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CA Nancy, 7 nov. 2024, RG 23/02596


Vérifier : CA Nancy, 7 nov. 2024, RG 23/02596 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
23/02596
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
672dbb08e5854a35210c967e

Texte de la décision

13,194 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /24 DU 07 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02596 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI7W

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 19/00539, en date du 03 novembre 2023,

APPELANTS :

Monsieur [C] [I],

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (Maroc) domicilié [Adresse 3]

Représenté par Me Anne-claire GOUDELIN, avocat au barreau de NANCY

Madame [W] [B] épouse [I],

née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 5] (Maroc), domiciliée [Adresse 3]

Représentée par Me Anne-claire GOUDELIN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

la société CREDIT FONCIER DE FRANCE

société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 542 029 848 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Carla ANDERSON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Novembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de prêt émise le 13 mai 2005 et acceptée le 30 mai 2005, le Crédit foncier de France a consenti aux époux [I] un prêt de 149 800 euros au taux initial de 3,6 % révisable, amortissable sur 300 mois (25 ans).

Par acte du 11 février 2019, M. et Mme [I] ont fait assigner le Crédit foncier de France devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins notamment de voir ordonner la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du prêt et de faire application de l'intérêt au taux légal en substitution de l'intérêt conventionnel.

Par jugement du 3 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- débouté le Crédit foncier de France de ses fins de non-recevoir tirées de la prescription,

- débouté les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné in solidum les consorts [I] aux dépens,

- autorisé Me Sandrine Aubry, avocat au Barreau de Nancy, à recouvrer directement contre les consorts [I] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,

- condamné in solidum les consorts [I] à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée le 11 décembre 2023, les époux [I] ont interjeté appel du jugement précité, en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance et en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer à la société Crédit foncier la somme de 800 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 8 juillet 2024, les époux [I] demandent à la cour de :

- juger que leur action est recevable et non prescrite,

- infirmer le jugement ce qu'il les a déboutés de leurs demandes,

- infirmer le jugement ce qu'il les a condamnés à verser à la Société Crédit mutuel la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- ordonner la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du contrat de prêt n° 3531660 d'un montant de 149 800 euros,

- faire application de l'intérêt au taux légal en substitution de l'intérêt conventionnel,

- condamner la société Crédit foncier de France à payer à M. et Mme [I] la somme de 58 935,14 euros,

A titre subsidiaire,

- ordonner la déchéance totale de la banque du droit aux intérêts, En conséquence,

- condamner la Société Crédit foncier de France à leur payer la somme de 58 935,14 euros,

En tout état de cause,

- débouter la Société Crédit foncier de France de ses demandes contraires,

- condamner la société Crédit foncier de France à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

- condamner la société Crédit foncier de France à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- condamner la société Crédit foncier de France aux entiers dépens,

- à titre subsidiaire, juger que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Par conclusions déposées le 10 avril 2024, la société Crédit foncier de France demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les actions en nullité et en déchéance des époux [I],

Par conséquent,

- déclarer irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes des époux [I],

A defaut,

- confirmer le jugement pour le surplus et débouter les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes,

En tout état de cause,

- condamner les consorts [I] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [I] aux dépens dont distraction au profit de Me Sandrine Aubry, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024.

MOTIFS

Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription

Le premier juge a estimé qu'il ne pouvait pas être exigé de M. et Mme [I], emprunteurs profanes, de procéder eux-mêmes au calcul du taux d'intérêt qui avait été réalisé dans une étude du 7 mars 2018, raison pour laquelle il a fixé le point de départ du délai de prescription de leur action au 7 mars 2018 et a en conséquence débouté le Crédit foncier de France de ses fins de non-recevoir.

Le Crédit foncier de France sollicite reconventionnellement l'infirmation du jugement de ce chef. M. et Mme [I] en sollicitent la confirmation en soulignant qu'ils sont d'origine marocaine et ont des difficultés de compréhension de la langue française.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles sont soumises à une prescription de cinq années commençant à courir le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le point de départ de la prescription est ainsi la date de l'acte de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater une erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de révélation de celle-ci aux emprunteurs.

En l'espèce, M. et Mme [I] sollicitent la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ainsi que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en se prévalant d'une étude réalisée 7 mars 2018 par 'Pôle expert Nord Est' se présentant comme un 'conseil en économie des coûts de financement' qui conclut que les intérêts du prêt litigieux ont été calculés, non sur l'année civile de 365 jours, mais sur une année de 360 jours.

Force est cependant de constater qu'il ressort de la simple lecture du plan d'amortissement annexé à l'offre de prêt que les 300 échéances de l'emprunt sont numérotées de 1 à 300 sans référence à des mois de l'année civile, aucune distinction n'étant ainsi faite entre les mois de 28, 29, 30 ou 31 jours. Il apparaît ainsi que les intérêts n'ont pas été calculés en considération du nombre exact de jours de chaque mois et n'ont dès lors pas été calculés sur une base de 365 jours. Ce constat pouvait de surcroît être aisément confirmé par la simple vérification du calcul d'une quelconque mensualité en appliquant une règle de trois (capital restant dû x 3,60 % x nombre de jours du mois considéré/365).

Il n'est ainsi pas nécessaire de disposer de compétences particulières, notamment en calcul ou en langue française, ni de faire réaliser une étude pour découvrir ce qui ressort d'une simple lecture normalement attentive de l'offre de prêt du 13 mai 2005 que M. et Mme [I] ont d'ailleurs acceptée dès le 30 mai 2005, soit avant l'expiration du délai de réflexion de 30 jours dont ils bénéficiaient et qui leur permettait de se renseigner le cas échéant.

M. et Mme [I] ont de surcroît remboursé leur emprunt pendant plus de 13 années (au cours desquelles ils se sont nécessairement rendus compte qu'ils remboursaient la même mensualité quel que soit le nombre de jours du mois considéré) sans faire valoir la moindre réclamation avant de prendre l'initiative de faire réaliser une analyse du taux effectif global et du mode de calcul des intérêts. Cette démarche consistant à faire réaliser une étude ne procédant que de leur seule volonté, sa date de réalisation ne saurait constituer la révélation d'une erreur permettant de reporter le point de départ du délai de prescription, ce qui reviendrait à conférer au délai de prescription un caractère purement potestatif.

Il en ressort que le point de départ du délai de la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel se situe à la date de l'acceptation de l'offre, soit le 30 mai 2005, de telle sorte que cette action est prescrite depuis le 31 mai 2010.

L'action en déchéance du droit aux intérêts est par ailleurs soumise à l'article L 110-4 du code de commerce qui, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, prévoyait une prescription de 10 ans. La loi du 17 juin 2008 a réduit à 5 -ans le délai de cette prescription en prévoyant, au titre des dispositions transitoires, que ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 18 juin 2008, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Il en résulte que le point de départ de l'action en déchéance des intérêts se situe au 18 juin 2008, de telle sorte que cette action est prescrite depuis le 19 juin 2013.

M. et Mme [I] ayant fait assigner la Crédit foncier de France le 11 février 2019, leurs actions ne peuvent dès lors qu'être déclarées irrecevables.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. et Mme [I] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme Sandrine Aubry, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [I] au paiement d'une somme de 3 000 euros et de les condamner à ce titre à hauteur d'appel à payer à Crédit foncier de France une somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Infirme le jugement uniquement en ce qu'il a débouté la société Crédit foncier de France de ses fins de non-recevoir tirées de la prescription ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant ;

Déclare irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes de M. et Mme [I] ;

Rejette la demande formée par M. et Mme [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme [I] in solidum à payer à la société Crédit foncier de France une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne M. et Mme [I] in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sandrine Aubry, avocat aux offres de droit ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en cinq pages.

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