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CA Reims, 7 nov. 2024, RG 24/01145


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Date
07/11/2024
Numéro
24/01145
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
Taxes
Type
Ordonnance
Id
672db94b2ad607032dc4bf5b

Texte de la décision

4,487 caractères

ORDONNANCE N°

du : 7 novembre 2024

N° RG 24/01145

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQUB

Mme [B] [W]

C/

Me [E] [D]

Formule exécutoire + CCC

le 7 novembre 2024

COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

Recours contre honoraires avocat

ORDONNANCE DU 7 NOVEMBRE 2024

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

Entre :

Mme [B] [W]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparante en personne, assistée de Me Carl WALLART, avocat au barreau d'AMIENS

Demandeur au recours

Et :

Me [E] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant

Défendeur

Régulièrement convoqués pour l'audience du 3 octobre 2024 par lettres recommandées en date du 12 juillet 2024, avec demande d'avis de réception,

A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu la partie présente en ses explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024,

Et ce jour, 7 novembre 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [B] [W] a adressé à l'ordre des avocats de [Localité 4], le 18 août 2023, une contestation relative aux honoraires réclamés par maître [E] [D].

Divers échanges d'observations sont intervenus entre les parties, et, par décision du 13 décembre 2023, le bâtonnier a prorogé le délai d'instruction de 4 mois, soit jusqu'au 18 avril 2024, et dit que faute de décision dans ce délai, il appartiendra aux parties de saisir le premier président de la cour dans un délai d'un mois par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par courrier du 2 juillet 2024, Mme [W] a adressé un recours auprès du premier président.

A l'audience du 3 octobre 2024 est mis dans les débats la question de la recevabilité de l'appel.

Mme [W], représentée par son conseil, s'en rapporte sur la question de la recevabilité de l'appel, mais estime que les mentions portées sur le courrier du bâtonnier relatives aux conditions du recours étaient peu claires. Sur le fond, reprenant chacune des quatre procédures pour lesquelles Maître [D] lui réclame des honoraires, elle émet diverses critiques, estimant avoir été abusée par son conseil.

Maître [D] n'était ni présent ni représenté à l'audience.

Sur ce, le conseiller délégué,

Par application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.

En l'espèce, eu égard à la décision de prorogation prise par le bâtonnier, les parties disposaient d'un délai d'un mois à compter du 18 avril 2024 pour saisir le premier président. Le courrier de notification du bâtonnier adressé à Mme [W] mentionne expressément que passé ce délai de 4 mois après le 18 avril 2023, il appartenait à la cliente de saisir le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec accusé de réception.

La saisine du premier président par Mme [W], en date du 2 juillet 2024, est donc tardive, son recours est irrecevable.

Faute pour le conseil de s'être présenté à l'audience du 3 octobre 2024, la procédure en matière de taxation d'honoraires d'avocat étant orale, la présente juridiction n'est saisie d'aucune demande au titre des honoraires.

PAR CES MOTIFS,

Disons irrecevable le recours introduit par Mme [B] [W],

Constatons que la présente juridiction n'est saisie d'aucune demande du conseil,

Rappelons que la présente procédure est sans dépens.

Le greffier Le conseiller délégué

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