CA Paris, 7 nov. 2024, RG 24/05187
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05187 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIV4
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 novembre 2024, à 12h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [G]
né le 18 mars 2002 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 6 novembre 2024 à 13h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 6 novembre 2024 à 13h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 05 novembre 2024, de la rétention du nommé M. [U] [G] au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel interjeté le 05 novembre 2024, à 16h51, par M. [U] [G] ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel étant dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que, comme le relève l'ordonnance, les diligences ne souffrent d'aucune critique, étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de relance (bien qu'elle ait effectué 2 relances) et encore moins de contrainte sur les autorités consulaires ou diplomatiques étrangères; et surtout, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2°(défaut de passeport) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 novembre 2024 à 09h30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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