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CA Orléans, 5 nov. 2024, RG 24/02838


Vérifier : CA Orléans, 5 nov. 2024, RG 24/02838 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
24/02838
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
Ordonnance
Id
672dbafae5854a35210c95b2

Texte de la décision

9,497 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 05 NOVEMBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/02838 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCW6

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 03 novembre 2024 à 13h55

Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [U]

né le 16 Novembre 2003 à [Localité 2], de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence , assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS,

en présence de Mme [N] [C], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉE :

LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 05 novembre 2024 à 10 H 00 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 novembre 2024 à 13h55 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 1 novembre 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 novembre 2024 à 9h55 par M. [L] [U] ;

Après avoir entendu :

- Me Anne-catherine LE SQUER, en sa plaidoirie,

- M. [L] [U], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ",

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 4 novembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

- Sur l'information du procureur de la République

Aux termes de l'article 63 I alinéa 2 du Code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.

En l'espèce, M. [U] a été placé en garde à vue le 28 octobre 2024 à 18h35, le parquet de Saint-Nazaire ayant été informé de ce placement dès 18h18. Le moyen est rejeté.

- Sur l'erreur manifeste d'appréciation

M. [L] [U] conteste la décision du préfet de la Loire-Atlantique en ce qu'il a respecté l'assignation à résidence qui lui était imposée et qu'il n'a pu pointer au commissariat à compter du 28 juin 2024 à 18h23 en raison du comportement des policiers qui lui ont refusé l'accès à leurs locaux pour qu'il puisse remplir son obligation. Il souligne également disposer des toutes les garanties de représentation et ne pas être une menace à l'ordre public.

La cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.

En l'espèce, le préfet de la Loire-Atlantique a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 29 octobre 2024, qui fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 3 avril 2024 assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, ne dispose pas d'un domicile personnel stable, qu'il est dépourvu de titre de circulation transfrontière, qu'il dissimule volontairement des éléments de son identité et n'a pas déféré volontairement à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 3 avril 2024. En outre, il est relevé que M. [U] a fait l'objet de plusieurs interpellations et représente ainsi une menace pour l'ordre public.

La cour constate au demeurant que bien que M. [U] soutienne qu'il s'est vu refuser l'accès au commissariat à compter du 28 juin 2024, le procès-verbal de carence de Saint-Nazaire, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, établi que l'intéressé ne s'est plus présenté à compter du 15 mai 2024. Le moyen doit être rejeté.

- Contrôle des diligences de la Préfecture

Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger. Parmi ces diligences figurent la saisine rapide des autorités consulaires.

Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016).

En l'espèce, M. [U] a été placé en rétention le 29 octobre 2024 à 18h35. Les autorités consulaires algériennes, qui ont reconnu l'intéressé comme étant de nationalité algérienne, ont été avisées par email du 30 octobre 2024 à 16h33 et une demande de routing auprès de la division nationale de l'éloignement a été réalisée le 30 octobre 2024 à 13h46.

Ainsi, la préfecture de la Loire-Atlantique a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel de M. [L] [U] recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. [L] [U] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Axel DURAND Hélène GRATADOUR

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 05 novembre 2024 :

LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [L] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX

L'interprète L'avocat de l'intéressé

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