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CA Paris, 7 nov. 2024, RG 23/05834


Vérifier : CA Paris, 7 nov. 2024, RG 23/05834 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
23/05834
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Type
Arrêt
Id
672dbaf1e5854a35210c9550

Texte de la décision

22,395 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05834 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLXG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-22-001290

APPELANTE

La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

INTIMÉ

Monsieur [F] [G]

né le [Date naissance 2] 1985 au MALI

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 11 juin 2019, la société Sogefinancement a consenti à M. [F] [G] un crédit personnel d'un montant en capital de 35 000 euros remboursable en 84 mensualités de 505,11 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,63 %, le TAEG s'élevant à 5,89 %, soit une mensualité avec assurance de 550,26 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 13 septembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2023 rectifié le 20 mars 2023, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [G] au paiement de la somme de 22 576,83 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 septembre 2022, débouté la banque de ses autres demandes et condamné M. [G] aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le justificatif de la consultation du FICP produit ne répondait pas aux exigences de l'arrêté du 26 octobre 2010, les mentions concernant le mode, le motif et le résultat de la consultation étant imprécises et que la clef BDF n'y figurait pas. Il a souligné que la date de consultation était en outre celle de la signature du contrat de crédit.

Il a déduit les sommes versées (soit 11 223,17 euros avant déchéance du terme et 1 200 euros après) du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 mars 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 mai 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et limité sa créance,

- de condamner M. [G] à lui payer la somme de 32 137,81 euros y compris l'indemnité légale d'un montant de 2 348,88 euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 5,63 % l'an à compter du 17 mai 2022,

- à titre subsidiaire, de constater que M. [G] a cessé de régler ses mensualités et a donc été défaillant dans le remboursement de son contrat de crédit, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et en conséquence de le condamner à lui payer une somme de 32 137,81 euros y compris l'indemnité légale d'un montant de 2 348,88 euros, et ce avec intérêts au taux contractuel, du jour de la présente assignation, jusqu'au jour du parfait paiement,

- en tout état de cause de condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Elle fait valoir que l'arrêté du 26 octobre 2010 ne prévoit nullement un document formalisé unique et identique pour tous les établissements de crédit servant de support à la preuve de la consultation du FICP, mais uniquement que la banque doit conserver la preuve de la consultation effectuée sur "un support durable", c'est-à-dire tout document permettant de stocker les informations de façon à ce qu'elles puissent être consultées ultérieurement de manière identique. Elle conteste soit exigé par les textes une "clé Banque de France".

Elle souligne que le numéro du contrat et tous les éléments d'identification de M. [G] et de la banque sont présents de même que le résultat.

Elle fait valoir que c'est au moment de l'agrément qu'elle doit consulter le FICP et que si un délai de sept jours lui est effectivement imparti pour ce faire, il reste que son agrément est valable si même parvenu au-delà de ce délai à l'emprunteur, celui-ci entend toujours bénéficier du crédit ce qui était le cas et que la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.

Elle fait valoir qu'elle peut prétendre aux sommes qu'elle réclame et insiste sur le fait qu'elle a droit à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [G] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 16 mai 2023 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 10 septembre 2024.

A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 10 septembre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 1er octobre 2024.

Le 9 septembre 2024, le conseil de la banque a justifié que le 1er juillet 2024 a été publiée la déclaration de régularité et de conformité du même jour approuvant les termes du projet de fusion par absorption de la société Sogefinancement par la société Franfinance signé le 7 mai 2024 et déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le même jour et constatant la réalisation de ladite fusion suite à la décision des associés de Sogefinancement et de l'Assemblée générale extraordinaire de Franfinance du 1er juillet 2024 et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du même jour.

Le 11 septembre 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :

- que l'effet dévolutif de l'appel est limité aux seuls chefs de jugement critiqués, de sorte que la cour n'est saisie que des points soulevés par le premier juge,

- que le juge doit respecter le contradictoire et que l'intimé n'a pas eu connaissance de ce moyen, intervenant après la clôture et après l'audience des plaidoiries,

- sur le fond que les textes qui obligent à la remise de la FIPEN n'obligent pas à la faire signer, que cette preuve de la remise qui est un fait juridique peut être apportée par tous moyens et que M. [G] a signé une clause de reconnaissance et que cette clause est corroborée par la production de la FIPEN,

- que le fait que l'emprunteur ne soit ni présent ni représenté en première instance comme en cause d'appel ne saurait, au contraire, lui bénéficier et lui permettre d'échapper à cette exigence de la contradiction et de la preuve contraire,

- que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l'avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n'était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 11 juin 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la banque au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La date et le contenu de la consultation du FICP

S'agissant de la date de conclusion du contrat, la banque soutient à juste titre qu'elle doit s'établir en application de l'article L. 312-24 du code de la consommation qui énonce que "Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur".

En l'espèce, l'offre préalable a été acceptée le 11 juin 2019 et il n'a pas été fait usage du délai de rétractation de 14 jours de l'article L. 312-19. Aucun agrément n'a été formellement notifié mais la date de mise à disposition des fonds est le 22 juin 2019. C'est donc à cette date que le contrat est devenu parfait et dès lors, la consultation du FICP le 11 juin 2019 répond aux exigences de ces textes.

Aucun formalisme n'est exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en application de l'article L. 333-5 (L. 751-6) du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivre pas de récépissé de la consultation de son fichier.

Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la banque communique un document qui comporte la mention "résultat interrogation fichage FICP", le motif qui résulte du numéro de contrat en bas similaire à celui de l'offre de crédit, la date de la consultation, l'identité de l'emprunteur et mentionne le résultat négatif de la consultation. Ceci correspond aux exigences du texte qui n'impose pas qu'une clef banque de France figure sur le document ni une en-tête spécifique.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue pour ce motif.

La fiche d'informations précontractuelles

La banque fait valoir que la cour ne pouvait pas soulever un moyen non évoqué en première instance, l'effet dévolutif de l'appel étant limité aux seuls chefs de jugement critiqués et qu'elle n'a pas respecté le contradictoire, M. [G] étant absent.

En l'espèce le jugement a débouté la banque de toutes ses demandes, qu'elle représente à nouveau devant la cour dans le cadre de son appel et M. [G] ne comparaît pas. La cour doit, en application de l'article 472 du code de procédure civile, vérifier la régularité, la recevabilité et le bien-fondé desdites demandes. Les chefs du jugement ne sont pas les moyens mais le dispositif. La cour a soulevé d'office un moyen susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, ce dont cette dernière lui dénie le droit.

Or l'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la cour étant rappelé qu'en ce qu'il tend seulement à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts peut être soulevé d'office par le juge en ce qu'il aboutit le cas échéant à limiter la créance dont la banque réclame le paiement. Les conséquences de cette déchéance sont expressément prévues par la loi et la banque n'est pas fondée à remettre en cause ce mécanisme. Dans cette mesure, le respect du contradictoire imposait seulement à la cour de permettre à la banque de présenter ses observations ce qui a été fait.

Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [G] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la banque qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [G] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente soit de nature à heurter un principe de sécurité juridique.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues

La banque produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 7 mars 2022 enjoignant à M. [G] de régler l'arriéré de 2 667,43 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 17 mai 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 35 000 euros la totalité des sommes payées soit 11 223,17 euros avant déchéance du terme et 1 200 euros après.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] à payer la somme de 22 576,83 euros.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point.

Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 5,63 %.

Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal non majoré mais infirmé sur le point de départ desdits intérêts qui doit être fixée à la date de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 17 mai 2022 ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l'exécution.

Sur la demande au titre de l'exécution provisoire

Cette demande est sans objet en appel.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La banque qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que le point de départ des intérêts au taux légal non majoré était le 13 septembre 2022 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;

Dit que le point de départ des intérêts au taux légal non majoré produit par la somme de 22 576,83 euros au paiement de laquelle M. [G] est condamné est le 17 mai 2022 ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

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