CA Nîmes, 7 nov. 2024, RG 24/01013
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Texte de la décision
Ordonnance N°962
N° RG 24/01013 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMB5
J.L.D. NIMES
06 novembre 2024
[L]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 NOVEMBRE 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI,Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 avril 2024 notifié le 25 avril 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 septembre 2024, notifiée le même jour à 08h24 concernant :
M. [I] X SE DISANT [L]
né le 23 Mai 2001 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 11 septembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 05 novembre 2024 à 17h57, enregistrée sous le N°RG 24/5189 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Novembre 2024 à 15h14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] X SE DISANT [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 06 novembre 2024 à 08h24 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] X SE DISANT [L] le 06 Novembre 2024 à 16h26 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [V] [E], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la présence de Madame [N] [B] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la non comparution de Monsieur [I] X SE DISANT [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [I] X SE DISANT [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [L] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans en date du 18 avril 2024, qui lui a été notifié le 25 avril 2024. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le 1er juillet 2024 le recours de M. [L] contre cet arrêté.
Le 7 septembre 2024 à 8h24, à sa levée d'écrou, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 septembre 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 7 octobre 2024, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de l'Hérault reçue le 5 novembre 2024 à 17h57, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 6 novembre 2024, notifiée à M. [L] le jour même à 15h14.
Monsieur [L] a relevé appel de cette ordonnance le 6 novembre 2024 à 16h26.
Le 7 novembre 2024 à 8h42, le centre de rétention de [Localité 2] a adressé un message indiquant que M. [L] était souffrant et serait absent à l'audience.
A l'audience, son avocat fait valoir l'absence de délivrance de documents de voyage à bref délai, M. [L] n'étant pas identifié à ce stade.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que la présence de M. [L] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [L] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, il appartient donc à l'administration sollicitant la prolongation d'établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Le consulat du Maroc dont Monsieur [L] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification avant la levée d'écrou de M. [L]. Les autorités marocaines ont indiqué le 26 juillet 2024 ne pas reconnaitre M. [L]. Ce dernier a été présenté, le 16 et le 17 octobre 2024, aux autorités consulaires algériennes et tunisiennes. Une relance leur a été adressée le 4 novembre 2024. M. [L] a refusé de s'exprimer au cours de son audition par les autorités algériennes. Il a donné au cours de la procédure plusieurs identités différentes, prétendant notamment être né le 23 mai 2001, or il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 25 septembre 2020, date à laquelle il était mineur selon sa date de naissance alléguée.
M. [L] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 25 septembre 2020, notifié le 1er octobre 2020, à laquelle il ne s'est pas conformé.
L'administration a donc sollicité les autorités consulaires compétentes avant même le placement en rétention de Monsieur [L]. Elle a renouvelé cette demande au cours de la seconde, puis de la troisième prolongation. Ces éléments permettent d'établir que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai et justifient ainsi la prolongation de la rétention de Monsieur [L].
Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur [L] ne peut plus se justifier et doit être levée.
Sur la menace à l'ordre public :
M. [L] a été condamné le 28 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 30 mois d'emprisonnement pour des violences aggravées avec maintien en détention. La même juridiction l'a condamné le 29 décembre 2020 à 2 ans d'emprisonnement pour des vols aggravés en récidive légale. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 11 octobre 2022 à 30 mois d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés en récidive légale. Il a été écroué du 9 octobre 2022 au 7 septembre 2024.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [L] a été condamné, l'état de récidive légale et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d'établir que la présence de M. [L] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu'il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] :
Monsieur [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] X SE DISANT [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
le 07 Novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [I] X SE DISANT [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [I] X SE DISANT [L], pour notification par le CRA,
Me Farouk CHELLY, avocat,
M. Le Préfet de l'Hérault,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
M. / Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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