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CA Orléans, 5 nov. 2024, RG 24/02843


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Date
05/11/2024
Numéro
24/02843
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
Ordonnance
Id
672dbaf9e5854a35210c95ae

Texte de la décision

6,638 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 05 NOVEMBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/02843 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCXG

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 03 novembre 2024 à 11h09

Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

LA PRÉFECTURE DES CÔTES-D'ARMOR

non comparante, non représentée ;

INTIMÉ :

M. X se disant [D] [X] [G]

né le 27 Janvier 2001 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne

sans domicile connu

convoqué au centre de rétention d'[Localité 1], dernière adresse connue en France

non comparant, représenté par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenueau Palais de Justice d'Orléans, le 05 novembre 2024 à 10 H 00 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 novembre 2024 à 11h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. X se disant [D] [X] [G] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 novembre 2024 à 10h40 par LA PRÉFECTURE DES CÔTES-D'ARMOR ;

Après avoir entendu :

- Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ",

En l'espèce, M. [G] soutient que l'appel de la Préfecture des Côtes-d'Armor est irrecevable dans la mesure où n'y serait pas joint la décision du juge des libertés du tribunal judiciaire d'Orléans du 3 novembre 2024 contestée.

Aux termes de l'article R. 743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.

Le formalisme de la déclaration d'appel est ici gouverné par les règles du code de procédure civile, à savoir l'article 933 CPC (procédure sans représentation obligatoire) et les articles 901 et 902 CPC (procédure ordinaire).

Les articles opérant un renvoi à l'article 57 du CPC, et exigeant ainsi :

- L'identification de l'appelant,

- L'indication d'un appel porté devant le premier président de la cour,

- L'indication de l'ordonnance critiquée ;

- L'indication des pièces sur lesquelles la déclaration est fondée ;

- La déclaration d'appel devant aussi être datée et signée par le retenu ou son conseil.

Cela doit être combiné avec :

- L'exigence de motivation des déclarations d'appel présente dans le CESEDA (R743-11), cette motivation ne devant pas être stéréotypée (R743-14)

- Le respect du délai d'appel (R743-14 al. 2)

Par ailleurs, l'art. R743-11 prévoit que la requête doit être transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, la Préfecture des Côtes-d'Armor a interjeté appel le 4 novembre à 10h40 de l'ordonnance rendue le 3 novembre 2024 à 11h09 par le juge des libertés du Tribunal judiciaire d'Orléans. Cet appel est accompagné de la procédure établie par le commissariat de [Localité 2] à l'égard de M. [G], mais n'y est pas jointe la décision contestée. Or, cette absence porte atteinte aux droits de la défense de M. [G], dont le conseil n'a pas été en mesure d'en prendre utilement connaissance avant l'audience devant la Cour.

Dès lors, et sans qu'il soit utile d'étudier les autres moyens soulevés par les parties, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel formé par la Préfecture des Côtes-d'Armor le 4 novembre à 10h40 de l'ordonnance rendue le 3 novembre 2024 à 11h09 par le juge des libertés du Tribunal judiciaire d'Orléans.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel la Préfecture des Côtes-d'Armor irrecevable,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DES CÔTES-D'ARMOR, à M. X se disant [D] [X] [G] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Axel DURAND Hélène GRATADOUR

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 05 novembre 2024 :

LA PRÉFECTURE DES CÔTES-D'ARMOR, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. X se disant [D] [X] [G] , copie remise au CRA en l'absence d'adresse.

Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX

L'avocat de l'intéressé

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