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CA Paris, 7 nov. 2024, RG 23/13421


Vérifier : CA Paris, 7 nov. 2024, RG 23/13421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
23/13421
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
672dbaede5854a35210c9522

Texte de la décision

15,021 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13421 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICUN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2023 - Juge commissaire de PARIS - RG n° 2023031918

APPELANTE

S.A. STAR LEASE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 423 465 905

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

INTIMÉS

M. [Z] [V]

De nationalité française

Né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8] (93)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Assignation déposée à étude le 31 octobre 2023 conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.

N'ayant pas constitué avocat.

INTERVENANTE VOLONTAIRE EN REPRISE D'INSTANCE ET COMME TELLE INTIMEE

S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [J] [I] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES COPIES PROMA

Immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 808 344 071

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Valerie DUTREUILH du cabinet VALERIE DUTREUILH AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La société Star Lease est un établissement financier spécialisé dans la location et le crédit-bail.

Dans le cadre de son activité, la société Star Lease a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Les copies Proma portant sur la location d'une imprimante numérique, sur une durée de 60 mois au loyer de 3 201, 68 euros TTC.

Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Les copies Proma et a désigné la société MJA en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier du 28 avril 2022, la société Star Lease a initialement déclaré sa créance à titre chirographaire à hauteur d'une somme de 96 217, 98 euros entre les mains du liquidateur judiciaire.

Le matériel objet du crédit-bail ayant été vendu pour 6 416, 67 euros, la société Star Lease a déclaré sa créance définitive à hauteur d'une somme de 91 649, 31 euros, par courrier du 11 janvier 2023.

Par courrier du 24 mars 2023, la créance déclarée par la société Star Lease a fait l'objet d'une contestation de la part du liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 1er juillet 2023, la société Asteren, en la personne de Me [J] [I], a été désignée en remplacement de la société MJA en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 5 juillet 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a rejeté en totalité la créance déclarée par la société Star Lease au passif de la société Les copies Proma.

Le juge-commissaire a jugé que la créance de la société Star Lease avait été déclarée au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail, laquelle pouvait s'analyser comme une clause pénale en application de l'article 1231-5 du code civil.

Par déclaration enregistrée le 28 août 2023, la société Star Lease a relevé appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, la société Star Lease demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

et, statuant à nouveau :

- déclarer la société Star Lease recevable et bien fondée en ses demandes ;

- ordonner l'admission au passif de la société Les copies Proma de la somme de 91 649, 31 euros, soit

* 85 975, 89 euros au titre des loyers échus ;

* 1 495 euros au titre de l'option d'achat ;

* 8 747, 09 euros au titre de l'indemnité contractuelle ;

*1 848 euros au titre des frais et honoraires ;

* sous déduction d'une somme de 6 416, 67 euros au titre de la vente du matériel ;

- débouter Me [X] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Les copies Proma, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner Me [X] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Les copies Proma, au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la société Asteren, prise en la personne de Me [J] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les copies Proma, demande à la cour de :

- recevoir la société Asteren, en la personne de Me [J] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les copies Proma, en ses conclusions et demandes ;

- débouter la société Star Lease de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 5 juillet 2023 en ce qu'elle a qualifié la clause de résiliation prévue au contrat de crédit-bail de clause pénale ;

- constater que cette clause pénale est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la société Star Lease ;

et, statuant à nouveau :

- admettre la créance de la société Star Lease au passif de la liquidation judiciaire de la société Les copies Proma au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat de crédit-bail à hauteur de la somme de 1 euro ;

en tout état de cause :

- condamner la société Star Lease à payer à la société Asteren, en la personne de Me [J] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les copies Proma, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

M. [Z] [V] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de la société Star Lease lui ont été signifiées par dépôt à l'étude le 31 octobre 2023.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

La société Star Lease rappelle que le contrat de crédit-bail avec la société Les copies Proma prévoyait que « le défaut de paiement des loyers entraîne la résiliation du contrat et l'obligation pour le locataire de régler l'intégralité des loyers échus et à échoir à titre d'indemnité de résiliation, augmenté d'une pénalité de 10% à titre de clause pénale sur les loyers échus et à échoir ».

Elle demande donc l'application du contrat signé.

Elle conteste que sa créance d'indemnité de résiliation ait été requalifiée en clause pénale indiquant que la clause a pour but d'assurer que le locataire ne va pas rompre son engagement de location mais qu'il va poursuivre la location jusqu'au terme convenu dans la mesure où à défaut de respecter la durée du contrat c'est toute son économie qui est remise en cause.

A titre subsidiaire, la société Star Lease fait valoir que cette clause, fût-elle qualifiée de clause pénale, ne comporte pas d'indemnité excessive puisqu'elle est composée, d'une part, de l'ensemble des loyers qu'elle aurait dû percevoir si le terme convenu entre les parties avait été respecté et, d'autre part, d'une majoration de 10% des loyers restant dus, majorée de l'option d'achat prévue contractuellement, que la majoration de 10% n'est pas excessive.

La société Asteren, en la personne de Me [J] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les copies Proma, soutient que la clause prévoyant l'exigibilité anticipée des loyers à échoir, en cas de résiliation du contrat, constitue, non seulement une évaluation conventionnelle et forfaitaire du futur préjudice subi, mais surtout une contrainte à l'exécution, qu'en effet en cas de résiliation du contrat, le crédit-preneur s'expose au risque de se voir exiger le paiement anticipé de l'ensemble des loyers à échoir, alors même que le contrat de crédit-bail a pour objectif d'en étaler le paiement.

Elle rappelle que la société Star Lease a déclaré une créance d'un montant total de 91 649, 31 euros au passif de la société Les copies Proma au titre de l'indemnité de résiliation du 6 avril 2022 composée de l'ensemble des loyers à échoir, de l'option d'achat de fin de contrat et de la pénalité de 10%, des frais et honoraires, déduction faite du prix de vente du matériel, alors que

la société Les copies Proma a procédé, jusqu'à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, au paiement de la somme de 72 037, 89 euros hors taxes en exécution du contrat et que le matériel avait été acquis pour un montant de 153 100 euros hors taxes en 2019, qu'en conséquence le préjudice de la société Star Lease ne peut excéder la somme de 76 642, 44 euros hors taxes.

Elle souligne que le matériel a été vendu par la société Star Lease au prix dérisoire, de 6 416, 67 euros, représentant 4% de sa valeur d'acquisition alors que par ailleurs la société Star Lease n'apporte aucun élément permettant de justifier une dépréciation aussi rapide de la valeur du matériel.

Elle rappelle que la société Les copies Proma n'a pas levé l'option d'achat à l'issue du contrat de crédit-bail. Elle en déduit qu'il ne saurait être mis à la charge de la liquidation judiciaire une quelconque indemnité due au titre de l'option d'achat en l'absence de rachat du matériel à l'issue du contrat.

Elle estime ainsi que la somme déclarée ne trouve son explication que dans l'existence de la clause pénale stipulée à son profit qui est excessive et que la cour doit s'attacher à évaluer le préjudice réellement subi par la société Star Lease en comparant le coût supporté par celle-ci avec les remboursements dont elle a été destinataire.

C'est pourquoi elle sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris du 5 juillet 2023 en ce qu'elle a qualifié la clause de résiliation du contrat de crédit-bail en clause pénale et demande à la cour de constater le caractère manifestement excessif de la clause et d'en modérer les effets en fixant la créance de la société Star Lease à la somme de 1 euro.

Sur ce

La SARL Les Copies Proma a contracté auprès de la société Star Lease un contrat de crédit bail mobilier concernant une imprimante numérique d'une valeur de 153.100 euros HT, le 5.07.2019.

Le contrat prévoit 60 loyers d'un montant de 2.668,07 euros HT soit 3.201,68 euros TTC.

Le contrat prévoit que la résiliation du contrat impose au locataire le versement, outre des loyers échus impayés TTC et de tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à :

- la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation majorée du montant de l'option d'achat HT prévue contractuellement

- augmentée pour assurer la bonne exécution du présent contrat d'une peine égale à 10% de la totalité des loyers HT restant à échoir, majorée de l'option d'achat HT prévue contractuellement.

Le tribunal de commerce a qualifié l'intégralité de l'indemnité de clause pénale.

Une clause pénale vise à majorer les charges financières pesant sur le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, et constitue à la fois un moyen de le contraindre à l'exécution de ses obligations et une évaluation conventionnelle et forfaitaire d'un préjudice futur subi par le créancier du fait de l'accroissement de ses frais ou risques.

Or en l'espèce l'indemnité telle que calculée en application du contrat a pour but principal d'indemniser le bailleur du préjudice né de la rupture du contrat en lui allouant les loyers à échoir. En effet le bailleur a réglé le prix du bien donné en crédit bail et organisé le paiement par le locataire de celui-ci en 60 mensualités.

L'indemnité réclamée n'est donc pas forfaitaire mais correspond aux loyers restant à courir.

Elle n'a pas un but comminatoire mais un but indemnitaire.

L'indemnité réclamée ne peut donc être qualifiée de clause pénale et l'ordonnance sera donc infirmée.

Il est accordé:

-le montant des loyers à échoir,

- l'option d'achat qui constitue le solde de la valeur du bien loué

et il est déduit le prix de vente du matériel donné en crédit bail.

Le calcul s'établit donc de la façon suivante: 85.975.,89 euros (loyers à échoir) + 1495 euros (option d'achat) - 6.416,67 euros (vente du matériel), soit 81.054,22 euros.

Si le prix de vente du matériel apparaît effectivement dérisoire au regard de son prix d'achat, le liquidateur judiciaire ne fait valoir cette information qu'au soutien de son moyen tenant au caractère excessif de la créance déclarée et donc de sa nécessaire qualification en clause pénale. Il ne conclut pas à la nécessité de retenir la valeur du matériel pour un prix plus élevé dont il rapporterait la preuve.

En conséquence la cour ne peut que déduire le montant auquel l'imprimante a été vendue courant 2022, soit près de 3 ans après son acquisition.

Au regard du fait que le contrat a été rompu du fait de la liquidation judiciaire de la société, la clause pénale expressément prévue de 10% dont le but est comminatoire apparait disproportionnée, la résiliation du contrat n'étant pas une volonté de la société mais une conséquence de sa liquidation. Elle sera réduite à 1 euro.

Le contrat prévoit dans son article 16 que les frais et taxes qui résulteraient de tout litige pouvant naître de l'exécution du contrat seront à la charge du locataire.

Le bailleur demande ainsi l'admission en plus de sa créance de la somme de 1848 euros sans cependant détailler ni motiver celle-ci.

La somme de 1848 euros ne sera donc pas accordée.

L'admission de la créance de la société Star Lease est ordonnée pour la somme de 81.055,22 euros.

Il ne convient pas de faire application des dispositions de l'article 700 au profit de l'une ou l'autre des parties.

Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris en date du 5.07.2023

et statuant à nouveau

prononce l'admission de la créance de la société Star Lease au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Les Copies Proma pour la somme de 81.055,22 euros

déboute la société Star Lease de ses autres demandes

dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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