CA Lyon, 7 nov. 2024, RG 24/08437
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Texte de la décision
N° RG 24/08437 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7Q4
Nom du ressortissant :
[W]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHONE
C/
[W]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 07 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 07 NOVEMBRE 2024 à 14h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
Madame la PREFETE DU RHONE
Ayant pour avocat Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
INTIME :
M. [O] [J] [W]
né le 17 Août 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1 de [2]
Maître LOUVIER Nathalie, avocate au barreau de Lyon, de permanence
Vu la déclaration d'appel reçue le 07 Novembre 2024 à 17h45, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14h12 qui a rejeté la requête de la Préfète du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [O] [J] [W], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [O] [J] [W] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que [O] [J] [W] est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'un hébergement stable et établi sur le territoire français, puisque s'il a déclaré être domicilié au [Adresse 1], il n'a produit aucun document de nature à corroborer ses dires sur ce point. Il doit encore être noté qu'il n'a respecté aucune des trois mesures d'assignation à résidence successivement pris à son encontre les 18 décembre 2022, 15 septembre 2023 et 4 juin 2024.
Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation effectives de [O] [J] [W], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [O] [J] [W] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra
Le Vendredi 08 Novembre 2024 à 10h30 SALLE LAMBERT - CA LYON
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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