Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Montpellier, 7 nov. 2024, RG 24/00811


Vérifier : CA Montpellier, 7 nov. 2024, RG 24/00811 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
24/00811
Chambre
Rétentions
Type
Ordonnance
Id
672dbb0ae5854a35210c9698

Texte de la décision

4,998 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00811 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QN4A

O R D O N N A N C E N° 2024 - 829

du 07 Novembre 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [T] [D]

né le 05 Janvier 1977 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Cyrille BOUBANGA MAVOUNGOU, avocat commis d'office en première instance

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Localité 1]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement correctionnel du triubnal judiciaire de Saint Gaudens en date du 22 juin 2023 condamnant Monsieur [T] [D] à une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans ,

Vu l'arrêté en date du 29 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [T] [D], à 09h56,

Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 04 novembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 05 Novembre 2024 à 15h44 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [T] [D] , pour une durée de vingt-six jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [T] [D] faite le 06 Novembre 2024 à 12h20 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h20 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 06 novembre 2024 à 16h56 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 07 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 05 Novembre 2024 à 15h44 ;

Vu l'absence d'observations formées par les parties,

SUR QUOI

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

la déclaration d'appel, après un rappel des dispositions de l'article 563 du code de procédure et de la jurisprudence afférente se borne à indiquer qu'en l'espèce, la préfecture n'a pas versé tous les justificatifs au débat sans aucune précision sur la pièce utile qui ferait défaut.

Ce moyen stéréotypé est dépourvu de toute motivation au sens de l'article R.743-11 du Ceseda, étant constaté que la copie du registre actualisé est produite au doosier.

Enfin, la déclaration d'appel sollicite une assignation à résidence, en soutenant que le retenu dispose d'un passeport algérien valide et d'un hébergement stable. Or, l'intéressé ne justifie pas de la détention de son passeport valide en original, n'adressant à cet égard comme document d'identité que la copie de son titre de séjour valide.

Sa demande est irrecevable en raison du défaut de remise préalable d'un passeport en original prescrit par les dispostions de l'article L 743-13 du CESEDA qui dispose':' « L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.'

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Novembre 2024 à 11h12

Le greffier, Le magistrat délégué,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.