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CA Nancy, 7 nov. 2024, RG 24/00932


Vérifier : CA Nancy, 7 nov. 2024, RG 24/00932 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
24/00932
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Type
Ordonnance
Id
672dbb08e5854a35210c9676

Texte de la décision

2,133 caractères

COUR D'APPEL DE NANCY

Chambre Sociale 2

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

RG N° : N° RG 24/00932 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLOH

Minute /2024

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [R] [D], représenté par Me [Z], avocat au barreau de NANCY

c/

S.A.S.U. SOLOTRA HERMANN agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, représentée par Me [Y], avocat au barreau de NANCY

Nous, [M] [K], Conseiller, assisté de [N] [B], Greffier;

Vu le jugement rendu le 27 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [D], representé par Me Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocat au barreau de NANCY à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES dans une instance l'opposant à la S.A.S.U. SOLOTRA HERMANN, representée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY ;

Vu le message RPVA, reçu au greffe le 16 octobre 2024, aux termes duquel Monsieur [R] [D], representé par Me Philippe CROUVIZIER avocat au barreau de NANCY, indique se désister de son appel ;

Vu les conclusions datées du 22 octobre 2024 aux termes desquelles la S.A.S.U. SOLOTRA HERMANN, representée par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY, indique accepter ce désistement ;

Vu les dispositions des articles 400 et suivants 941, 945 du Code procédure civile ;

Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance ;

Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ;

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;

RAPPELONS qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut-être déférée à la Cour, par simple requête, dans les quinze jours de sa date.

Fait à [Localité 1], le 07 Novembre 2024 Le conseiller de la mise en état

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