CA Nancy, 7 nov. 2024, RG 24/00087
Vérifier : CA Nancy, 7 nov. 2024, RG 24/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00087 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJQY
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de proximité de SAINT DIE DES VOSGES, R.G. n° 23/000113, en date du 07 novembre 2023,
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE (venant aux droits et obligations de la SAS SOGEFINANCEMENT selon fusion absorption intervenue le 1er juillet 2024) société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° b 719 807 406 dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4] (88), domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Aurélie PIZZATO de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1285 du 19/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Novembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 11 février 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [Z] [S] un prêt personnel n° 38196573836 d'un montant de 15 000 euros, remboursable sur une durée de 84 mois au taux de 3,83 % l'an, qui a fait l'objet d'un avenant de réaménagement le 24 mars 2021 à effet du 11 avril 2021, prévoyant le remboursement de la somme de 13 871,75 euros en 99 mensualités.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 4 novembre 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis M. [Z] [S] en demeure de s'acquitter des échéances échues et impayées à hauteur de 375,96 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé d'un commissaire de justice avec demande d'avis de réception du 2 février 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis M. [Z] [S] en demeure de lui payer sous huit jours la somme totale de 14 714,87 euros arrêtée au 29 novembre 2021 en capital, échéances, intérêts de retard et pénalité conventionnelle.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 4 octobre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a notifié à M. [Z] [S] la déchéance du contrat de prêt, et l'a mis en demeure de lui payer les sommes exigibles à hauteur de 12 655,83 euros, déduction faite des versements mensuels de 400 euros intervenus de mars à août 2022 pour un montant de 2 400 euros.
-o0o-
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges afin de le voir condamné à lui payer au titre du prêt consenti la somme au principal de 14 622,46 euros selon décompte en date du 29 novembre 2021.
M. [Z] [S] et la SAS SOGEFINANCEMENT ont respectivement signé un protocole d'accord transactionnel les 3 juin 2023 et 18 juillet 2023, qu'ils ont soumis à l'homologation du juge afin de lui conférer force exécutoire.
Le protocole d'accord transactionnel a prévu que M. [Z] [S] était redevable envers la SA SOGEFINANCEMENT de la somme de 9 929,03 euros suivant décompte en date du 26 mai 2023, et qu'il s'engageait à rembourser cette somme par des versements mensuels de 400 euros auprès du commissaire de justice chargé du recouvrement, en contrepartie de quoi, le prêteur renonçait à solliciter le paiement de l'indemnité légale de 8 % évaluée à la somme de 1 071 ,35 euros, de sorte que M. [Z] [S] restait devoir la somme de 8 857,68 euros.
Le juge a mis dans les débats son obligation de s'assurer de la conformité de l'accord à l'ordre public, ainsi qu'aux dispositions d'ordre public prévues aux articles relatifs aux crédits à la consommation figurant dans le code de la consommation.
Par jugement en date du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a :
- rejeté la demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel signé les 3 juin 2023 par M. [S] et 18 juillet 2023 par la SAS SOGEFINANCEMENT,
- laissé les dépens à la charge de la SAS SOGEFINANCEMENT,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le juge a retenu que ' le prêteur ne justifie pas avoir vérifié le domicile ni les revenus de M. [S]. De plus, si dans la fiche de dialogue, l'emprunteur a indiqué n'avoir aucune charge, aucun justificatif ne permet de justifier de cette déclaration. Dès lors, le prêteur n'a pas respecté son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur et ne peut prétendre à son droit aux intérêts pour le prêt personnel n°38196573836 conformément à l'article L. 341-2 du code de la consommation. ' Il a jugé que le protocole ne respectait pas les formalités d'ordre public dont l'application déterminait des sommes dues à hauteur de 6 491,19 euros après déduction, outre de l'indemnité légale, des intérêts, des frais bancaires et de l'assurance, ainsi que de versements évalués à 3 508,81 euros avant la mise en contentieux et à 5 000 euros après contentieux (au 25 avril 2023).
-o0o-
Le 15 janvier 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises les 11 juillet 2024 et 3 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA FRANFINANCE venant aux droits et obligations de la SAS SOGEFINANCEMENT, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 696 du code de procédure civile, L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation, L. 312-12, L. 312-16, L. 341-1, L. 341-2, R. 312-35 du code de la consommation, ainsi que de l'article 1343-5 du code civil :
- de dire et juger son intervention volontaire et son appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer et réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges le 7 novembre 2023,
A titre principal,
- d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties,
- de laisser à chaque partie la charge de ses dépens de 1ère instance et d'appel,
A titre subsidiaire, et si le protocole d'accord n'est pas homologué,
- de condamner M. [Z] [S] à lui payer la somme totale de 14 622,46 euros, compte arrêté au 29 novembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 3,83 % à compter de cette date sur la somme de 13 548,19 euros, et au taux légal pour le surplus et ce jusqu'à complet règlement,
- de juger qu'elle ne s'oppose pas à ce que M. [Z] [S] apure sa dette par versements mensuels de 400 euros,
- de laisser à chaque partie la charge de ses dépens de 1ère instance et d'appel,
A titre infiniment subsidiaire, et si la déchéance du droit aux intérêts est prononcée,
- de condamner M. [Z] [S] à lui payer la somme totale de 4 477,24 euros, compte arrêté au 8 février 2024, avec intérêt aux taux légal à partir du 29 novembre 2021 et jusqu'à complet règlement,
- de juger qu'elle ne s'oppose pas à ce que M. [Z] [S] apure sa dette par versements mensuels de 400 euros,
- de laisser à chaque partie la charge de ses dépens de 1ère instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la SA FRANFINANCE venant aux droits et obligations de la SAS SOGEFINANCEMENT fait valoir en substance :
- que la déchéance du droit aux intérêts n'a pas à être prononcée ; qu'elle a respecté ses obligations légales en vérifiant l'identité et la solvabilité de M. [Z] [S] au moment de la signature du contrat, ce que celui-ci n'a jamais contesté ; qu'il ressortait des indications portées sur la fiche de dialogue qu'il disposait d'un revenu mensuel de 1 375 euros sans charge pour faire face aux échéances mensuelles de prêt prévues à hauteur de 214,36 euros ; que s'agissant d'une déclaration sur l'honneur, elle n'avait pas à solliciter de pièces justificatives ; que M. [Z] [S] avait déjà souscrit un compte à vue à distance auprès de la Société Générale agissant pour le compte de sa filiale la SAS SOGEFINANCEMENT ;
- que la prescription de l'action n'est pas acquise à la date de l'assignation, en ce que, suite à l'avenant de réaménagement, la date du premier impayé non régularisé est fixée au 11 septembre 2021 ;
- que la fiche d'informations précontractuelles fournie sur un support durable contenait toutes les informations requises, et que la signature électronique a la même force probante qu'une signature manuscrite ; qu'elle s'est assurée de la solvabilité de M. [Z] [S] au regard desdites informations ; que la déchéance du terme a été prononcée le 2 février 2022 et que tous les paiements sont intervenus après cette date.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Z] [S], intimé, demande à la cour sur le fondement des articles 1566 du code de procédure civile, 2044 du code civil, L. 312-12, L.312-16, L.341-1, L.341-2 et R.312-35 du code de la consommation, ainsi que de l'article 1343-5 du code civil :
A titre principal,
- d'infirmer le jugement prononcé le 7 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges,
Statuant à nouveau,
- d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé par M. [Z] [S] le 3 juin 2023 et le 18 juillet 2023 par la SAS SOGEFINANCEMENT,
- de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- de le dispenser du remboursement des sommes perçues au titre de l'aide juridictionnelle,
A titre subsidiaire, si la cour d'appel confirmait le jugement de première instance et n'homologuait pas le protocole transactionnel,
- de confirmer le jugement du 7 novembre 2023 en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de la SAS SOGEFINANCEMENT,
- de débouter la SAS SOGEFINANCEMENT de l'ensemble de ses demandes,
- de débouter la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l'indemnité légale de 8%,
- de lui accorder les plus larges délais de paiement,
- de condamner la SAS SOGEFINANCEMENT aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, M. [Z] [S] fait valoir en substance :
- qu'il ne conteste pas avoir souscrit l'emprunt litigieux, ni qu'il travaillait et percevait un salaire au moment de la conclusion du contrat ; que les impayés sont intervenus plus de 18 mois après son engagement et ont pour origine une perte de son emploi, et par voie de conséquence de ses revenus ; qu'il continue à ce jour de régler mensuellement la somme de 400 euros, et que compte tenu des règlements effectués en mai et juin 2024, il reste devoir une somme d'environ 3 800 euros selon les termes du protocole d'accord, correspondant à neuf mensualités ; qu'il n'est nullement interdit de renoncer à invoquer des dispositions d'ordre public dès lors que cette renonciation est certaine et non équivoque ; qu'il a eu avec l'assistance de son conseil toute connaissance desdites dispositions évoquées dans ses premières conclusions produites devant le premier juge ; que la SAS SOGEFINANCEMENT a renoncé à se prévaloir de l'indemnité conventionnelle et que l'intérêt des parties est préservé ; qu'il sera dispensé de remboursement au titre des dépens en sa qualité de bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
- que subsidiairement, il entend reprendre l'argumentation développée en première instance avant la signature du protocole transactionnel ;
- que la forclusion de l'action est encourue ; que le premier incident de paiement correspond à l'échéance du mois de septembre 2021 en ce que le réaménagement d'avril 2021 ne porte pas sur les modalités de rééchelonnement des échéances impayées ;
- que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur est encourue ; que la SAS SOGEFINANCEMENT ne justifie pas que la fiche d'information a bien été fournie sur un support durable, puisqu'il ne s'agit pas d'un support papier, et qu'elle ne fait pas état des conditions de stockage des informations, ni des conditions de transmissions des documents contractuels ; que le prêteur a consulté le FICP le 13 février 2020, soit postérieurement à la signature du contrat ;
- que la SAS SOGEFINANCEMENT n'est pas fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de prêt dans la mesure où il a réglé les échéances contractuelles et les échéances en retard après la mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée le 2 février 2022 ;
- que plus subsidiairement, si la cour recevait la demande en paiement de la SAS SOGEFINANCEMENT, le prêteur serait débouté de sa demande au titre de l'indemnité de 8%, et il serait fait droit à sa demande de délais de paiement.
-o0o-
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'homologation du protocole transactionnel
L'article 2044 du code civil dispose que ' la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. '
L'article 1567 du code de procédure civile prévoit, par renvoi à l'article 1565 dudit code, que lorsque la transaction est conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Or, l'homologation doit être accordée dès lors que le juge constate que l'acte litigieux constitue bien une transaction, qu'il a été signé par les parties, qu'il présente toutes les apparences de la régularité formelle et est conforme à l'ordre public.
En effet, l'article 1162 du code civil dispose que ' le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. '
En l'espèce, le premier juge a retenu que le protocole transactionnel signé des deux parties à l'instance ne respectait pas les formalités d'ordre public prévues aux articles L. 312-16, L. 312-17, D. 312-8 du code de la consommation, tel que ressortant des dispositions de l'article L. 313-17 dudit code.
En effet, il a jugé que le prêteur ne justifiait pas de la vérification préalable suffisante de la solvabilité de l'emprunteur, ce qui devait le priver de son droit aux intérêts sur le fondement de l'article L. 341-2 dudit code.
Néanmoins, la renonciation à un droit d'ordre public est valable lorsqu'elle est éclairée, consentie sans fraude et porte sur un droit acquis, en ce qu'il n'est pas autorisé à renoncer par avance à l'application d'une règle d'ordre public.
En effet, une partie peut toujours, après la naissance de son droit, renoncer à l'application d'une loi, fût-elle d'ordre public.
Or, la règle trouve à s'appliquer dans tous les cas d'ordre public de protection, et notamment en matière de protection des consommateurs.
S'agissant des règles d'ordre public prévues aux articles L. 312-16, L. 312-17 et D. 312-8 du code de la consommation, il n'est pas contesté que M. [Z] [S] avait invoqué le manquement du prêteur à ce titre dans les conclusions présentées par son conseil en première instance, avant de procéder à la signature du protocole d'accord.
En outre, il est constant que M. [Z] [S] était assisté par son conseil lors de la signature du protocole d'accord.
De même, les droits du consommateur résultant des articles L. 312-16, L. 312-17 et D. 312-8 du code de la consommation étaient acquis à M. [Z] [S] dès la signature du contrat de prêt.
Aussi, il en résulte que dans le cadre du protocole transactionnel, M. [Z] [S] a valablement renoncé aux droits acquis résultant des règles d'ordre public de protection des consommateurs prévues aux articles L. 312-16, L. 312-17 et D. 312-8 du code de la consommation, et ce de façon éclairée et sans fraude.
Au surplus, l'acte litigieux constitue bien une transaction signée par les parties qui présente toutes les apparences de la régularité formelle.
Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait refuser d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties et mettant fin à l'instance au motif qu'il ne respectait pas les formalités d'ordre public précédemment évoquées.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé par M. [Z] [S] le 3 juin 2023 et le 18 juillet 2023 par la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
En outre, dans la mesure où la charge de ses propres dépens incombe à M. [Z] [S], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de le dispenser totalement du remboursement des dépens sollicités par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé par M. [Z] [S] le 3 juin 2023 et le 18 juillet 2023 par la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance,
DISPENSE totalement M. [Z] [S] du remboursement des dépens sollicités par le Trésor public,
Y ajoutant,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel,
DISPENSE totalement M. [Z] [S] du remboursement des dépens sollicités par le Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.