CA Reims, 5 nov. 2024, RG 24/01135
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ere Chambre sect.Civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
articles 905-2 du code de procédure civile
N° RG 24/01135 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQTR
APPELANTE
La S.A.S. RBC, prise en la personne de son représentant légal,
Représentant : Me Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
La S.A.S. PPG Distribution, prise en la personne de son représentant légal,
Non constituée
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
A rendu par mise à disposition au greffe, l'ordonnance par défaut, suivante :
Vu la déclaration d'appel de la SAS RBC du 11 juillet 2024 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 juin 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 15 octobre 2024.
Vu l'absence d'observations des appelants.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il est constant que l'appelante n'a pas conclu dans le délai requis suite à son appel.
La déclaration d'appel est par conséquent caduque.
La société RBC sera condamnée aux dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 11 juillet 2024 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 juin 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Reims ;
Condamne la SAS RBC aux dépens de l'instance éteinte.
Le greffier La présidente de chambre
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