation de faire délivrer une assignation à jour fixe à Monsieur [Z] [G] et à la SAS ADECCO FRANCE afin qu'il soit statué sur l'appel de la décision susvisée.

Par ordonnance rendue le 19 décembre 2023, la première présidence de la cour d'appel de RIOM a autorisé la SAS DAGOIS à assigner Monsieur [Z] [G] et la SAS ADECCO FRANCE devant la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM en vue de l'audience du lundi 2 septembre 2024 à 13h45.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 30 mai 2024 par la SAS ADECCO FRANCE'

Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 juin 2024 par la SAS DAGOIS,

Vu les conclusions notifiées à la cour le 2 juillet 2024 par Monsieur [Z] [G].

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, la société DAGOIS conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- Se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de Monsieur [Z] [G] à son encontre au profit du Pôle social de [Localité 7] ;

- Rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [Z] [G];

- Renvoyer Monsieur [Z] [G] à mieux se pourvoir ;

- Condamner Monsieur [Z] [G] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens de l'instance.

La société DAGOIS relève que les premiers juges, lesquels n'ont pas fait droit à sa demande en première instance tendant à voir déclarer incompétente la juridiction prud'homale pour se prononcer sur les demandes formulées par Monsieur [Z] [G], n'ont pas examiné et répondu à l'ensemble des moyens qu'elle avait pourtant soulevés, particulièrement s'agissant de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS pour connaître du présent litige.

La société DAGOIS invoque deux moyens principaux au soutien de l'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale de connaître des demandes présentées par Monsieur [Z] [G] à son encontre au cas d'espèce, à savoir sa qualité d'entreprise utilisatrice et la compétence exclusive du Pôle social.

Concernant tout d'abord le premier moyen, la société DAGOIS, rappelant sa qualité d'entreprise utilisatrice, expose qu'en application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est matériellement compétent pour connaître des litiges nés à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

La société DAGOIS considère que, de part sa qualité d'entreprise utilisatrice, elle n'est pas l'employeur de Monsieur [Z] [G], qu'elle n'est au contraire que tiers au contrat de travail conclu entre ce salarié intérimaire et la société ADECCO FRANCE, laquelle a seule la qualité d'employeur.

La société DAGOIS en déduit que, dès lors qu'elle n'est pas l'employeur juridique de Monsieur [Z] [G], celui-ci ne pouvait raisonnablement diriger ses demandes à son encontre. Elle conclut de la sorte à l'incompétence des premiers juges de se prononcer sur les demandes présentées par le salarié à son encontre.

La société DAGOIS invoque ensuite un second moyen tenant en l'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale de connaître des demandes du salarié au regard de l'exclusivité de la compétence de la juridiction de sécurité sociale. Elle fait valoir à cet égard que le salarié lui impute la responsabilité de l'accident du travail dont il a été victime le 20 octobre 2021, considérant que celui-ci serait la conséquence d'un manquement à son obligation de sécurité de résultat en lien avec l'absence de fourniture adéquate d'équipements de sécurité, de mise en place de mesures de protection, et de dispensation des formations utiles à l'exercice de son poste de travail dans des conditions de nature à préserver sa santé et sa sécurité.

La société DAGOIS relève qu'en application des dispositions de l'article L. 1411-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de sécurité sociale en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et soutient que le contentieux initié par Monsieur [Z] [G] ne pouvait qu'être porté devant les juridictions de sécurité sociale ayant en la matière compétence exclusive.

La société DAGOIS ajoute que le salarié ne formule aucune demande au titre de la rupture du contrat de travail, qu'il se contente d'alléguer de la perte injustifiée de son emploi dans la mesure où son contrat de mission, arrivé à son terme alors qu'il était placé en arrêt de travail, n'aurait pas été reconduit, et qu'en tout état de cause, dans l'hypothèse où Monsieur [Z] [G] n'aurait pas été victime d'un tel accident du travail, son contrat de mission serait tout de même parvenu à son terme à la même date, étant rappelé qu'il n'existe aucune sécurité d'emploi pour les salariés intérimaires.

La société DAGOIS sollicite, au vu de son argumentation précédente et en tout état de cause, l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer dans l'attente des décisions devant être rendues dans le cadre des instances engagées devant les juridictions pénales et de sécurité sociale. Elle se prévaut à cet égard d'une part de l'absence de tout élément objectif de nature à établir que des poursuites pénales seront engagées à son encontre ou à l'encontre de la société ADECCO par le salarié et, d'autre part, de ce que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'a été engagée par Monsieur [Z] [G] devant le pôle social qu'à l'encontre de la seule société ADECCO. Elle soutient que les éléments invoqués par le salarié ne sont pas de nature à justifier un sursis à statuer, faisant valoir que la jurisprudence rejette habituellement les demandes de sursis à statuer fondée sur l'attente d'une décision à intervenir dans le cadre d'une procédure initiée devant le Pôle Social.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Z] [G] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, en conséquence, de:

- Débouter la société DAGOIS de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner la société DAGOIS à payer à Maître Chloé BARGOIN la somme de 2.500 euros net sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Débouter la société DAGOIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner la société DAGOIS aux dépens.

Monsieur [Z] [G] fait valoir, au soutien de la recevabilité des demandes dirigées à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, la société DAGOIS, qu'en application des dispositions de l'article L. 1251-21 du code du travail, l'entreprise de travail utilisatrice est responsable, durant la réalisation de la mission de travail intérimaire, des conditions d'exécution du travail de son salarié telles qu'elles sont définies par les dispositions légales et conventionnelles applicable au lieu de travail concerné, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail. Il en déduit que l'entreprise utilisatrice est responsable, solidairement avec la société de travail temporaire, de la sécurité des travailleurs temporaires mis à sa disposition.

Monsieur [Z] [G] fait valoir que la responsabilité solidaire des entreprises utilisatrice et de travail temporaire a également vocation à s'appliquer s'agissant de la demande qu'il formule au titre de la perte injustifiée de son emploi dès lors que ladite demande résulte directement des agissements fautifs de la société DAGOIS commis dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Il prétend que l'accident du travail dont il a été victime, et la perte d'emploi injustifiée qui s'en est suivie, résultent directement de la défaillance de la société DAGOIS dans l'exécution de son contrat de travail.

Monsieur [Z] [G] considère de la sorte les demandes qu'il dirige à l'encontre de la société DAGOIS parfaitement recevables.

Monsieur [Z] [G] fait ensuite valoir que le conseil de prud'hommes est matériellement compétent pour connaître du présent litige né à l'occasion du travail, et notamment pour allouer au salarié ayant perdu injustement son emploi des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi. Il précise qu'il ne sollicite pas l'indemnisation des préjudices liés à l'accident du travail dont il a été victime au cours de sa mission de travail pour le compte de la société DAGOIS.

Monsieur [Z] [G] indique à cet égard que son contrat de mission, alors en cours d'exécution lorsqu'il a été victime d'un accident du travail, n'a pas été reconduit lorsqu'il est arrivé à son terme dès lors qu'il était en arrêt de travail et qu'aucune autre mission de travail temporaire ne pouvait de la sorte lui être proposée.

Monsieur [Z] [G] en déduit que la rupture de la relation contractuelle de travail est en lien exclusif avec son état de santé, lequel est directement imputable aux agissements fautifs des sociétés DAGOIS et ADECCO FRANCE. Il précise par ailleurs que la société DAGOIS envisageait même de l'embaucher dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et qu'à ce jour, il demeure en arrêt de travail, étant ainsi soulignée la précarité de sa situation professionnelle.

Monsieur [Z] [G] considère avoir perdu de manière injustifiée son emploi et s'estime en conséquence bien fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice qui en résulte devant la juridiction prud'homale.

Monsieur [Z] [G] sollicite enfin, excipant de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la confirmation de la décision des premiers juges en ce qu'ils ont ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du Pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS devant être rendue dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur qu'il a initiée, étant précisé que la société DAGOIS est également présente à cette instance.

Dans ses dernières conclusions, la société ADECCO FRANCE demande l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit qu'il était compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [Z] [G]. Elle demande en conséquence à la cour de se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Moulins et de renvoyer Monsieur [G] à mieux se pourvoir.

Elle fait valoir que l'accident dont a été victime Monsieur [G] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et que Monsieur [G] prétend qu'elle n'aurait pas respecté ses obligations en matière de sécurité. Elle soutient que les conséquences indemnitaires d'un accident du travail dont le salarié impute la survenance à une faute de son employeur ne peuvent être évoqués que devant le pôle social du tribunal judiciaire. Elle en déduit que le conseil de prud'hommes n'avait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes de Monsieur [G].

S'agissant de la décision de sursis à statuer, la société ADECCO indique s'en remettre à droit.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

Sur la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes dirigées contre la société utilisatrice

Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever 'à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient'.

Ainsi que le souligne la société DAGOIS, il résulte de ce texte que la compétence du conseil des prud'hommes est subordonnée à l'existence d'un contrat de travail, d'un litige d'ordre individuel et d'un litige né à l'occasion du contrat de travail.

La société DAGOIS fait valoir qu'elle n'est pas l'employeur de M. [G], qu'en sa qualité d'entreprise utilisatrice, elle n'est que tiers au contrat de travail conclu entre ce salarié intérimaire et la société ADECCO FRANCE, laquelle a seule la qualité d'employeur.

Cependant, l'article L. 1251-21 du code du travail dispose que, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, notamment en ce qui a trait à la santé et la sécurité au travail. Il résulte de ce texte que l'entreprise utilisatrice est tenue, comme l'entreprise de travail temporaire, à l'égard des salariés temporaires, d'une obligation de sécurité dont elle doit assurer l'effectivité.

En outre, l'article L. 4111-5 du code du travail précise que, pour l'application de la quatrième partie du code du travail, par conséquent en matière de santé et de sécurité au travail, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et l'article R. 4511-1 du même code prévoit que les dispositions du code du travail relatives aux travaux réalisés par une entreprise extérieure, s'appliquent au chef de l'entreprise utilisatrice et au chef de l'entreprise extérieure lorsqu'une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d'une entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers.

Il résulte de ces dispositions qu'en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, des obligations sont mises à la charge tant de l'entreprise qui emploie le salarié que de l'entreprise utilisatrice et que cette dernière est responsable des manquements à ces obligations au même titre que l'employeur.

Les dispositions du code du travail relatives à la santé et la sécurité s'appliquant ainsi tant à l'employeur qu'à l'entreprise utilisatrice, cette dernière responsable dans ce cadre des conditions d'exécution du contrat de travail lors de l'utilisation du salarié mis à disposition par l'entreprise de travail temporaire, l'action par laquelle un salarié sollicite la condamnation au paiement de dommages-intérêts de son employeur et/ou de l'entreprise utilisatrice, sur le fondement de l'obligation de sécurité et en raison des manquements aux obligations prévues par le code du travail dans l'établissement (ou site ou chantier) dans lequel s'exécute la prestation de travail, relève de la compétence du conseil de prud'hommes.

Il s'ensuit, contrairement à ce que soutient la société DAGOIS, qu'un salarié peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande dirigée contre l'entreprise utilisatrice dans laquelle le travailleur mis à disposition exécute un travail si cette entreprise utilisatrice a commis des manquements à son obligation de sécurité, alors même qu'elle n'est pas son employeur, dès lors qu'il s'agit d'un litige né à l'occasion du contrat de travail.

En l'espèce, M. [G], salarié de la société ADECCO mis à la disposition de la société DAGOIS dans le cadre d'un contrat de travail temporaire, a, aux termes de ses écritures, saisi le conseil de prud'hommes pour solliciter la condamnation solidaire des deux entreprises (de travail temporaire et utilisatrice) à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé en invoquant les agissements qualifiés de fautifs de l'entreprise utilisatrice dans le cadre des conditions d'exécution du contrat de travail. Le conseil de prud'hommes est, par conséquent, compétent, par application des dispositions précitées, pour connaître de cette demande.

Sur la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes de Monsieur [G]

Les sociétés DAGOIS et ADECCO font valoir qu'en application de l'article L.1411-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles, sa compétence étant limitée aux conflits qui se rattachent au contrat de travail. Elle soutiennent que les demandes indemnitaires du salarié tendent à obtenir réparation du préjudice en rapport avec l'accident du travail du 20 octobre 2021 et qu'une telle demande relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.

Il résulte, en effet, de l'article L.1411-4 du code du travail et des dispositions du code de la sécurité sociale que le pôle social du tribunal judiciaire est exclusivement compétent pour statuer sur les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Relève ainsi notamment de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, que cet accident soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Il s'ensuit que le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité afin d'obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui sont déjà réparés au titre de la législation de la sécurité sociale ou dont l'indemnisation relève de la compétence exclusive du juge du contentieux de la sécurité sociale.

Cependant, le juge prud'homal reste exclusivement compétent pour connaître de l'application des règles relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail et, le cas échéant, pour allouer une indemnisation au titre d'une rupture du contrat de travail résultant de manquements de l'employeur à ses obligations, en ce compris un manquement à l'obligation de sécurité imputable à l'employeur s'agissant de l'exécution du contrat de travail.

Si le salarié ne peut réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de son accident du travail, même si celui-ci résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il peut solliciter une indemnisation devant le juge prud'homal si le préjudice allégué trouve sa cause dans un manquement de l'employeur à ses obligations dont il résulte un préjudice spécifique.

En l'espèce, M. [G] soutient que sa demande d'indemnisation vise à réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi et d'une exécution fautive du contrat de travail. Il se plaint d'un préjudice résultant de manquements préalables et fautifs des sociétés ADECCO et DAGOIS (cf supra s'agissant des obligations incombant à l'entreprise de travail temporaire et à l'entreprise utilisatrice).

Le salarié est bien fondé à soutenir que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître d'une demande d'indemnisation fondée sur des manquements de l'entreprise à ses obligations et, par conséquent, pour apprécier le bien fondé de ses prétentions quant à l'existence et l'étendue du préjudice allégué.

Il s'ensuit, si la société DAGOIS fait valoir à bon droit que la demande du salarié ne peut viser à indemniser les conséquences de l'accident du travail, qui relèvent de la légisation de la sécurité sociale et de la compétence exclusive du pôle sociale du tribunal judiciaire, et s'il incombe au salarié de rapporter la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant de l'accident du travail, que le conseil de prud'hommes a, à juste titre, retenu sa compétence.

Sur la décision de sursis à statuer

Le conseil de prud'hommes a ordonné le suris à statuer sur les demandes de M. [G] au motif que les éléments de l'enquête de l'inspectrice du travail et la décision du Pôle social sont indispensables à la compréhension de l'affaire pour donner suite aux demandes de M. [G].

La société DAGOIS s'oppose à ce sursis en faisant valoir qu'aucune poursuite pénale n'a été diligentée et que M. [G] n'a initié une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur qu'à l'encontre de la Société ADECCO. Elle estime que les éléments retenus par le jugement ne sont pas de nature à justifier un sursis à statuer.

Il ressort du rapport de l'inspectrice du travail établi à la suite de l'accident du travail dont a été victime M. [G] que des irrégularités ont été constatées et qu'un certain nombre d'infractions pénales ont été relevées à l'encontre de la société DAGOIS et de la société ADECCO.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société DAGOIS, la société ADECCO a bien été mise en cause dans la procédure suivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Les éléments ainsi visés présentent une utilité certaine en vue de l'examen de la demande présentée par le salarié devant la juridiction prud'homale.

Le jugement sera, en conséquence, également confirmé de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement déféré sera confirmé s'agissant des dépens et frais irréptibles de première instance.

La société DAGOIS devra supporter les entiers dépens de la présente procédure d'appel, ce qui exclut qu'elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 2° du code de procédure civile, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à lui verser une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

Eu égard aux éléments dont elle dispose, la cour est en mesure de fixer à 2.000,00 euros la somme que la société DAGOIS devra payer à Maître Chloé BARGOIN, avocate de Monsieur [Z] [G], au titre de ses honoraires et frais non compris dans les dépens d'appel, étant précisé que Maître [V] déclare renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société DAGOIS à payer à Maître Chloé BARGOIN, avocate de Monsieur [Z] [G], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, à charge pour Maître Chloé BARGOIN de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

CONDAMNE la société DAGOIS aux dépens d'appel ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé lesdits jours, mois et an.

Le greffier Le président

V. SOUILLAT C. RUIN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.