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CA Lyon, 7 nov. 2024, RG 24/08420


Vérifier : CA Lyon, 7 nov. 2024, RG 24/08420 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
24/08420
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
672dbcd8db813d9745f6b468

Texte de la décision

10,761 caractères

N° RG 24/08420 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7PY

Nom du ressortissant :

[K] [X]

[X]

C/

PREFET DU PUY DE DÔME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 07 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [K] [X]

né le 09 Novembre 1989 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2

comparant assisté de Maître Nathalie PIGEON, avocate au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Novembre 2024 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 6 septembre 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol en réunion, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement d'[K] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans édictée et notifiée le 22 octobre 2023 par l'autorité administrative à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 octobre 2023, étant précisé que par deux décisions des 4 avril 2024 et 21 août 2024, le préfet du puy-de-Dôme a prolongé la durée de l'interdiction de retour pour la porter à une durée totale de 5 ans.

Par ordonnances des 10 septembre 2024 et 6 octobre 2024, respectivement confirmées en appel les 12 septembre 2024 et 8 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[K] [X] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 4 novembre 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 53 par le greffe, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[K] [X] pour une durée de 15 jours.

Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[K] [X] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 novembre 2024 à 14 heures 35, a fait droit à la requête du préfet du Puy-de-Dôme.

Le conseil d'[K] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 6 novembre 2024 à 11 heures 09, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation tels que prévus par l'article L.742-5 du CESEDA, dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme ne fait pas état d'une demande de protection ou d'asile qui serait intervenue au cours des 15 derniers jours, qu'il n'évoque pas d'acte d'obstruction durant cette même période, qu'en l'absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes depuis le 6 septembre 2024, il ne démontre pas non plus qu'un laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai, ce d'autant qu'il est avéré que l'environnement international a radicalement changé depuis l'obtention du précédent laissez-passer en décembre 2023, dans la mesure où les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France sont au point mort, tandis qu'il n'apporte aucun élément sur les infractions commises par [K] [X] depuis de son retour en France en 2024, à l'exception de la pénétration non autorisée sur le territoire français malgré une interdiction de retour puisque son placement en garde à vue n'a donné lieu à aucune poursuite pénale.

Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté d'[K] [X].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 novembre 2024 à 10 heures 30.

[K] [X] a comparu, assisté de son conseil.

Le conseil d'[K] [X], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.

[K] [X], qui a eu la parole en dernier, affirme qu'il n'a pas commis les faits de vol pour lesquels il a été placé en garde à vue avant sa rétention. Il assure avoir acheté sa trottinette à un gars qui est actuellement en Algérie avec les papiers. Il demande qu'une dernière chance lui soit donnée de quitter la France par ses propres moyens, assurant que depuis son retour sur le territoire français après avoir traversé la méditerranée au péril de sa vie en janvier 2024 pour rejoindre sa compagne enceinte de leur premier enfant, il est en train de préparer son départ avec cette dernière, mais les choses ont été compliquées par le décès de sa mère. Il ajoute encore qu'il voudrait fêter son anniversaire, qui est dans 2 jours, dehors.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel d'[K] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. 

Sur le bien fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.' 

Le conseil d'[K] [X] soutient que la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention n'est pas possible, en ce que sa situation ne correspond à aucun des critères prévus par l'article L. 742-5 précité, puisqu'il n'a pas formulé de demande de protection dilatoire ou commis d'acte d'obstruction durant les 15 derniers jours de sa rétention, que la préfecture n'apporte pas la preuve que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public et qu'en raison des changements intervenus dans la relations diplomatiques entre le France et l'Algérie depuis plusieurs mois , elle ne démontre pas non plus qu'elle va obtenir un laissez-passer à bref délai de la part des autorités consulaires algériennes, nonobstant la délivrance du même type de document en décembre 2023.

Il ressort toutefois de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier par le préfet du Puy-de-Dôme:

- qu'[K] [X] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais les autorités algériennes l'ont déjà reconnu le 12 décembre 2023 comme l'un de leurs ressortissants et lui ont ensuite délivré un laissez-passer consulaire le 21 décembre 2023 qui a permis la mise en oeuvre de l'éloignement de l'intéressé le 3 janvier 2024,

- que la préfecture a donc de nouveau saisi le consulat d'Algérie à [Localité 4] dès le 6 septembre 2024, aux fins de délivrance d'un autre document de voyage, en lui rappelant notamment les éléments précités,

- qu'elle a ensuite adressé des relances aux services consulaires les 26 septembre, 4 octobre, 18 octobre et 31 octobre 2024.

Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [K] [X], il y a lieu de considérer, à l'instar du premier juge, que les démarches entreprises par le préfet du Puy-de-Dôme auprès des autorités algériennes permettent de retenir la délivrance à bref délai d'un document de voyage par ces dernières, dès lors qu'elles ont déjà précédemment identifié l'intéressé et établi un document de voyage en sa faveur.

L'article de journal datant du 30 juillet 2024 dont se prévaut le conseil d'[K] [X] concernant la dégradation des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie en raison d'un désaccord sur la politique de la France au sujet du Sahara occidental ne peut en effet suffire à démontrer que le consulat d'Algérie va nécessairement s'abstenir de toute réponse positive au cours du délai durant lequel la rétention administrative est susceptible d'être prolongée. Il doit ainsi être noté qu'il s'agit d'une unique coupure de presse non corroborée par d'autres éléments extrinsèques, qui remonte en outre à plus de 3 mois, alors qu'il n'est pas discutable que les relations diplomatiques entre deux Etats sont par nature fluctuantes, sans possibilité de se prononcer sur leur évolution, des changements étant susceptibles d'intervenir à tout moment.

Les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L.742-5 3° du CESEDA étant remplies, l'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé du critère de la menace pour l'ordre public par ailleurs invoqué par l'autorité préfectorale, puisqu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par le texte précité pour justifier la poursuite de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [K] [X],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA

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