CA Pau, 7 nov. 2024, RG 24/01860
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Texte de la décision
LB/ND
Numéro 24/3370
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 07/11/2024
Dossier : N° RG 24/01860 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4NC
Nature affaire :
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
Affaire :
[E] [T]
C/
S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON
S.A.S. LOCAM
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [T]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON
ès qualité de liquidateur de la Société Matecopie (SARL),
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 813 201 837
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
assignée
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabrina ABDI de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de Pau
Assistée dela SELARL LEXI Conseil & Défense, avocat au barreau de Saint-Etienne
sur requête en omission de statuer
de l'arrêt en date du 08 AVRIL 2024
rendue par le COUR D'APPEL DE PAU
Par arrêt du 08 avril 2024, la cour d'appel statuant sur le litige a :
- confirmé le jugement du 12 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne sauf en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de prêt souscrit par Monsieur [T] avec la société Locam et a condamné Monsieur [T] à payer à la société Locam la somme de 7.830,00 € au titre des loyers impayés au 30 décembre 2020
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- prononcé la caducité du contrat de prêt souscrit par Monsieur [T] avec la société Locam à la date du 22 juillet 2020 ;
- condamné [E] [T] à payer à la société Locam la somme de 6.525 euros HT (7.830 euros TTC) au titre des loyers impayés au 22 juillet 2020 outre 100 euros au titre de la clause pénale ;
- condamné [E] [T] aux dépens d'appel ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté chacune des parties du surplus de ses demandes.
Par requête du 28 juin 2024, Monsieur [T] demande à la cour de constater qu'elle a omis de statuer sur sa demande tendant à voir condamner la SELARL Mayon, ès-qualités, à le relever et le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la société Locam.
Le 28 août 2024, la SAS Locam et la SELARL Laurent Mayon ont été invitées à transmettre leurs observations sur la requête.
La société Locam a transmis des conclusions sur cette requête notifiées le 23 septembre 2024.
***
Vu la requête en omission de statuer de M. [T] en date du 28 juin 2024 ;
Vu les conclusions en réponse à la requête en omission de statuer de la société Locam notifiées le 23 septembre 2024.
***
MOTIFS :
La requête sera examinée sans audience conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
L'arrêt dans ses motifs expose que : " A hauteur d'appel, Monsieur [T], qui maintient la seule demande en condamnation de la SELARL Mayon, es-qualités de mandataire à la liquidation, à le relever et le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la société Locam mais ne produit aucune pièce ni renseignement établissant que les opérations de liquidation de la société Matecopie ne sont pas clôturées et que la mission du liquidateur s'est poursuivie, ne peut que voir cette demande déclarée irrecevable au visa des mêmes dispositions légales".
Cependant, il convient de constater l'omission, dans le dispositif de l'arrêt, de la mention selon laquelle la Cour déclare irrecevable la demande de Monsieur [T] tendant à voir condamner la SELARL Mayon, ès-qualités, à le relever et le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la société Locam.
Il convient de réparer cette omission selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, sans audience, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la cour de céans rendu le 8 avril 2024 (RG 22/02814),
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Déclare recevable la requête en omission de statuer,
Rectifie l'arrêt et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [T] tendant à voir condamner la SELARL Mayon, ès-qualités, à le relever et le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la société Locam.
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée.
Laisse les dépens à la charge du trésor.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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