CA Rennes, 7 nov. 2024, RG 24/00564
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/278
N° RG 24/00564 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VK3V
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 06 Novembre 2024 à 15h11 par la CIMADE pour :
M. [L] [F]
né le 08 Novembre 2002 à [Localité 1] (TUNISIE
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 06 Novembre 2024 à 17h44 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 04 Novembre 2024 à 24h00;
En présence de Mme [E] [H], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant le préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 Novembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [L] [F], assisté de Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Novembre 2024 à 10H30 l'appelant assisté de M. [O] [Z], interprète en langue Arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [L] [F] est actuellement placé en rétention administrative.
En effet, par arrêté du 2 août 2024 notifié le 2 août 2024 à monsieur [L] [F] monsieur le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à monsieur [L] [F] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 31 octobre 2024 notifié le 31 octobre 2024, monsieur le Préfet d'Ille et Vilaine a placé monsieur [L] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Monsieur [L] [F] a introduit un recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée du 4 novembre 2024 reçue le 4 novembre 2024 à 09h09 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, monsieur le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives du Tribunal Judiciaire de Rennes :
- a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
- a rejeté les exceptions de nullité, soulevées ;
- a ordonné la prolongation du maintien de monsieur [L] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 4 novembre 2024 à 24h00 ;
-a dit que le procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s'y opposer et d'en suspendre les effets ;
-a notifié que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance devant le Premier Président de la cour d'appel de Rennes et par requête motivée (courriel : retention.ca-rennes justice.fr) ;
- a rappelé à monsieur [L] [F] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
L'ordonnance a été rendue en audience publique le 5 novembre 2024 à 17h44 et a été notifiée le même jour à l'intéressé par l'intermédiaire du directeur du CRA.
Par lettre du 6 novembre 2024 reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes, monsieur [L] [F] a interjeté appel de la décision du 5 novembre 2024 du juge en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes.
Moyens et prétentions
Aux termes de sa déclaration d'appel du 6 novembre 2024, monsieur [L] [F] demande au Premier Président de la cour d'appel de Rennes, à être assisté d'un avocat commis d'office et à être assisté d'un interprète en langue arabe:
- d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes, le 6 novembre 2024
- d'ordonner sa remise en liberté.
A l'audience du 7 novembre 2024 monsieur [L] [F] indique reprendre son argumentaire présenté devant le premier juge sur l'irrégularité du placement en rétention administrative.
Monsieur [L] [F] soutient d'une part :
la nullité de l'arrêté de placement en rétention administrative en raison d'une erreur manifeste d'appréciation
d'autre part, l'irrecevabilité de la requête de la Préfecture en l'absence de production de pièces utiles.
Il abandonne expressément à l'audience du 7 novembre 2024 le moyen tiré de l'insuffisance des diligences du Préfet.
A l'audience du 7 novembre 2024, monsieur [L] [F] est présent et assisté de son avocat et d'un interprète ayant préalablement prêté serment. Il fait reprendre les termes de sa déclaration d'appel et maintient ses demandes sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté.
Selon avis du 7 novembre 2024 dont l'Avocat a pu prendre connaissance avant l'audience, monsieur le Procureur Général a sollicité confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Préfet d'Ille et Vilaine est représenté par madame [E] [H], dument habilitée par pouvoir spécial joint au dossier, a développé ses moyens et a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Monsieur [L] [F] par l'intermédiaire de son avocat soutient l'erreur manifeste d'appréciation de monsieur le Préfet d'Ille et Vilaine lors de l'arrêté de placement en Centre de Rétention Administrative alors qu'une mesure d'assignation à résidence aurait été suffisante au regard des garanties de représentation dont dispose monsieur [L] [F] qui vit en couple depuis trois ans et produit pour élément de preuve une attestation de la Caisse d'Allocations Familiales.
Il indique avoir par le passé bénéficié d'une assignation à résidence mais qu'il ne lui était pas possible de la respecter, le lieu de pointage étant trop éloigné.
Sur le moyen tiré d'une prétendue erreur manifeste d'appréciation de l'autorité préfectorale.
L'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Cet article prévoit que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L612-3 est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 la Directive retour n°2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention (') lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) lorsque le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement ».
L'article 731-1 dispose en outre que « l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable dans les cas suivants :
1° l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. »
Au regard de la situation maritale de monsieur [L] [F] il convient d'indiquer que le contrôle du respect de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'étendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour critères qui relèvent de la compétence exclusive du juge administratif.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 précité nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, soit une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
En l'espèce, il ne peut être fait grief à la Préfecture d'avoir pris en considération des déclarations contradictoires de l'intéressé qui a déclaré être célibataire puis être en couple avec « [W] » sans indiquer la durée de la relation avec celle-ci et verse à l'audience du premier juge une attestation de la CAF indiquant une situation maritale avec une dénommée [V] [U], ce qui n'apparaît pas cohérent avec les déclarations de monsieur [L] [F] qui indique à l'audience que le prénom de [W] est un prénom inventé et qu'il est sur le point de se marier avec madame [V] [U], sans en rapporter pour autant la preuve.
La prise de décision de l'autorité préfectorale s'est donc faite à l'aune des éléments portés à sa connaissance au moment de la signature de l'acte.
Par ailleurs, le Préfet a pu considérer qu'une mesure d'assignation à résidence serait insuffisante dès lors que monsieur [L] [F] est dépourvu de documents de voyage ou d'identité, que celui-ci n'a pu démontrer l'existence d'une résidence effective et permanente et qu'il a en outre déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement. Cette dernière déclaration ayant été réitérée devant le premier juge.
Dès lors, le Préfet a justifié pleinement sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le rejet du recours en annulation sera ainsi confirmé.
Sur le moyen d'irrecevabilité de la requête préfectorale pour absence de production de pièces utiles.
Monsieur [L] [F] fait grief au Préfet de ne pas avoir versé à l'appui de sa requête des éléments utiles à savoir l'intégralité d'une procédure d'une précédente mesure de rétention administrative ayant été levée par décision judiciaire et ce alors que ces éléments sont utiles au regard de la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel en matière de réitération d'un placement en Centre de Rétention Administrative sur le fondement d'une même décision d'éloignement.
L'article R 743-2 du CESEDA dispose : « Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 »
L'article L741-1 dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024 dispose « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement en rétention prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou , en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures.
Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison d'une soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il fait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
En l'espèce, comme indiqué précédemment, monsieur [L] [F] a été placé en rétention administrative le 31 octobre 2024 en application d'un arrêté de monsieur le Préfet d'Ille et Vilaine du même jour afin de faire respecter une OQTF édictée le 2 août 2024.
Sur la base de cette même OQTF, monsieur [L] [F] avait été antérieurement placé en centre de rétention le 16 octobre 2024 et une ordonnance du juge judiciaire avait mis fin à cette mesure.
La communication au premier juge de cette décision de mainlevée permet un contrôle du délai s'étant écoulé entre les deux mesures de rétention et prévu à l'article L.741-7 du CESEDA sans qu'il soit nécessaire pour effectuer ce contrôle de disposer de l'entière procédure comme le soutient le Conseil de l'intéressé.
Il convient dès lors de constater, comme l'a fait le premier juge, qu'un délai de sept jours sépare les deux mesures de placement en rétention (16 ' 31/10/2024).
Les dispositions prévues à l'article L.741-7 du CESEDA ont dès lors bien été respectées et ont pu être appliquées à l'aune du texte de l'article précité et sans qu'il soit nécessaire de pondérer ou augmenter le délai fixé par la législation.
C'est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen et la recevabilité de la requête préfectorale sera dès lors confirmée.
Sur le moyen tiré de la demande d'asile
L'avocat de monsieur [L] [F] soutient qu'en raison d'une demande d'asile ce dernier ne pouvait être placé en rétention administrative.
L'article L.521-1 du CESEDA dispose : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ».
L'article L.521-4 dispose : « L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément ».
L'article L.541-1 du même code dispose : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ».
Il ressort de la procédure que monsieur [L] [F] a indiqué lors de son audition le 30 octobre 2024 avoir rempli une demande d'asile et précisait n'avoir jamais déposé le dossier. Aucun élément de la procédure ne démontre que des démarches nécessaires ont été effectuées depuis lors, si ce n'est la production d'une attestation de remise au greffe du CRA d'une enveloppe fermée à l'adresse de l'OFPRA.
A son arrivée au CRA, monsieur [L] [F] s'est vu notifier son droit de déposer dans les cinq jours de celle-ci un examen de sa demande par l'OFPRA selon la procédure accélérée.
Le dépôt d'une demande d'asile ne fait pas obstacle à une mesure de rétention administrative et le placement en rétention pouvait parfaitement être prononcé par l'autorité préfectorale.
Le rejet du moyen sera dès lors confirmé.
Sur l'absence de diligences suffisantes de la Préfecture.
Monsieur [L] [F] par l'intermédiaire de son avocat indique se désister de ce moyen tiré de l'absence de diligences suffisantes de la Préfecture
Il lui en est donné acte.
Sur le fond
L'article L.744-4 dispose : « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat ».
L'article L 741-3 du CESEDA dispose :« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
L'article L.751-9 dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ».
En l'espèce et comme il l'a été précisé infra, la Préfecture d'Ille et Vilaine justifie dès à présent de démarches auprès du Consulat de Tunisie dès lors que monsieur [L] [F] se dit ressortissant de cet Etat et que celui-ci est dépourvu de tout document d'identité.
Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu'en dehors du délai initial de rétention. Il convient donc de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles aux fins de mise en 'uvre de la mesure d'éloignement.
Enfin, il convient de constater que monsieur [L] [F] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et ne dispose pas d'un passeport. Pour les raisons exposées précédemment, monsieur [L] [F] ne réunit pas les conditions préalables permettant une assignation à résidence.
L'ordonnance du 5 novembre 2024, du juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes sera dès lors confirmée et la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Donnons acte à monsieur [L] [F] de ce qu'il se désiste du moyen tiré de l'absence de diligences suffisantes de la Préfecture
Confirmons l'ordonnance du 5 novembre 2024 du juge en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes,
Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 7 novembre 2024 à 12 heures30
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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