Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Montpellier, 7 nov. 2024, RG 22/04862


Vérifier : CA Montpellier, 7 nov. 2024, RG 22/04862 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
22/04862
Chambre
4e chambre civile
Type
Arrêt
Id
672dbcd4db813d9745f6b432

Texte de la décision

8,889 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04862 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRYQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 mai 2022

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 20/02150

APPELANTE :

SCI Montecristo

Société civile immobilière au capital de 152,60 € immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 4421197156 prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Brian SANDIAN, avocat au barreau de NIMES

INTIMEE :

Madame [L]-[B] [V] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée sur l'audience par Me Anne BALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES

1- La SCI Montecristo est une société civile immobilière familiale constituée le 4 juin 2002, entre M [D] [R], détenteur de 50 parts en nue-propriété, M [K] [R], frère du premier et également détenteur de 50 parts en nue-propriété, M.[C] [R] leur père et Mme [H] [W] épouse [R], leur mère, tous deux détenteurs de l'ensemble de l'usufruit sur les parts sociales.

2- Le 13 janvier 2012, Mme [L]-[B] [V] épouse de M [D] [R], verse une somme de 130 000 € par le biais d'un chèque de banque entre les mains du conseil du Crédit lyonnais afin d'éviter la vente sur saisie immobilière de l'immeuble de la SCI Montecristo.

Le même jour un document intitulé 'reconnaissance de dette' a été établi au profit de Mme [V], il porte le cachet de la société et une signature précédée du nom de M [C] [R], gérant de la SCI Montecristo.

3- La gestion de la SCI a été assurée par ce dernier jusqu'au 3 mai 2013 puis, à compter de cette date par Mme [H] [W] épouse [R], son épouse.

4- Le 13 septembre 2018, la SCI Montecristo a réitéré la vente du bien immobilier dont elle a été propriétaire à Saint-Paul-et-Valmalle sans rembourser la somme prêtée par Mme [V].

5- Le 30 avril 2019, Mme [V], a adressé à la SCI Montecristo une mise en demeure de payer la somme de 130 000 €, en vain.

6- Par ordonnance du 20 juin 2019, le juge des référés, saisi par Mme [V] a condamné la SCI Montecristo à lui payer, à titre de provision, la somme de 130 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019 outre les frais irrépétibles et les dépens.

Par arrêt du 26 novembre 2020, la cour d'appel de Montpellier a confirmé en toutes ses dispositions, l'ordonnance du juge des référés.

7- C'est dans ce contexte que par acte du 28 mai 2020, Mme [V] a fait assigner la SCI Montecristo en paiement.

8- Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

Condamné la SCI Montecristo à payer Mme [V] épouse [R] la somme de 130 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019, date de la mise en demeure ;

Débouté la SCI Montecristo de sa demande de délais de paiement ;

Condamné la SCI Montecristo à payer à Mme [V] épouse [R] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé l'exécution provisoire de droit ;

Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

Condamné la SCI Montecristo aux entiers dépens.

9- Le 22 septembre 2022, la SCI Montecristo a relevé appel de ce jugement.

10- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 décembre 2022, la SCI Montecristo demande en substance à la cour d'infirmer le jugement dont appel, et statuant à nouveau, de :

Donner acte de ce que M [R] désavoue avoir signé la reconnaissance de dette du 13 janvier 2012 ;

Constater la nullité ou à tout le moins l'absence de force probante de la reconnaissance de dette revendiquée par Mme [V] ;

Débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner Mme [V] à payer à la SCI Montecristo la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

11- Mme [L]-[B] [V] épouse [R] a constitué avocat. Elle n'a pas conclu.

12- Par message électronique du 30 avril 2024, le conseil de la SCI a indiqué ne plus être en charge de ses intérêts. Aucun dossier n'a été produit malgré une relance de la cour adressée par message élecronique du 23 octobre 2024.

13- Vu l'ordonnance de clôture 19 août 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

14- pour statuer, la cour est en l'état des conclusions de la SCI, sans production d'aucune pièce, du jugement et de l'absence de conclusions de l'intimée qui, par application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile est réputée s'approprier les motifs du jugement.

15- pour condamner la SCI à payer à Mme [L] [B] [V] épouse [R] la somme de 130000€ avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, le premier juge a retenu la validité de la reconnaissance de dette ainsi libellée :

« Je soussigné [C] [R] gérant de la SCI MONTECRISTO domicilié [Adresse 4] reconnaît devoir à Madame [R] [L]-[B], domiciliée au [Adresse 4] la somme de 130 000 € (cent trente mille euros), prêt qu'elle m'a consentie pour le compte de la SCI MONTECRISTO par un chèque de banque N°0327724, tiré sur la banque Société marseillaise de Crédit et daté du 13 janvier 2012. La SCI MONTECRISTO s'engage à lui rembourser cette somme au plus tard lors de sa vente ou sur simple

demande, majorée du taux d'intérêt légal» .

Analysant ce document au regard des exigences des dispositions de l'article 1326 du code civil, retenant que la contestation de la SCI n'était pas fondée alors qu'elle ne contestait pas avoir bénéficié des fonds et que cet acte était étayé par un courriel du 13 janvier 2012 émanant du service contentieux du LCL, banque de la SCI, adressé à son gérant et lui indiquant qu'à défaut de recevoir la somme de 130000€, le LCL ne se désisterait pas de la procédure de saisie immobilière initiée à son encontre et dont l'audience était fixée quatre jours plus tard, le premier juge a considéré que le prêt était parfaitement causé, ce d'autant plus que Mme [L]-[B] [V] épouse [R] avait un intérêt personnel à ce prêt dès lors que le bien immobilier objet de la saisie constituait son domicile familial.

16- en cause d'appel, la SCI conclut que le document qui lui est opposé présente plusieurs incohérences en ce qu'il est adressé à la SCI et non à Mme [V], daté du 13 janvier 2012 alors que M. [C] [R] n'était plus le gérant depuis le 18 mai 2009, que le tampon utilisé sur le courrier comporte une erreur d'adresse et qu'un expert graphologue a conclu qu'il ne peut être le signataire de la reconnaissance de dette. Il désavouer la signature portée sur le document litigieux.

17- les conclusions n'étant étayées par aucune pièce, il est impossible de considérer que les moyens de la SCI sont fondés. Ils le sont d'autant moins que la dénégation de signature apparaît tardive, n'étant pas opposée en première instance et que la SCI, informée par son conseil d'avoir à en constituer un nouveau, n'y a pas déféré, induisant qu'elle n'entendait pas les maintenir dans le contexte familial qui lui préside.

18- le premier juge a procédé à une correcte application du droit aux faits de l'espèce, par des motifs que la cour adopte expressément et le jugement sera confirmé.

19- partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire

Confirme le jugement.

Condamne la SCI Montecristo aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.