Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Nîmes, 7 nov. 2024, RG 24/01452


Vérifier : CA Nîmes, 7 nov. 2024, RG 24/01452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
24/01452
Chambre
1ère chambre
Type
Ordonnance
Id
672dbb00e5854a35210c960c

Texte de la décision

10,286 caractères

COUR D'APPEL

DE NÎMES

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/01452 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFQS

Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 21 Mars 2024, enregistrée sous le n° 20/03183

Madame [V] [X] épouse [C]

[Adresse 5]

[Localité 7] BELGIQUE

Représentant : Me Olivier Constant, avocat au barreau de Nîmes

APPELANTE

Madame [H] [O]

[Adresse 6]

[Localité 2] - ITALIE

Représentant : Me Philippe Hilaire-Lafon, avocat au barreau de NIMES

Maître [W] [N]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentant : Me Jean-michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes

Madame [F] [D] [N]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentant : Me Jean-michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes

La Sas [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentant : Me Jean-michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes

La Scp [N] [D] [N] prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentant : Me Jean-michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes

INTIMÉS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE

Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 10 octobre 2024 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01452 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFQS,

Vu les débats à l'audience d'incident du 10 octobre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024,

EXPOSÉ DE L'INCIDENT

De l'union de [F] [M] et de M. [T] [X] est née Mme [V] [X].

Le [Date mariage 4] 1986, [F] [M] a épousé en secondes noces, sans contrat préalable, [G] [A]. Le couple n'a pas eu d'enfant.

A la suite du décès de son mari le [Date décès 3] 2004, [F] [M] a chargé la société [N] [D]-[N], notaires à [Localité 9] (30), du règlement de la succession.

Par jugement du 19 avril 2012, le tribunal de La Spezia (Italie) a déclaré que Mme [H] [O] était la fille de [G] [A].

[F] [M] a interjeté appel de cette décision.

Le 6 juillet 2012, un acte de notoriété a été établi par Maître [D]-[N], notaire associé de la société « [F] [D]-[N] et [W] [N], notaires associés » aux termes duquel Mme [M] a déclaré être la seule et unique héritière de son époux décédé.

Par arrêt de la cour d'appel de Gênes du 13 septembre 2018, la décision du 19 avril 2012 a été confirmée.

Le [Date décès 1] 2019, [F] [M] est décédée, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [V] [X].

Par acte du 3 juillet 2020, Mme [H] [O] a assigné Mme [V] [X] devant le tribunal judiciaire de Nîmes en nullité du partage de la succession de [G] [A] pour omission d'héritier.

Par acte du 9 mars 2021, Mme [V] [X] a assigné en garantie la société [10], la société [N]-[D]-[N], Mme [F] [D] et M. [W] [N].

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 9 avril 2021.

Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a dit n'y avoir lieu à l'annulation du partage de la succession de [G] [A], a déclaré irrecevable la demande tendant à juger de l'existence d'un recel successoral, et a ordonné avant dire droit la réouverture des débats.

Par jugement contradictoire du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- déclaré recevable la demande de constat de l'existence d'un recel successoral ;

- jugé que l'omission de Mme [H] [O] dans l'acte de notoriété du 6 juillet 2012 caractérise un recel successoral de la part de [F] [M] ;

- condamné Mme [V] [X] à verser à Mme [H] [O] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [G] [A] décédé le [Date décès 3] 2004 à [Localité 9] ;

- commis pour y procéder Me [B] [U] :

- rappelé qu'il sera tenu compte de la sanction du recel successoral commis par [F] [M] au détriment de Mme [H] [O] ;

- rappelé qu'il sera tenu compte de la communauté ayant existé entre [F] [M] et [G] [A] ;

- condamné Mme [V] [X] à payer à Mme [H] [O] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 et la condamne aux entiers dépens,

- débouté Mme [V] [X] de son appel en garantie contre les notaires.

Par déclaration du 23 avril 2024, Mme [V] [X] a interjeté appel de ce jugement.

Selon conclusions d'incident notifiées le 22 juillet 2024, Mme [V] [X] a saisi le conseiller de la mise en état afin de :

- déclarer l'action en recel successoral de Mme [O] irrecevable en raison de sa prescription,

- la débouter de l'intégralité de ses demandes à ce titre,

- la condamner à lui payer la somme 2 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose que toute action relative au recel successoral est soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du Code civil, que Mme [O] a eu connaissance des faits lui permettant d'agir le 19 avril 2012, date à laquelle le tribunal de La Spezia a fait droit à sa demande de reconnaissance de paternité, et que le délai était expiré lors de la délivrance de l'assignation le 3 juillet 2020.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 29 août 2024, Mme [O] demande au conseiller de la mise en état de :

- juger irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action portant sur le recel successoral,

- débouter Mme [V] [X] de sa demande tendant à voir juger que l'action portant sur le recel successoral est prescrite,

- condamner Mme [V] [X] à lui porter et payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [V] [X] aux entiers dépens de l'incident.

Elle fait valoir que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée pour la première fois en cause d'appel.

Sur le fond, elle soutient que la demande en recel successoral ne peut être formée qu'à l'occasion d'une action en partage laquelle est imprescriptible.

La société [10], la société [N]-[D]-[N], Mme [F] [D] et M. [W] [N] n'ont pas conclu sur incident.

L'incident a été appelé à l'audience du 10 octobre 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recel successoral

En application des articles 907 et 789 6° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, postérieurement à sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Dans un avis en date du 3 juin 2021 n°21-70.006, la Cour de cassation a dit que :

« (') la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.

Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ».

Par un second avis du 11 octobre 2022 n° 22-70.010, la Cour de cassation a énoncé que :

« Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, l'article 789, 6° est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue.

Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. (...) la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.

II en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. »

Au cas présent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [O] en recel successoral, soulevée pour la première fois en cause d'appel, n'a donc pas été tranchée par le juge de la mise en état.

Néanmoins, cette fin de non-recevoir ne relève pas de la procédure d'appel mais au contraire du fond.

En outre, elle aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause le jugement rendu en ce qu'il a reconnu l'existence d'un recel successoral, faisant perdre à Mme [X] ses droits dans les objets recelés par sa mère décédée.

Il en résulte que cette demande est irrecevable comme formée devant une juridiction dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer.

Sur les demandes accessoires

Mme [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident.

Elle sera également condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré à la cour dans le délai de 15 jours, par mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recel successoral soulevée par Mme [V] [X],

Condamnons Mme [V] [X] aux dépens de l'incident,

Condamnons Mme [V] [X] à payer à Mme [H] [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du mardi 10 décembre 2024 à 14h00.

La greffière La conseillère de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.