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CA Paris, 7 nov. 2024, RG 24/07478


Vérifier : CA Paris, 7 nov. 2024, RG 24/07478 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
24/07478
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
672db95f2ad607032dc4c081

Texte de la décision

17,613 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07478 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJSP

Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Mars 2024 Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 732/387723

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Madame [P] [S]

[Adresse 6]

[Localité 14]

Monsieur [I] [B]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Monsieur [F] [K]

[Adresse 10]

[Localité 13]

Madame [Y] [D]

[Adresse 2]

[Localité 12]

S.E.L.A.S. [15]

[Adresse 11]

[Localité 8]

S.P.F.P.L. [I] [B]

[Adresse 11]

[Localité 8]

S.P.F.P.L. [P] [S]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentés par Me Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats - BMP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R110

à

DEFENDEURS

S.E.L.A.S. [16]

[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 8]

S.P.F.P.L. [18], associée de la SELAS [16]

[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Monsieur [A] [H], associé fondateur et président de la SELAS [16]

[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Madame [Z] [X], associée fondatrice et directeur général de la SELAS [16]

[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Madame [T] [R], associée de la SELAS [16]

[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 8]

S.P.F.P.L. [17], associée de la SELAS [16]

[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentés par de la SELARL TOUZET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0315

Madame [W] [O]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Philippe TOUZET substituant à l'audience Me Hervé CHEMOULI de la SELARL 2C AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Octobre 2024 :

La société [16] a été créée le 1er juillet 2018 par M. [H], M. [B] et Mme [X]. Outre ses statuts constitutifs, la société s'est dotée d'un règlement intérieur adopté en juillet 2020 et amendé en novembre 2021, puis, en décembre 2022.

Il a été prévu que plusieurs associés pourraient exercer leur activité au sein d'une unité composée

de plusieurs associés. C'est ainsi, qu'une unité s'est constituée au sein de la société, sous la responsabilité de M. [B], composée de M. [K] et de Mmes [S] et [D].

La société a compris jusqu'à huit associés outre les SPFPL associées, soit Mmes [X], [R], [O], [S], [D] et MM. [H], [B] et [K].

Jusqu'à la fin de l'année 2022, la société était présidée par M. [H] et avait pour directeurs généraux M. [B] et Mme [X]. Au-delà de cette date, MM. [H] et [B] ont assuré les fonctions respectives de président et de directeur général.

Des désaccords profonds sont survenus entre les associés, notamment, sur les modalités de rémunération et les dépenses, ayant abouti au retrait de la société de MM. [B] et [K] et de Mmes [S] et [D], notifié le 17 avril 2023 et à effet du 17 octobre suivant, date à laquelle ces derniers ont cessé d'exercer leur activité professionnelle au sein de la société [16] et exercent désormais au sein de la SELAS [15].

Plusieurs procédures opposent les associés retrayants aux associés restants et la société [16], engagées de part et d'autre devant le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris.

C'est ainsi que, notamment :

- par acte parvenu le 11 juillet 2023 à l'ordre des avocats, M. [H] a saisi le bâtonnier quant à la cession de ces actions à la SPFPL [I] [B] et sollicité la condamnation de cette dernière au paiement, notamment, des sommes de 221.253 euros outre intérêts à compter du 19 avril 2023 et 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- par acte parvenu le même jour, Mme [X] a saisi le bâtonnier quant à la cession de ces actions à Mme [S] et la SPFPL [P] [S] et sollicité la condamnation de cette dernière au paiement, notamment, des sommes de 66.370 euros outre intérêts à compter du 19 avril 2023 et 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- par acte parvenu le 18 juillet 2023 à l'ordre des avocats, M. [B], la SPFPL [I] [B], Mme [S], la SPFPL [P] [S], Mme [D] et M. [K] ont demandé au bâtonnier d'annuler la première résolution relatée dans le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 avril 2023, puis, dans leurs dernières écritures, demandé l'annulation des 3ème, 4ème et 5ème résolutions de l'assemblée spéciale du 8 janvier 2024 de sorte qu'ils conservent leur droit à rémunération lié à leur détention capitalistique prévu à l'article 7.1 du règlement intérieur ainsi que leurs droits à dividendes et leurs droits politiques jusqu'au complet paiement de leur action ;

- par acte parvenu le 21 juillet 2023 à l'ordre des avocats, la SELAS [16], M. [H], la SPFPL [18], Mme [X], Mme [R], la SPFPL [17] et Mme [O] ont demandé au bâtonnier de :

. condamner les associés retrayants à payer à la société [16] la somme de 2.468.619 euros correspondant à 50 % du montant des emprunts bancaires restants dus et 50 % des loyers pendant la période irréductible de 6 ans, en réparation du préjudice subi du fait des conditions déloyales de leur retrait, notamment, en raison de leur départ concerté en violation de l'article 8.9 du règlement intérieur ;

. condamner in solidum les associés retrayants, conformément à l'article 19.1 des statuts et 8.3 du règlement intérieur, à payer à la société [16] une soulte de 1.449.000 euros résultant de la compensation de valeur des actions et de la clientèle emportée ;

. condamner M. [B], en application de l'article 7.1 du règlement intérieur, des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 27 avril 2023 et des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2023, à rembourser à la société [16] la somme de 169.964,01 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé ;

. condamner M. [B] en raison de la violation de l'article 4.1 du règlement intérieur, à rembourser à la société [16] la somme de 45.000 euros correspondant au virement non autorisé du 13 avril 2023 réalisé à son profit ;

. condamner in solidum M. [B], Mme [S], M. [K] et Mme [D], en raison de la violation de l'article 4.1 du règlement intérieur, à rembourser à la société [16] la somme de 45.000 euros correspondant aux trois virements non autorisés de 15.000 euros du 25 avril 2023 ;

. les condamner in solidum à payer à la société [16] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces quatre dossiers ont été joints.

Le 11 mars 2024, le bâtonnier a, par décision avant dire-droit, notamment :

- ordonné à la société [16] de produire dans un délai de 30 jours, une nouvelle attestation de son expert-comptable reprenant le tableau "simulation du chiffre d'affaires 2023 selon les scénarios de croissance sur la période post 30 avril 2023" en Annexe 2 de son attestation du 2 février 2024, mais avec les chiffres mis à jour de la "BU de [I] [B]" jusqu'au 31 décembre 2023 ;

- ordonné à la société [15] de produire, dans un délai de 30 jours, une attestation de son expert-comptable indiquant le montant total du chiffre d'affaires facturé par cette dernière depuis la date de son immatriculation jusqu'au 31 décembre 2023 inclus ;

- ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [E] avec pour mission, notamment, de :

. se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et, notamment, l'ensemble des éléments et documents comptables de la société [16] pour les exercices 2021, 2022 et 2023 ainsi que l'état des frais prévu par l'article 5.1 du règlement intérieur ;

. déterminer le montant des rémunérations dues à chacun des retrayants, notamment, en :

- calculant le montant du chiffre d'affaires réalisé par l'Unité [B] sur l'exercice 2023,

- déterminant le résultat d'exploitation avant rétrocession aux associés,

- réintégrant les dépenses supérieures à 30.000 et 50.000 euros qui n'auraient pas été engagées selon les formes requises par l'article 5.1 du règlement intérieur,

- imputant les dépenses selon une pratique conforme à celle des exercices précédents, c'est-à-dire au réel,

- le tout pour la période du 1er janvier au 17 octobre 2023 (antérieure au retrait), en tenant compte toutefois de la facturation intervenue après cette date correspondant aux travaux de l'Unité [B],

- précisant que l'expert pourra se référer à la pratique des parties pour les exercices antérieurs pour déterminer le montant de leur rémunération,

- déterminer le montant du compte-courant de [I] [B], de la SPFPL [I] [B], de [P] [S] et de la SPFPL [P] [S].

Par acte du 11 avril 2024, Mmes [S] et [D], MM. [B] et [K], la société [15], et les SPFPL [I] [B] et [P] [S] ont assigné, selon la procédure accélérée au fond, devant le premier président de cette cour, la société [16], M. [H], Mmes [X], [R] et [O] ainsi que les SPFPL [18] et [17], afin d'être autorisés à relever appel de la décision susvisée.

A l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle l'affaire a été renvoyée lors de l'audience du 12 juin 2024, les demandeurs ont déposé des conclusions développées oralement dans lesquelles ils demandent de :

- les autoriser à interjeter appel de la décision du bâtonnier du 11 mars 2024 ;

- fixer le jour et l'heure à laquelle l'affaire sera appelée ;

- dire que les frais et dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance d'appel ;

- débouter les défendeurs de leurs demandes.

Aux termes de leurs conclusions déposées et développées à l'audience, la société [16], M. [H], Mmes [X], [R] ainsi que les SPFPL [18] et [17] demandent de :

- rejeter la demande d'autorisation d'interjeter appel de la décision avant dire-droit susvisée ;

- condamner in solidum les demandeurs à payer à chacun d'entre eux la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [O], régulièrement représentée à l'audience, a développé oralement les mêmes moyens et prétentions que les autres défendeurs.

SUR CE

Il résulte des dispositions de l'article 272 du code de procédure civile que la décision ordonnant une expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président, statuant selon la procédure accélérée au fond, s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

En premier lieu, les demandeurs soutiennent, pour justifier l'autorisation sollicitée, que la décision critiquée contient des motifs décisoires lui donnant une portée outrepassant la qualification de décision avant dire-droit et ayant une incidence sur la détermination de la mission confiée à l'expert.

Dans le cadre du litige opposant les parties à la suite du retrait des demandeurs de la société [16], le bâtonnier a été saisi de demandes relatives aux comptes entre cette société et les associés retrayants et de demandes formées par ces derniers portant, notamment :

- d'une part, sur l'annulation de résolutions de l'assemblée du 8 janvier 2024, leur permettant de soutenir qu'ils ont conservé leur droit à rémunération lié à leur détention capitalistique prévu à l'article 7.1 du règlement intérieur ainsi que leurs droits à dividendes et leurs droits politiques jusqu'au complet paiement de leurs actions,

- d'autre part, sur l'augmentation artificielle des rémunérations de Mmes [R] et [S] et le remboursement du compte-courant d'associé de M. [B],

- enfin, sur une mesure d'expertise destinée à déterminer le montant des rémunérations dues à chacun des retrayants, lesquels avaient demandé que, pour y parvenir, l'expert réintègre, en fonction de la décision à intervenir, les rémunérations des associés minoritaires qui n'auraient pas été validées selon les formes requises par l'article 7.1 du règlement intérieur ainsi que les montants de la rémunération des associés en capital, non conformes aux règles de rémunération édictées par l'article 7 du règlement intérieur, le tout pour la période du 1er janvier au 17 octobre 2023 (antérieure au retrait), puis du 17 octobre 2023 jusqu'au complet paiement des titres de la société [16] qu'ils détiennent.

Il est acquis que la mission confiée à l'expert ne reprend pas l'intégralité de la mission qui avait été proposée par les associés retrayants, le bâtonnier ayant, au terme d'un raisonnement développé dans les motifs de sa décision, expliqué le contenu de la mission qu'il entendait donner à l'expert pour lui permettre de statuer sur les demandes des parties.

Si cette décision comprend des motifs décisoires évidents, il est cependant relevé que son dispositif se borne à ordonner des mesures d'instruction que constituent les communications de pièces et l'expertise ordonnées, sans trancher une partie du principal.

Il s'agit donc d'une décision avant dire-droit, nonobstant les motifs décisoires qu'elle contient, qui, à eux seuls ne peuvent suffire à caractériser le motif grave et légitime exigé par le texte susvisé pour en interjeter appel indépendamment de la décision sur le fond.

En second lieu, les demandeurs font valoir que la mission d'expertise est incomplète puisque, s'agissant de la détermination des rémunérations qui leur sont dues, l'étendue de la mission a été limitée, sans aucune justification, à une période antérieure au 17 octobre 2023 alors qu'ils disposent d'un droit à rémunération au titre du capital détenu dans la société [16] jusqu'au remboursement de leurs droits sociaux, non intervenu à ce jour.

Mais, en limitant la mission critiquée à la période antérieure à la fin du préavis et au retrait effectif des demandeurs de la société [16], soit le 17 octobre 2023, il n'apparaît que la mission est incomplète ou inadaptée.

En effet, il est relevé, d'une part, qu'il a été demandé à l'expert de déterminer le montant des rémunérations dues à chacun des associés retrayants, notamment, en calculant le montant du chiffre d'affaires réalisé par l'Unité [B] sur l'exercice 2023, conformément à la demande de ces associés, en tenant compte de la facturation intervenue après le 17 octobre 2023 correspondant aux travaux de cette unité, d'autre part, que cette rémunération ne saurait se confondre avec la rétribution des apports en capital qui reste due jusqu'au remboursement des droits sociaux.

En outre, il ne peut être reproché au bâtonnier, ainsi que le soutiennent les demandeurs, de ne pas s'être prononcé sur la date de transfert des titres alors que la décision critiquée est rendue avant dire-droit.

Enfin, les demandeurs invoquent une violation des principes essentiels de la procédure en matière de mesures d'instruction et de droit à la preuve en soutenant que le bâtonnier a retenu que la production d'attestations d'expert-comptable, qu'ils contestaient, était suffisante pour améliorer la situation probatoire de la société [16] et des associés restants alors qu'il a ordonné une mesure d'expertise pour justifier les demandes qu'ils avaient présentées au titre des rappels de rémunération et du remboursement des comptes courants d'associés. Ils considèrent donc qu'il existe une différence de traitement leur laissant penser qu'ils ont été "victimes d'un certain parti pris".

Cependant, la lecture de la décision critiquée ne permet aucunement de caractériser un traitement discriminatoire. Le bâtonnier a, au terme d'une analyse contradictoire des pièces qui lui étaient soumises, apprécié leur caractère probant et décidé de la nécessité d'une mesure d'expertise, qui, au demeurant, avait été sollicitée par les demandeurs, pour pouvoir ultérieurement statuer sur les prétentions respectives des parties.

Au surplus, il ne saurait sérieusement être retenu que les attestations d'expert-comptable sont assimilables à un rapport d'expertise non contradictoire ou que le bâtonnier aurait "délégué son pouvoir juridictionnel en s'en remettant" à celles-ci.

Ainsi, il n'est justifié d'aucun motif grave et légitime permettant d'autoriser Mmes [S] et [D], MM. [B] et [K], la société [15] et les SPFPL [I] [B] et [P] [S] à interjeter appel de la décision du 11 mars 2024.

Succombant en leurs prétentions, ces derniers seront condamnés in solidum aux dépens exposés dans cette instance et à payer aux défendeurs, contraints d'exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense, la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu d'autoriser Mmes [S] et [D], MM. [B] et [K], la société [15] et les SPFPL [I] [B] et [P] [S] à relever appel immédiat de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 11 mars 2024 ;

Condamnons in solidum Mmes [S] et [D], MM. [B] et [K], la société [15] et les SPFPL [I] [B] et [P] [S] aux dépens de l'instance et à payer à la société [16], M. [H], Mmes [X], [R], [O] ainsi que les SPFPL [18] et [17] la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

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