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CA Montpellier, 7 nov. 2024, RG 24/00003


Vérifier : CA Montpellier, 7 nov. 2024, RG 24/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
24/00003
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
672dbb0fe5854a35210c96dc

Texte de la décision

21,014 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00003 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCK4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 NOVEMBRE 2023 Tribunal Judiciaire de BÉZIERS N° RG 23/00474

APPELANTE :

Madame [Z] [F]

née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEES :

APRIL Santé Prévoyance, SASU au capital de 500.000 €, ayant son siège [Adresse 7], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me DA SILVA substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER

La société QUATREM, Entreprise régie par le code des assurances, SA au capital de 380 426 249 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le n°412 367 724, ayant son siège social situé [Adresse 1] à [Localité 8], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

En sa qualité d'assureur du Contrat « April Assurance de Prêt FLEX »

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me DA SILVA substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [F] a souscrit avec M. [B] [H] auprès de la société Bnp Paribas personal finance un crédit immobilier d'un montant de 181 111, 40 euros, remboursable en une durée de 25 ans, pour l'acquisition d'un bien immobilier à usage de résidence principale situé [Adresse 5] à [Localité 3]. Les emprunteurs ont conclu un contrat d'assurance auprès de la société Cardif Assurance Vie et Cardif-Assurances Risques Divers.

Puis le 31 mai 2021, Mme [Z] [F] a régularisé une demande d'adhésion au contrat 'April Assurance de prêt Flex', en garantie de l'emprunt souscrit auprès de la société BNP Paribas d'un montant de 144 278 euros, l'organisme assureur étant la société Quatrem.

Mme [Z] [F] a fait état auprès de la société April Santé Prévoyance d'un arrêt de travail en date du 16 juin 2021 selon déclaration en date du 5 octobre 2021, aux termes de laquelle elle a sollicité son indemnisation au titre de sa garantie incapacité.

Par courrier daté du 5 octobre 2021, la société April santé prévoyance lui a demandé de lui adresser diverses pièces, puis dans des courriers du 19 octobre et du 10 novembre 2021, elle lui a rappelé être dans l'attente de ces documents.

Le 16 décembre 2021, la société April santé prévoyance a adressé à Mme [Z] [F] un autre courrier pour lui demander de produire des pièces manquantes, puis les 4 janvier, 17 janvier, 26 janvier, 14 février 2022 et 15 avril 2022, elle lui a demandé de compléter son dossier en lui indiquant les pièces manquantes ou incomplètes.

Dans un courrier daté du 11 mars 2022, la société April santé prévoyance a indiqué à Mme [Z] [F] que sans réponse aux renseignements et documents demandés, il ne pourrait être fait suite à sa demande, puis dans un courrier du 10 juin 2022, elle a indiqué à la société Macif, assureur au titre de la protection juridique de Mme [Z] [F], que les documents transmis étaient en cours d'étude. Le 25 août 2022, la société April santé prévoyance a réadressé à Mme [Z] [F] une liste des documents en attente et des documents produits incomplets.

Enfin, dans un courrier daté du 30 mars 2023 adressé au conseil de Mme [Z] [F], la société April santé prévoyance a indiqué que l'ensemble des éléments réclamés ne lui ayant pas été fournis, elle ne pouvait en l'état informer Mme [Z] [F] de sa décision définitive.

Par actes en date du 26 juillet 2023 et du 4 août 2023, Mme [Z] [F] a fait assigner en référé la société April santé prévoyance et la société Quatrem devant le président du tribunal judiciaire de Béziers afin de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 4 694,30 euros portant intérêts à compter de la déclaration de sinistre, la somme de 7 000 euros titre de dommages-intéréts, ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'articlc 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Aux termes d'une ordonnance rendue le 24 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a :

- débouté la société April santé prévoyance de sa demande de mise hors de cause,

- dit n'y avoir lieu à référé,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 837 alinéa ler du code de procédure civile,

- condamné Mme [Z] [F] au paiement des entiers dépens de l'instance,

- condamné Mme [Z] [F] à payer à la société April santé prévoyance la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Z] [F] à payer à la société Quatrem la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes.

Par déclaration en date du 29 décembre 2023, Mme [Z] [F] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [Z] [F] demande à la cour de :

- infirmer la décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, l'a déboutée et l'a condamnée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Et statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société April santé prévoyance et la société Quatrem à lui payer les sommes provisionnelles de 2 831 euros avec intérêts à compter de la déclaration de sinistre et de 1 000 euros,

- renvoyer pour le surplus devant le tribunal judiciaire au fond à une audience dont la cour fixera la date sur le fondement de l'article 837 code de procédure civile,

- condamner in solidum la société April Santé Prévoyance et la société Quatrem à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir qu'au visa de l'article L. 113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et les juges doivent rechercher le caractère abusif de la résistance de l'assureur. Elle ajoute que si l'existence d'une fausse déclaration est soupçonnée, il appartient à celui qui prétend à cette fausse déclaration de la prouver.

Elle soutient que les documents remis étaient suffisants pour que l'assureur prenne position et que la prolongation de l'instruction par des documents non contractuellement prévus constitue une inexécution fautive de la relation contractuelle.

Au surplus, elle fait valoir que le refus de positionnement de la compagnie malgré plus de deux ans d'instruction de dossier constitue à l'évidence un trouble manifestement illicite et permet d'accorder une provision à valoir sur l'indemnisation, alors qu'au jour de ses écritures, l'assureur ne soutient pas la nullité de la souscription, ni ne dénie sa garantie. Elle souligne également que l'assureur ne contestait pas la somme de 2 831, 66 euros au titre de son éventelle prise en charge.

Sur la demande de passerelle, elle explique que durant le délai d'instruction abusif de la compagnie d'assurance, elle a du régler ses échéances de crédit, ce qui représente suivant l'aveu même de l'assureur une prise en charge de 2 831, 06 euros, alors qu'elle n'a suivant sa déclaration d'impôts que 914 euros par mois pour vivre.

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société April Santé Prévoyance et la société Quatrem demandent à la cour de :

- confirmer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé en date du 24 novembre 2023, sauf en ce que la société April Santé Prévoyance avait été déboutée de sa demande de mise hors de cause,

En conséquence,

- constater le défaut de droit d'agir de Mme [Z] [F] à l'encontre de la société April Santé Prévoyance,

- mettre hors de cause la société April santé prévoyance,

- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [Z] [F],

- condamner Mme [Z] [F] à leur verser une somme de 1 000 euros à chacune en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elles soutiennent que la société April santé prévoyance n'est intervenue qu'en qualité d'organisme gestionnaire pour le compte de la société Quatrem qui est seule tenue des obligations contractuelles, et qu'aucune responsabilité délictuelle n'est recherchée contre la société April Santé Prévoyance. Elles indiquent qu'il est manifeste que l'appelante ne saurait solliciter contre le mandataire de gestion des indemnités provisionnelles d'assurance que seule la société Quatrem qu'elle représente est en mesure de régler en exécution du contrat.

De plus, elles font valoir que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses, dans leur principe comme dans leur quantum.

Elles exposent que Mme [Z] [F] a été placée en arrêt de travail deux semaines seulement après l'entrée en vigueur des garanties, ce qui a conduit la société April santé prévoyance à instruire la demande de prise en charge avec prudence. Elles soulignent qu'en l'état d'un dossier incomplet et de nature à faire suspecter une fausse déclaration intentionnelle lors de l'entrée dans l'assurance, la demande de garantie provisionnelle de l'appelante sera rejetée comme se heurtant à des contestations sérieuses. Elles ajoutent que le chiffrage de la prise en charge sollicitée est contestable, puisque la franchise contractuellement prévue est de 90 jours et que l'indemnisation au titre de la garantie contractuelle ne pouvait donc débuter que le 14 septembre 2021.

Elles précisent que la demande provisionnelle n'est pas susceptible d'être allouée en l'absence d'éléments médicaux finalisés sur les antécédents de l'appelante et font valoir qu'une contestation sérieuse est caractérisée, lorsqu'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge au fond.

Du reste, elles mentionnent que la demande de dommages et intérêts n'est fondée ni en droit ni en fait.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes dirigées contre la société April santé prévoyance

Selon les dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la notice 'April assurance de prêt flex' que l'organisme assureur est la société Quatrem et que l'organisme gestionnaire de la convention est la société April santé prévoyance.

Il résulte également de ces pièces que la société April santé prévoyance assure la gestion du sinistre de Mme [Z] [F].

Ainsi, si Mme [Z] [F] n'est donc pas contractuellement liée à la société April santé prévoyance, la responsabilité de cette dernière est susceptible d'être engagée sur un fondement extra-contractuel.

Dès lors, toute demande dirigée contre la société April santé prévoyance de la part de Mme [Z] [F] n'est pas irrecevable et il n'y a lieu de mettre cette dernière hors de cause.

Sur la demande de provisions formée par Mme [Z] [F]

Selon le second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier.

En outre, l'article L. 113-5 du code des assurances dispose que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [Z] [F] a souscrit auprès de la société Quatrem un contrat 'April Assurance de Prêt Flex', prenant effet au 1er juin 2021, aux termes duquel l'appelante a souscrit une garantie 'incapacité temporaire totale', prévoyant que 'APRIL verse à l'Organisme prêteur à compter du 31ème, 61ème, 91ème ou 181ème jour d'Incapacité Temporaire de Totale de l'Assuré, les arrérages de remboursement ou de loyer venant à échéance tels qu'ils sont mentionnés au tableau d'amortissement remis par l'Organisme Prêteur dans la limite du Montant garanti.'

De plus, il est constant que l'appelante a déclaré auprès de la société April santé prévoyance un arrêt de travail en date du 16 juin 2021, le 5 octobre 2021.

Toutefois, il ressort également des pièces produites aux débats, et notamment d'un courrier daté du 25 août 2022, que pour instruire la demande de prise en charge relative à cet arrêt de travail survenu quinze jours après la souscription du contrat, les documents suivants ont été demandés à Mme [Z] [F] par la société April santé prévoyance et n'ont pas été produits par cette dernière : les comptes rendus de consultations générales et spécialisées, d'hospitalisation, opératoire et d'examens, le compte rendu et la prescription du 3 juillet 2019 pour un acte d'imagerie, le certificat médical tabac, le certificat médical précisant la pathologie à l'origine de l'arrêt du 6 au 17 avril 2017, ainsi que les comptes rendus initiaux réalisés pour la chirurgie du 18 septembre 2019.

Il est également indiqué à ce courrier que les documents suivants n'ont été produits que de manière incomplète par l'assurée : l'attestation CPAM ou autre régime obligatoire indiquant la date de début et de fin du congé légal de maternité, les relevés de prestations du régime d'assurance maladie du 28 mai 2019 au 28 mai 2021, un certificat médical précisant la nature des prestations, les certificats médicaux concernant les consultations du 13 avril et du 28 mars 2021, ainsi que des 18 mai, 28 mai, 7 juin et 16 juillet 2019 et les bordereaux de délivrance et d'administration des 14 et 23 octobre 2019.

Pourtant, il est mentionné à la 10ème page de ces conditions particulières que 'dans le cadre de l'exécution de la présente Convention, le médecin conseil d'APRIL pourra demander à l'Assuré ou à ses ayants droits des informations d'ordre médical. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.' Il est également indiqué que 'pour obtenir le règlement des prestations, l'Assuré ou ses ayants droit, devront communiquer à APRIL avec la déclaration de Sinistre, tous les justificatifs (rédigés en français ou en anglais) jugés nécessaires à l'instruction du dossier (les frais qui pourront en résulter seront à leur charge)' et que 'sans réponse aux renseignements et documents demandés, il ne pourra être fait suite à la demande d'indemnisation'.

Du reste, à la liste des documents que l'assuré doit produire en cas d'incapacité temporaire totale, figurent, en page 11 des conditions générales, 'toutes autres pièces demandées par APRIL en possession de l'Assuré ou auxquelles celui-ci peut avoir légalement accès, nécessaires à l'instruction de la demande d'indemnisation.'

Or, Mme [Z] [F] ne verse aux débats aucune pièce susceptible d'établir qu'elle aurait produit tous les documents sollicités, dont certains ont été réclamés dès les premiers courriers de la société April santé prévoyance.

Elle ne justifie pas également qu'elle serait dans l'impossibilité de les fournir, aucun élément n'étant produit en ce sens.

Du reste, l'appelante ne démontre pas que ces pièces ne présenteraient manifestement aucune utilité dans le cadre de sa demande de prise en charge, et que ce serait donc de manière abusive qu'elles lui seraient réclamées.

Au surplus, la cour observe que les dispositions des articles L. 113-8 et L.113-9 du code des assurances, rappelées aux conditions particulières, sanctionnent les fausses déclarations sur les éléments constitutifs du risque, et que dans ces conditions, le fait pour la société April santé prévoyance d'avoir sollicité des pièces complémentaires relatives à l'état de santé de l'assurée et à ses prises en charge antérieurs et de ne s'être pas prononcée sur sa prise en charge dans l'attente de ces documents ne sauraient manifestement constituer une inexécution fautive du contrat de sa part.

En l'état de la non-production par l'appelante des pièces sollicitées, malgré les stipulations contractuelles relatives aux obligations de l'assurée à ce titre, empêchant l'examen d'une fausse déclaration de sa part, il existe une contestation sérieuse sur l'obligation à garantie de la part de la société Quatrem faisant obstacle à l'octroi d'une provision en référé.

La cour confirmera donc la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à l'octroi de provisions sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, au titre de l'indemnisation et au titre de la déloyauté de l'assureur.

S'agissant du trouble manifestement illicite invoqué par Mme [Z] [F], l'article 835 du code civil dispose en son premier alinéa que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, lequel découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l'espèce, le fait pour l'assureur d'avoir sollicité des documents médicaux de la part de Mme [Z] [F] et de ne pas avoir accordé à cette dernière sa garantie, ne sauraient constituer un tel trouble, puisque l'appelante ne démontre pas avoir produit tous les documents demandés, ni être dans l'impossibilité de le faire, et qu'en l'absence de ces éléments, il n'est pas établi que la garantie serait manifestement acquise.

Mme [Z] [F] n'est donc pas fondée à solliciter la condamnation de la société Quatrem à exécuter ses obligations contractuelles sur le fondement du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.

Enfin, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile, dans la mesure le seul avis d'impôt sur les revenus de 2022, faisant apparaître un revenu total de 28 906 euros pour le foyer de l'appelante, ne saurait, à défaut de toute autre pièce justifier de l'existence d'une situation d'urgence.

La décision déférée sera également confirmée sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Mme [Z] [F] succombant en ses demandes, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'au versement d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée à ce titre.

Succombant en son appel, elle sera également condamnée aux dépens d'appel, sans qu'il n'y ait lieu, au regard de la situation des parties et des circonstances du litige, à la condamner au paiement d'une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles. Elle sera enfin déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Z] [F] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

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