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CA Paris, 7 nov. 2024, RG 24/09643


Vérifier : CA Paris, 7 nov. 2024, RG 24/09643 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
24/09643
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
672db95f2ad607032dc4c079

Texte de la décision

6,243 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09643 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPT3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2024 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2024P00748

APPELANTE

S.A.S. GGB BATIMENT

[Adresse 3]

[Localité 6]

Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 899 690 721

Représentée par Me Pierre GIRARD de la SELEURL TROIS CENT DIX, avocat au barreau de PARIS, toque : L0124

INTIMÉES

Caisse URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Assignation déposée à étude le 19 juin 2024 conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile.

N'ayant pas constitué avocat.

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Me [B] désignée liquidateur de la société GGB BATIMENT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Siège social mmatriculé au RCS de LILLE sous le numéro 403 608 136

Représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, Présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors du prononcé.

Exposé des faits et de la procédure

La société GGB Bâtiment exerce une activité de construction et rénovation tout corps d'état.

Sur assignation de l'Urssaf en date du 8.02.2024 le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société GGB et désigné la Selas MJS Partners prise en la personne de Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire.

La date de cessation des paiements a été fixée au 25.10.2023.

La société GGB Bâtiment a formé appel par déclaration en date du 23.05.2024.

L'arrêt de l'exécution provisoire a été accordé par ordonnance du délégué de Monsieur le Premier Président en date du 24.09.2024.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 9.09.2024, elle demande à la cour de:

Infirmer le jugement entrepris, rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 14 mai 2024

et statuant à nouveau :

Déclarer la société GGB Bâtiment recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

Et y faisant droit,

Dire et juger que le jugement entrepris, rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 14 mai 2024, est nul pour défaut d'état de cessation des paiements de la société GGBBâtiment;

En conséquence,

Dire et juger que la procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien d'activité ouverte à l'encontre de la société GGB Bâtiment est nulle et de nul effet ;

En tout état de cause,

Condamner l'URSSAF à verser à la société GGB Bâtiment la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

La société GGB Bâtiment expose que l'assignation a fait l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses et qu'elle n'a pas pu se présenter à l'audience du tribunal de commerce, qu'entre-temps elle a régularisé sa situation auprès de l'Urssaf en demandant une remise gracieuse et en procédant au règlement de l'intégralité de sa créance de telle sorte qu'elle n'a aucune dette inscrite à son passif et n'est donc,plus en état de cessation des paiements.

L'Urssaf à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19.06.2024, n'a pas constitué avocat.

Le liquidateur judiciaire, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21.06.2024 n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.640-1 du code de commerce dispose qu' il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

En l'espèce la société GGB Bâtiment produit aux débats une notification de l'Urssaf en date du 13.05.2024 lui accordant une remise des majorations et pénalités mises à sa charge, sauf la somme de 427 euros, et lui donnant acte de ce que les majorations et pénalités étant soldées le dossier était régularisé.

Par ailleurs ni l'Urssaf, ni le liquidateur judiciaire n'ont constitué avocat dans la présente procédure et n'ont de ce fait apporté des éléments qui viendraient contredire ce que soutient l'appelant.

Enfin devant le délégué de Monsieur le Premier Président l'Urssaf indiquait que les causes de l'assignation avaient été soldées et le liquidateur judiciaire fournissait le passif déclaré qui était uniquement composé d'une créance provisionnelle de l'Urssaf d'un montant de 4.620,21 euros.

En conséquence la preuve n'est pas rapportée de l'état de cessation des paiements de la société et il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

La demande de la société GGB Bâtiment de condamnation de l'Urssaf à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700 est rejetée. En effet il ressort des éléments versés aux débats que lorsque l'assignation a été délivrée la société était débitrice de sommes à l'égard de l'Urssaf et n'a réglé celle-ci que postérieurement à l'assignation.

Les dépens sont mis à la charge de la société GGB Bâtiment.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

infirme le jugement rendu le 14.05.2024

et statuant à nouveau

dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société GGB Bâtiment

déboute la société GGB Bâtiment de sa demande de condamnation de l'Urssaf à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

laisse les dépens à la charge de la société GGB Bâtiment.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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