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CA Lyon, 7 nov. 2024, RG 24/08434


Vérifier : CA Lyon, 7 nov. 2024, RG 24/08434 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
24/08434
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
672dbcd8db813d9745f6b464

Texte de la décision

3,818 caractères

N° RG 24/08434 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7QY

Nom du ressortissant :

[V]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

PREFETE DU RHONE

C/

[V]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 07 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 07 NOVEMBRE 2024 à 12h30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANTS :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. [J] [V]

né le 05 Août 1995 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d'office

***

Vu la déclaration d'appel reçue le 06 Novembre 2024 à 17h51, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 06 novembre 2024 à 14h03 qui a rejeté la requête de la prefète du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [J] [V] accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [J] [V] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que [J] [V] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité tandis que sa fiche pénale, éditée le 5 septembre 2024, mentionne qu'il est sans domicile fixe en France, cette indication correspondant aux informations fournies par l'intéressé à l'administration pénitentiaire concernant ses conditions de vie sur le territoire français.

Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation effectives de [J] [V], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [J] [V] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :

le vendredi 8 novembre 2024 à 10h30 Salle LAMBERT - cour d'appel de LYON

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA

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