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Cass., 7 nov. 2024, n° 24-10.314


Vérifier : Cass., 7 nov. 2024, n° 24-10.314 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
24-10.314
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
672dbabae5854a35210c94ca

Texte de la décision

1,756 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : H 24-10.314
Demandeur : M. [T]
Défendeur : M. [V]
Requête n° : 628/24
Ordonnance n° : 91010 du 7 novembre 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [W] [V], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [L] [T], ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 2 juillet 2024 par laquelle M. [W] [V] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 janvier 2024 par M. [L] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 24-10.314 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a, par jugement du 19 septembre 2024, accordé à M. [T] un délai d'un an pour quitter les lieux, en précisant que cette décision tendait à surseoir à l'exécution de la mesure d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en-Provence du 21 décembre 2023.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 7 novembre 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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