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CA Nîmes, 7 nov. 2024, RG 23/00848


Vérifier : CA Nîmes, 7 nov. 2024, RG 23/00848 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
23/00848
Chambre
5e chambre Pole social
Type
Arrêt
Id
672dbb05e5854a35210c9654

Texte de la décision

40,966 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00848 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXVV

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

16 février 2023

RG :17/00667

FIVA

C/

Société [16]

Etablissement Public COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE

Grosse délivrée le 07 NOVEMBRE 2024 à :

- Me TUILLIER

- Me FRANGIÉ MOUKANAS

- Me DREMAUX

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 16 Février 2023, N°17/00667

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

FIVA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué à l'audience par Me GERBAUD David, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES :

Société [16] devenue [17]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me BISIAU Maxime, avocat au barreau de PARIS

COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE

[Adresse 4]

[Localité 6]

non comparant ni représentée, dispensé de comparaître à l'audience

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS - PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[Y] [L], né le 14 mai 1937, a travaillé sur le site de [Localité 14] (Gard) pour le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) du 14 mars 1960 au 31 mai 1977, puis pour les sociétés [12] devenue [9] puis [16] et enfin [17], du 01 juin 1977 jusqu`au 31 janvier 1993, date à laquelle il a pris sa retraite, se trouvant en situation de pré-retraite jusqu'au 31 janvier 1997.

Une maladie professionnelle affectant la plèvre a été médicalement constatée le 15 mai 2014 et confirmée le 7 février 2015 (mésothéliome pleural primitif).

[Y] [L] est décédé le 18 mai 2015 des suites de cette maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse le 22 juin 2015 ; la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a reconnu l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle le 13 août 2015.

Le 15 octobre 2015, Mme [L], puis ses deux enfants [V] et [A], et ses deux petites-filles mineures, [N] et [R], ont saisi le FIVA de demandes d'indemnisation, reçues le 20 octobre 2015 puis le 17 juin 2016, en attestant n'avoir engagé aucune action contre l'employeur et ont accepté les offres d'indemnisation que le FIVA leur a adressées et qui se décomposaient comme suit :

I ' Action successorale

- Préjudice d'incapacité fonctionnelle

Taux d'incapacité permanente de 100 % (barème FIVA), ce qui correspond, après déduction de l'indemnisation versée par l'organisme social au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice (article 53 IV al 1 de la loi), à une somme en capital de 15.707,77 euros (période ante-mortem).

- Autres préjudices extra-patrimoniaux

Souffrances morales 40 700.00 euros

Souffrances physiques 13 900.00 euros

Préjudice d'agrément 13 900.00 euros

Préjudice esthétique 500.00 euros

TOTAL 69 000.00 euros

II' Préjudices moraux et d'accompagnement des ayants droit

Mme [L] [H] née [B] (veuve) 32 600.00 euros

Mme [L] [V] (enfant) 8 700.00 euros

M. [L] [A] (enfant) 8 700.00 euros

[R] [G] (petit enfant) 3 300.00 euros

[N] [L] (petit enfant) 3 300.00 euros

TOTAL 56 600.00 euros

Subrogé dans les droits des consorts [L] en vertu de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA a saisi le tribunal judiciaire d'Avignon d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

La société [16] (venant aux droits de la société [9]) a demandé que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse du 22 juin 2015 emportant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de [Y] [L].

Par jugement du 28 novembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon a (procédure RG 15 01393) :

- ordonné la jonction des recours n°15-01393 et 15-01501,

- débouté la société [10] devenue [16] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 27 octobre 2015 et déclaré opposable à la société [10] devenue [16] la prise en charge du décès de [Y] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels,

- condamné la société [10] devenue [16] à payer les entiers dépens de l'instance.

Sur appel de la société [16], la présente cour, par arrêt du 15 juin 2023, a :

- Confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Avignon, contentieux de la protection sociale,

- Débouté la Sa [16] de l'intégralité de ses prétentions,

- Condamné la Sa [16] aux dépens de la procédure d'appel.

Un pourvoi a été inscrit le 14 août 2023 par la SAS [17] anciennement dénommée [16].

Par jugement du 16 février 2023 le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon (RG 17/00667) a :

- Déclaré irrecevable l'action engagée par le FIVA le 19 juin 2017 pour faire reconnaître la faute inexcusable de la SAS [17] et du Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA), employeurs de M. [Y] [L],

- En conséquence, dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes, moyens et prétentions des parties

Par acte du 3 mars 2023 le FIVA a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 10 avril 2024, avant d'être renvoyé à celle du 18 septembre 2024.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, le FIVA demande à la cour de :

- déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

- Déclarer recevable la demande du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de M. [L],

- Dire que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de M.[L],

Subsidiairement :

- Surseoir à statuer et désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent, avec pour mission :

' de prendre connaissance du dossier de M. [L], tel que prévu par l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, ainsi que des conclusions et pièces des parties à l'instance, qui seront annexées à ce dossier, en application du même article,

' de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par M. [L], objet du certificat médical du 07 février 2017, figurant au tableau n°30 des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [17]

- Inviter la CPAM de Vaucluse à adresser au CRRMP désigné l'ensemble des pièces visées à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, ainsi que les conclusions et pièces des parties à l'instance,

- Renvoyer l'examen des demandes à la première audience utile après réception de l'avis du CRRMP,

- Dire que la maladie professionnelle dont était atteint M. [L] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [17] et du Commissariat à l'énergie atomique (CEA),

- Fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L.452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18 263,54 eruos et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de Vaucluse intégralement à la succession de M.[L],

- Fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale,

- Fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [L] comme suit :

Souffrances morales 40 700.00 euros

Souffrances physiques 13 900.00 euros

Préjudice d'agrément 13 900.00 euros

Préjudice esthétique 500.00 euros

Total 69 000.00 euros

- Fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :

Mme [L] [H] née [B] (veuve) 32 600.00 euros

Mlle [L] [V] (enfant) 8 700.00 euros

M. [L] [A] (enfant) 8 700.00 euros

Mlle [G] [R] (petit enfant) 3 300.00 euros

M. [L] [N] (petit enfant) 3 300.00 euros

Total 56 600.00 euros

- Dire que la CPAM de Vaucluse devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, soit un total de 125 600.00 euros,

- Condamner solidairement la société [17] et le CEA à payer au FIVA une somme de 3 000.00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile

Il soutient que :

- en application de l'article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000 il dispose de l'action subrogatoire après avoir indemnisé les victimes, il précise que la présentation d'un pouvoir spécial n'est pas exigée par l'article R 412-10-1 du code de la sécurité sociale pour la saisine du tribunal, mais seulement par l'article L142-9 du même code pour la comparution devant la juridiction, il verse aux débats la copie de la décision portant délégation de signature donnée à l'agent ayant saisi la juridiction, et publiée au Journal Officiel du 15/06/2017,

- son action n'est pas prescrite, le15/05/2014 est la date de première constatation de la maladie de [Y] [L], le certificat médical initial diagnostiquant la maladie mésothéliome est du 07/02/2015, le 12/02/2015, [Y] [L] a formé auprès de la caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, [Y] [L] est décédé le 18/05/2015, le 22/06/2015, la caisse a reconnu la maladie professionnelle de [Y] [L], le 06/07/2015, le décès a été reconnu médicalement imputable au mésothéliome et le 13/08/2015, la caisse a reconnu le décès de [Y] [L] imputable au mésothéliome, le FIVA a été saisi le 15/10/2015 par les ayants droit de [Y] [L] pour indemniser leurs préjudices, puis les a indemnisés, avec effet rétroactif au 24/06/2014, le16/06/2017, le FIVA a engagé le recours en faute inexcusable de l'employeur, le certificat médical initial informant la victime du lien possible entre sa pathologie et son travail date du 07/02/2015 et aucune pièce médicale antérieure à ce certificat médical n'établit ce lien,

- la période d'exposition inclut les années au cours desquelles [Y] [L] a travaillé au sein du CEA, soit du 14/03/1960 au 31/05/1977, ainsi la saisine initiale du tribunal par le FIVA a interrompu toutes les actions découlant du même fait dommageable, c'est-à-dire de l'exposition de la victime durant la période considérée, la mise en cause du CEA par le FIVA en cours de procédure est donc recevable et non-prescrite,

- il produit bien des écritures certifiées par son agent comptable, ce qui démontre le paiement effectif, en sorte que les conditions de la subrogation sont réunies,

- [Y] [L] en sa qualité d'électricien a été amené à effectuer des travaux l'exposant à l'amiante, il a développé une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30,

- compte tenu de son importance, de sa taille, et de son organisation, l'employeur ne pouvait ignorer les risques auxquels il était exposé et n'a rien fait pour l'en préserver.

La SAS [17], anciennement dénommée [16], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- En conséquence, débouter le FIVA de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable dirigée à l'encontre de la société [17] et du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA).

Subsidiairement

- Dire que la société [17] n'a commis aucune faute inexcusable.

- Débouter en conséquence le FIVA de toutes ses demandes à l'encontre de la société [17].

Plus subsidiairement:

- Fixer les responsabilités du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) et de la société [17] au prorata des périodes d'emploi, à savoir 50% pour le CEA et 50 % pour la société [17].

- Débouter le FIVA de ses demandes indemnitaires. Subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions.

- Surseoir à statuer sur l'action récursoire de la caisse primaire dans l'attente de l'issue de la procédure en inopposabilité.

A titre infiniment subsidiaire :

- Dire que la CPAM ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [17] qu'à hauteur de 50 % des conséquences financières de la faute inexcusable

Elle fait valoir que :

- le FIVA ne démontre pas que [Y] [L] aurait été habituellement exposé à l'inhalation de poussières d'amiante lorsqu'il était salarié de la société [12], les fiches de poste et de nuisances établies en janvier 1976 pour le poste d'électricien à l'atelier [11] puis en janvier 1986 pour le poste d'électricien entretien réacteurs ne révèlent aucun risque d'exposition à l'inhalation de poussières amiante,

- il ne ressort pas des pièces communiquées par le FIVA, constituées essentiellement d'attestations d'anciens salariés, établies pour les besoins de la cause et qui ne concernent pas ou seulement partiellement les conditions de travail de [Y] [L], que ce dernier aurait effectué de tels travaux lorsqu'il était salarié de la Société [12],

- les conditions de travail de [Y] [L] n'étaient pas de nature à éveiller la conscience du danger de son employeur, [17] sur le risque d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante ; le risque lié à l'exposition au rayonnement ionisant est le seul risque identifié sur le site de [Localité 14] de la [12], c'est principalement ce risque que le CEA, puis la société [12] ont appréhendé en mettant en place des mesures de protection collectives et individuelles adaptées,

- si la cour venait à retenir sa faute inexcusable, il lui est demandé d'opérer un partage des conséquences financières de la faute inexcusable avec le CEA,

- les postes d'indemnisation devront être réduits et la demande des petits-enfants non considérés comme ayants-droit doit être rejetée.

Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de :

- In limine litis, constater la nullité de la requête introductive d'instance et en conséquence débouter le FIVA de ses demandes ;

Pour le surplus et à défaut d'irrecevabilité de l'acte introductif d'instance :

A/ S'agissant de la demande de reconnaissance de faute inexcusable du CEA:

- Constater la prescription des demandes présentées par le FIVA à l'encontre du CEA

- Constater l'absence de preuve d'une exposition au risque de M. [L] pendant sa période d'activité pour le compte du CEA et l'absence de preuve du caractère professionnel de la maladie à l'égard du CEA,

- Constater l'absence de preuve de réunion des éléments caractérisant la faute inexcusable de l'employeur ;

En conséquence,

- Débouter le FIVA de l'ensemble de ses demandes ;

B/ A titre subsidiaire sur la responsabilité du CEA à proportion de la durée d'emploi :

- Constater que M. [L] n'a été salarié du CEA que pour une part limitée de sa période d'exposition professionnelle (2 ans au regard du délai de prise en charge et de la date de constatation initiale de la maladie) ;

En conséquence,

- Déclarer que la responsabilité du CEA est limitée en l'espèce à proportion du prorata d'exposition retenu de l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable et ne pourrait être retenue pour plus de 2/40ème des sommes qui seraient allouées ;

C/ A titre très subsidiaire, sur les demandes indemnitaires :

- Renvoyer la cause à l'évaluation préalable des préjudices par un médecin expert ;

D/ A titre infiniment subsidiaire, si la cour n'entendait pas recourir à une mesure d'expertise médicale judiciaire pour évaluer les préjudices de M. [L], il lui est demandé de :

- Débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice physique, du préjudice d'agrément et des préjudices moraux et, à défaut, de ramener les montants sollicités à de plus justes proportions ;

E/ En toutes hypothèses,

- Débouter le FIVA de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre du CEA.

Il fait valoir que :

- la requête saisissant le tribunal n'est pas signée par une personne habilitée à agir au nom du FIVA, aucun pouvoir exprès attribuant pouvoir d'agir ou délégation de signature à Mme [O] [F] n'a été joint à la requête si bien que celle-ci n'a pas été régulièrement introduite,

- la demande formulée à son encontre est prescrite car l'acte introductif date du 22 juin 2017 mais les demandes formées à son encontre résultent d'une convocation datée du 4 août 2020 soit d'un délai postérieur de plus de deux ans après la date de la décision d'attribution de rente,

- aucune faute inexcusable de l'employeur ne peut être en l'espèce recherchée, il n'était plus l'employeur juridique de [Y] [L] depuis juin 1977 et celui-ci était, en réalité, mis à disposition depuis 1976 de la société [12], devenue depuis [10] puis en dernier lieu, « [15] », il en découle une absence de preuve de l'exposition effective du salarié au risque allégué pendant sa période d'emploi au sein du CEA dans le cadre du débat ouvert sur la faute inexcusable invoquée à l'encontre de cet employeur, le FIVA n'a pas apporté la preuve de la faute inexcusable invoquée à l'encontre du CEA pour la période d'emploi en son sein,

- compte tenu du délai de prise en charge de 40 ans, s'agissant de l'activité de [Y] [L] au sein du CEA, la période d'exposition susceptible d'avoir engendré la maladie et, par voie de conséquence, susceptible d'être constitutive d'une faute inexcusable serait celle de 1974 à 1976, ni le FIVA ni la CPAM ne rapportent la preuve d'une exposition au risque au sein du CEA pendant la période d'emploi de [Y] [L], les attestations produites sont imprécises et la preuve d'une exposition de ce dernier à l'inhalation de poussières d'amiante au sein du CEA n'est pas rapportée,

- il n'est en aucun cas établi en l'espèce que le CEA avait ou aurait dû avoir conscience d'exposer [Y] [L] à un risque eu égard à son activité, à la qualité des systèmes de prévention mis en 'uvre et au niveau de formation des personnels,

- en tout état de cause un partage de responsabilité devrait être appliqué et le CEA ne pourrait être tenu que pour plus de 2/40 ème du montant des sommes allouées.

La caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, dispensée de comparaître à l'audience, s'en remet à ses écritures régulièrement notifiées par lesquelles elle demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal (sic) quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur ;

- dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue:

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal (sic) quant à la majoration de rente servie au conjoint survivant de la victime ;

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal (sic) quant au montant de l'indemnisation à accorder au titre de l'action successorale;

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal (sic) concernant la demande d'allocation forfaitaire prévue à l'article L 452-3 du code de sécurité sociale :

- concernant la réparation des préjudices moraux propres aux ayants droits, dire et juger que les sommes allouées par le FIVA sont conformes au barème applicable.

- dire et juger que la Caisse sera tenue de verser au FIVA les sommes sollicitées, en tant que créancier subrogé dans les droits des héritiers de M. [Y] [L] ;

- Au visa de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l'employeur est de plein droit tenu de reverser à la caisse l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui ;

- En tout état de cause, l'organisme social rappelle toutefois qu'il ne saurait être tenu à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la qualité à agir du FIVA

L'article 53-VI, 1e et 2e alinéas, de la loi du 23 décembre 2000 dispose :

« Le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes.

Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.»

Il s'agit d'un cas de subrogation légale.

L'article 36 du décret d'application n°2001-963 du 23 octobre 2001 précise que : « Dès l'acceptation de l'offre par le demandeur, le fonds exerce l'action subrogatoire prévue au VI de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 ».

L'article 53-VI, 4e alinéa, de la loi du 23 décembre 2000 dispose par ailleurs :

« La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence ».

Le FIVA verse aux débats la copie de la décision portant délégation de signature donnée à l'agent ayant saisi la juridiction, et publiée au Journal Officiel du 15/06/2017 en sorte que la saisine du pôle social du tribunal judiciaire le 16 juin 2017 par un agent habilité est régulière, la délégation visant « les lettres, mémoires et conclusions rédigés par le FIVA dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de l'ordre judiciaire et administratif, en particulier les actes introductifs d'instance' ». Il sera rappelé que la délégation n'a pas à être annexée à la requête et que sa production en tout état de la procédure suffit à régulariser la saisine de la juridiction.

Le CEA soutient vainement qu'il n'est pas établi que la délégation aurait été consentie dans les conditions prévues, c'est-à-dire comme l'énonce l'article 8 du décret qui dispose que « le directeur peut déléguer sa signature dans les conditions prévues par le règlement intérieur du fonds » alors qu'il n'est pas rapporté que les dispositions du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au FIVA n'auraient pas été observées.

Le FIVA justifie :

- des offres d'indemnisation adressées aux consorts [L]

- des formulaires d'acceptation dûment complétés par ceux-ci

- de l'attestation de paiement établie par l'agente comptable du FIVA

- l'arrêté de nomination de l'agente comptable (JORF du 09/12/2015)

- du suivi des mandats par tiers et les extraits de grand livre fournisseur.

Ces éléments suffisent à établir que le FIVA est valablement subrogé dans les droits des consorts [L].

L'éventuelle omission des mentions visées à l'article 54 ancien du code de procédure civile n'entraîne la nullité de l'acte que sur justification d'un grief que cette irrégularité causerait à celui qui s'en prévaut, or le CEA n'évoque ni ne démontre l'existence d'un grief. En outre, le FIVA rappelle justement que l'article R142-18 du code de la sécurité sociale prévoyait simplement la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale «par simple requête déposée au secretariat ou adressée au secretaire par lettre recommandée » et ce n'est qu'a compter du 1er janvier 2019, avec l'entrée en application de l'article R142-10-1 du code de la sécurité sociale (décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 modifié par décret n°2019-1506 du 30/12/2019) que les dispositions des articles 57 et 54 ont trouvé application. 

Le FIVA présente donc une qualité à agir et la saisine de la juridiction de première instance est donc régulière.

Sur la prescription

Le premier juge pour déclarer l'action du FIVA irrecevable a estimé qu' «il n'est allégué ni action pénale ni action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de [Y] [L]. Le délai pour agir a donc eu pour point de départ, non pas le 22 juin 2015, comme le soutient le FIVA, mais la date à laquelle la victime a été informée, par un certificat médical, de sa maladie, soit les 15 mai/24 juin 2014, soit le 7 février 2015, qui serait la date la plus favorable pour la victime, ses ayants droit et le FIVA.

Le délai pour agir a donc expiré le (mercredi) 8 février 2017.»

Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Seule la date du plus récent de ces événements est retenue.

Ces règles de prescription sont également applicables à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Il ressort ainsi d'une jurisprudence constante qu'une action en reconnaissance de faute inexcusable a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.

En l'espèce, le certificat médical initial diagnostiquant la maladie mésothéliome est du 07 février 2015, dès le 12 février 2015, [Y] [L] a formé auprès de la caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle laquelle a interrompu le délai de prescription pour faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie, la caisse a reconnu la maladie professionnelle de [Y] [L] le 22 juin 2015, date qui a fait courir un nouveau délai de prescription notamment pour ce qui concerne l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le FIVA a engagé le recours en faute inexcusable de l'employeur le16 juin 2017 soit avant l'expiration du délai de prescription le 22 juin 2017.

Cette action, engagée contre la société [9] devenue [16] puis [17], a eu pour effet d'interrompre par ailleurs le délai de prescription d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur courant contre tout autre employeur de [Y] [L] pour la durée d'exposition à l'amiante, soit en l'espèce le CEA étant observé que dans sa requête le FIVA avait visé une période d'emploi du 14 juin 1960 au 31 mai 1997.

L'action du FIVA est donc recevable tant à l'égard de la société [15] que du CEA.

Le jugement qui a déclaré irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur du FIVA est donc en voie de réformation.

Sur le caractère professionnel de la maladie développée par [Y] [L]

Il n'est pas discuté que [Y] [L] a travaillé en qualité d'électricien de 1960 à 1993 sur le site de [Localité 14], lequel a été exploité aussi bien par le CEA que par la société [15], anciennement [9].

La société [15] a contesté en première instance le caractère professionnel de la maladie, dans le cadre de l'action en recherche de faute inexcusable. Elle ne le discute plus en cause d'appel sauf à considérer que [Y] [L] n'était pas exposé à l'amiante ce qui sera examiné ultérieurement à l'occasion de la discussion portant sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.

Sur la faute inexcusable de l'employeur

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié : il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.

Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ' conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l'en préserver ' sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l'accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.

Il existait, dès la loi des 12 et 13 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs et le décret du 10 juillet 1913, une législation de portée générale sur les poussières, reprises dans le code du travail mettant à la charge des employeurs des obligations destinées à assurer la sécurité de leurs salariés.

Le risque sanitaire provoqué par l'amiante a été reconnu par l'ordonnance du 3 août 1945 ayant créé le tableau n°25 des maladies professionnelles concernant la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante et de silice.

Cette reconnaissance a été confirmée par le décret du 31 août 1950 et par celui du 3 octobre 1951 ayant créé le tableau n° 30 spécifique à l'asbestose, fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante.

Ce risque d'asbestose avait déjà été identifié dès le début du 20ème siècle à l'issue de nombreux travaux d'études scientifiques publiées sur les conséquences de l'inhalation des poussières d'amiante et ce, avant la publication du décret du 17 août 1977.

Les décrets des 5 janvier 1976 et 17 août 1977 ont réglementé les travaux portant sur les produits à base d'amiante en les mentionnant dans le tableau n°30 des maladies professionnelles et ont imposé des règles de protection particulière afin de préserver des poussières d'amiante.

La société [17] conteste que [Y] [L] ait été habituellement exposé à des poussières d'amiante.

Il était avancé que [Y] [L] effectuait la vérification, l'entretien et le remplacement des installations électriques des réacteurs et qu'il était amené à découper des plaques d'amiante défectueuses afin de les remplacer.

La liste indicative du tableau n°30 est la suivante :

« Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :

- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.

- manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment ; amiante caoutchouc ; cardage, filature; tissage et confection ; carton, papier et feutre d'amiante ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction ; produits moulés ou isolants.

- application, destruction et élimination de produits d'amiante ou à base d'amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits d'amiante ; maintenance et entretien de matériels, démolition, déflocage. »

Dans le questionnaire retourné à la caisse, [Y] [L] indiquait : « tous les travaux d'entretien, de nettoyage, de soufflage, de découpe, d'ajustement des plaques d'amiante se faisaient sans masques de protection, aucun matériel de protection n'était fourni par l'employeur ».

L'inspecteur du travail mentionnait dans son rapport : « Au vu de la période de référence, que l'inhalation de fibres d'amiante constitue également un risque professionnel avéré dès lors que la présence d'amiante y est fortement répandue du fait d'une utilisation tant sous forme liée qu'en tant que produit de calorifugeage ou d'isolation ».

Le FIVA verse au débat les attestations d'anciens salariés :

- M. [M] : « [Y] [L] était chargé des réacteurs (') dans les 4 réacteurs nucléaires et leurs dépendances, l'amiante était présente partout (') [Y] [L] (') était chargé de l'entretien des disjoncteurs (') il le faisait sans protection respiratoire »

La société [17] conteste la pertinence de ce témoignage et relève que M. [M] indique «avoir été engagé sur G2 et G3» si bien qu'il ne faisait pas partie de la même équipe que [Y] [L], qu'à la fin de son attestation, il décrit les travaux au sein des réacteurs G2 et G3 et précise que «pour ce qui est de l'entretien sur les magnétons de G2 - G3, les compagnons [X], [D], [Z], [C] entre autres ont effectué ces travaux '' alors que le nom de [Y] [L] n'est pas cité, qu'ainsi, à l'évidence, M. [M] n'a pas travaillé aux côtés de [Y] [L] de sorte que son attestation ne constitue pas un témoignage probant sur les conditions de travail de ce dernier.

Elle note également que M. [M] invoque une exposition à l'amiante lors de l'entretien des disjoncteurs moyenne tension de 5,5 volts, «tous les dix-huit mois environ», que [Y] [L] les dépoussiérait « à l'air comprimé générant un aérosol de poussières, contenant, c'est certain, de l'amiante», qu'outre le caractère ponctuel de cette intervention (une fois tous les dix-huit mois), il n'est pas soutenu que [Y] [L] ait lui-même manipulé des plaques d'amiante mais uniquement qu'il aurait nettoyé des appareils électriques à l'aide d'un dépoussiéreur à air comprimé, ce qui n'est pas la même chose, que quant au fait que les poussières présentes sur les disjoncteurs auraient été des poussières d'amiante, il ne s'agit que d'une supposition de la part de M. [M], une fibre d'amiante étant indécelable à l''il nu.

Ainsi outre que M. [M] invoque une intervention tous les dix-huit mois, ce qui ne saurait s'assimiler à une exposition habituelle, il n'est pas établi que ce dernier a été témoin direct de l'exposition de [Y] [L] aux poussières d'amiante ni même que l'environnement contenait de telles poussières.

- M. [U] : « Dans les cheminées de soufflage des contracteurs et des disjoncteurs qu'un électricien est amené à manipuler souvent lors des périodes de maintenance (') plusieurs étages de cheminements de câbles étaient réparés par des grandes plaques d'amiante (') [Y] [L] assurait la maintenance des disjoncteurs (') les disjoncteurs étaient équipés de grandes cheminées de soufflage constituées d'un moulage contenant de l'amiante ».

La société [17] conteste également la pertinence de ce témoignage et souligne que ce dernier fait état du nettoyage à l'air comprimé tous les dix-huit mois des disjoncteurs, qu'il évoque également «une autre cause d'exposition à l'amiante» lors du nettoyage des tiroirs extracteurs renfermant de l'appareillage électrique et leur logement, qu'il est précisé que le cycle de maintenance durait deux mois environ et était réalisé une fois par an, qu'enfin, M. [U] déclare que [Y] [L] « avait une charge de travail importante dans le bobinage et le -rebobinage » et que les bobines étaient composées de « multiples couches de spires séparées par une fine feuille de papier isolant dont je ne connais pas la composition mais dont le but était de créer un écran isolant» , qu'il n'est donc pas affirmé et encore moins démontré que ces bobines aient contenu de l'amiante.

La société [15] relève que les attestations produites font état d'intervention de maintenance tous les dix-huit mois à raison d'une demi -journée à une journée et indique qu'il s'agissait d'une inspection mensuelle de la galerie technique (et non hebdomadaire) consistant en une vérification visuelle, par deux électriciens, du bon état des matériaux laquelle durait une heure maximum comme l'indique le protocole opératoire. Ainsi, elle en conclut qu'au cours d'une année donnée, c'est au maximum une durée de 5 a 6 heures par an que [Y] [L] a pu passer dans cette galerie technique pour effectuer une inspection visuelle des câbles.

- M. [S] qui cite comme source d'exposition, la surveillance de la galerie technique et le nettoyage des disjoncteurs tous les dix-huit mois.

La société [15] relève encore une possible exposition qui n'interviendrait au mieux que tous les dix-huit mois dans un environnement dont la présence de poussières d'amiante est négligeable.

Elle fait observer sans être utilement démentie que les plaques isolantes, dont il n'est pas démontré qu'elles auraient été en mauvais état de conservation, ne dégageaient pas, par elles-mêmes, de la poussière.

Elle rappelle que la société [13] a procédé le 20 septembre 1996 à des mesures ayant pour finalité d'évaluer le risque d'inhalation de poussières d'amiante sur trois postes de travail, dont le poste de rondier dans la galerie technique 5,5 Kv, que selon le rapport de cette société versé en pièce n°8 établi en novembre 1996, la mesure effectuée au poste de travail (ronde dans la galerie 5,5 Kv) donnait une concentration de 0,044 fibres par cm3 et la mesure effectuée dans l'air des locaux (galerie technique 5,5 Kv) un résultat inférieur à 0,3 fibre par cm3, soit une valeur inférieure aux seuils limites réglementaires ne nécessitant donc pas un retrait de ces plaques, mais une surveillance périodique tous les 3 ans.

Enfin, elle se reporte à la fiche de poste et de nuisances qui préconisait la mise en place et le port de masques filtrants lorsque [Y] [L] occupait le poste d'electricien entretien réacteur. La circonstance que le port de masque filtrant était prévu de manière ''occasionnelle' sur la fiche renvoie aux travaux eux-mêmes occasionnels effectués par [Y] [L] en milieu critique.

Concernant le CEA, le FIVA ne communique aucun autre élément que ceux ci-avant.

Il n'y a pas lieu de désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en l'espèce pour déterminer l'origine professionnelle de la maladie de [Y] [L] dès lors le FIVA ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du respect des conditions posées par le tableau 30 des maladies professionnelles s'agissant de l'exposition à une inhalation de poussières d'amiante, le FIVA n'indiquant nullement quel pourrait être l'autre facteur à l'origine de la pathologie développée alors qu'il soutient que seule l'inhalation de poussières d'amiante peut avoir provoqué le mésothéliome.

Il résulte de ce qui précède que la maladie professionnelle de [Y] [L] n'est pas la conséquence de la faute inexcusable de ses employeurs.

PAR CES MOTIFS

Par arrêt contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Dit l'action du FIVA recevable,

Dit que le caractère professionnel de la maladie de [Y] [L] est établi,

Dit que la maladie professionnelle dont était atteint [Y] [L] n'est pas la conséquence de la faute inexcusable de la société [17] et du Commissariat à l'énergie atomique (CEA),

Déboute le FIVA de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne le FIVA aux dépens,

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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