CA Paris, 7 nov. 2024, RG 24/05191
Vérifier : CA Paris, 7 nov. 2024, RG 24/05191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05191 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIYY
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 novembre 2024, à 10h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [L]
né le 24 janvier 2003 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Oumar Thiam avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris plaidant par visioconférence
et de Mme [R] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris assurant l'interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [U] [L] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 05 novembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 novembre 2024 , à 14h15 , par M. [U] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [U] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de Seine Saint Denis, par ordonnance du 6 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté ordonné la prolongation de la mesure de rétention de l'étranger
A hauteur d'appel, l'intéressé soutient que les conditions d'une 3ème prolongation ne sont pas remplies
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a ordonné la prolongation, aucun moyen n'étant soutenu, considérant qu'en raison de l'audition par le consulat le 26 septembre dernier, sans document supplémentaire requis par le consulat qui n'a pas décliné sa compétence, au regard de la copie de passeport tunisien en cours de validité figurant en procédure, l'administration justifie qu'une délivrance de validation de voyage doit intervenir à bref délai.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.