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CA Riom, 5 nov. 2024, RG 22/00059


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Date
05/11/2024
Numéro
22/00059
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre pôle social
Type
Autre
Id
672db9472ad607032dc4bf35

Texte de la décision

9,600 caractères

05 NOVEMBRE 2024

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 22/00059 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXOJ

S.A.S. [4]

/

Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 25 novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00037

Arrêt rendu ce CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Frédérique DALLE, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. [4]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 02 septembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS [4] (la société) exerce une activité de transport en ambulance et en véhicule sanitaire léger.

Les 27 et 3l août 2018, la société, sur prescription médicale du Dr [B] [T], a assuré deux transports d'un patient, M.[E] [D], de son domicile à l'hôpital à [Localité 5], pour des soins d'oxygénothérapie.

Le 05 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a notifié sa décision de prendre en charge les transports en question suite à l'avis favorable du médecin conseil.

Le 16 octobre 2018, la CPAM a demandé à la société de rembourser la somme indue de 2.539,32 euros correspondant au coût des deux trajets des 27 et 3l août 2018 au motif qu'ils ont été effectués avant l'accord de prise en charge.

Par requête du 29 octobre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'un recours à l'encontre de la décision de remboursement.

Par décision du 08 octobre 2019 notifiée le 22 novembre 2019, la CRA a rejeté la requête de la société.

Par courrier du 22 janvier 2020, la SASU [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision.

Par jugement contradictoire n°20-37 du 25 novembre 2021, qualfié de jugement en premier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit:

- déboute la SASU [4] de son recours et de l'intégralité de ses demandes,

- condamne la SASU [4] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 2.539,32 euros au titre de l'indu correspondant aux trajets effectués les 27 et 31 août 2018,

- condamne la SASU [4] aux dépens,

- déboute la SASU [4] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré en substance, au visa de l'article R.322-10-4 du code de la sécurité sociale, que la société a assuré les deux trajets les 27 et 31 août 2018 sans bénéficier de l'accord préalable de prise en charge qui n'est intervenu que le 05 septembre 2018, que l'urgence de la prestation n'était pas caractérisée, et que dans la demande d'accord préalable pour prescription médicale de transport établie le 26 août 2018 n'était pas cochée la case visant la condition particulière d'urgence attestée par le médecin prescripteur. Le tribunal, au regard des éléments du débat, a écarté les explications de la société expliquant par une erreur du médecin le fait que la case n'était pas cochée et tendant à démontrer que l'urgence était caractérisée.

Le jugement a été notifié le 01 décembre 2021 à la société qui en a relevé appel par déclaration de son conseil du 30 décembre 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 06 novembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

Par arrêt contradictoire, avant dire droit, du 30 janvier 2024, la cour a statué comme suit :

- sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes,

- ordonne la réouverture des débats,

- invite les parties à présenter leurs observations sur la qualification du premier jugement, en particulier sur le point de savoir s'il a été prononcé en premier ressort comme indiqué, auquel cas la voie de l'appel est ouverte, ou s'il aurait dû être prononcé en dernier ressort au regard du montant de la demande, auquel cas la voie de l'appel ne serait pas ouverte,

- renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du lundi 02 septembre 2024 à 14h00, à laquelle les parties seront convoquées par le greffe,

- réserve les dépens.

A l'audience du 02 septembre 2024, les parties ont comparu représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières observations notifiées et soutenues oralement à l'audience du 02 septembre 2024, la SASU [4] a demandé à la cour de statuer ce que de droit sur la question de la recevabilité soulevée d'office, et à titre subsidiaire a réitéré ses demandes au fond.

Par ses dernières observations notifiées et soutenues oralement à l'audience du 02 septembre 2024, la CPAM a demandé à la cour de déclarer irrecevable l'appel, et à titre subsidiaire de confirmer le jugement au fond.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.

L'article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.

L'article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

L'article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 125 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours et que, si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.

En l'espèce, la cour constate qu'il est constant que le tribunal judiciaire a été saisi par la société exclusivement d'une contestation d'un indu de 2.539,32 euros, hors demandes relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Cette somme étant inférieure au taux du ressort, il s'en déduit que le tribunal a statué en dernier ressort et a de manière inexacte qualifié le jugement comme étant prononcé en premier ressort.

En conséquence, il s'en déduit que la voie de l'appel n'était pas ouverte. La fin de non-recevoir découlant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours devant être relevée d'office, et l'appelante ayant pu présenter ces observations sur ce point, la cour est donc tenue de déclarer irrecevable l'appel relevé par la SAS [4].

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS [4], dont l'appel est irrecevable, supportera donc les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'arrêt du 30 janvier 2024,

- Déclare irrecevable l'appel relevé par la SAS [4] à l'encontre du jugement n°20-37 prononcé le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'affaire l'opposant à la CPAM du Puy-de-Dôme,

- Rappelle que la notification de la présente décision d'irrecevabilité notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié,

- Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel.

Ainsi jugé et prononcé le 05 novembre 2024 à Riom.

Le greffier, Le président,

N. BELAROUI C.VIVET

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