CA Lyon, 7 nov. 2024, RG 24/04390
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Texte de la décision
N° RG 24/04390 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PV7K
décision du :
Tribunal Judiciaire de LYON
Référé
du 09 avril 2024
(et modifiée par décision du 10 juin 2024 sur rectification d'erreur matérielle)
RG 23/01823
[R]
C/
[U]
[L]
Syndic. de copro. SDC [Adresse 6]
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 07 Novembre 2024
APPELANT :
M. [Z] [R]
né le 18 Juillet 1987 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, toque : 1114
INTIMES :
M. [I] [U]
né le 09 Juillet 1985 à [Localité 11] (42)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Justine DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LYON, toque : 3538
ayant pour avocat plaidant Me Thomas DUNAND de la SELARL DUNAND AVOCAT, avocat au barreau d'ANNECY
M. [H] [L]
né le 06 Novembre 1984 à [Localité 10] (69)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la société Régie THIEBAUD sis
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 421
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 17 Octobre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Novembre 2024 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance rendue rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 9 avril 2024 (et modifiée par l'ordonnance du 10 juin 2024 sur rectification d'erreur matérielle) entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 8], demandeur, M. [M] [Z], défendeur et MM [I] [U] et [H] [L], intervenants volontaires ;
Vu la signification de l'ordonnance à M. [R] le 24 avril 2024 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [R] du 27 mai 2024 et la fixation de l'affaire à la date du 6 janvier 2025 selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile (dossier RG 24/4390) ;
Par conclusions d'incident du 25 juillet 2024, M. [U] a saisi le président de la chambre d'un incident et lui demande de :
- juger irrecevable pour cause de tardiveté la déclaration d'appel n°24/02921 du 27 mai 2024 de M [R] contre l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon (RG 23/01823)
- juger irrecevables les conclusions d'appelant de M. [R] communiquées par RPVA le 10 juillet 2024,
- débouter en conséquence, M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il explique que le jugement a été signifié à l'appelant le 24 avril 2024 de sorte que le délai d'appel courait jusqu'au 10 mai 2024 mais que la déclaration d'appel est intervenue le 27 mai 2024 ; qu'une requête en rectification d'erreur matérielle a donné lieu à une ordonnance rectificative le 10 juin 2024 signifiée le 20 juin 2024 à l'appelant ; que M. [Z] a conclu le 10 juillet 2024, révélant à nouveau une erreur sur l'identité de l'appelant qui reste inconnue.
Les autres parties n'ont pas déposé de conclusions écrites sur incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 490 du code de procédure civile, 'l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.'
Ce délai court à compter de la signification de la décision.
En l'espèce, force est de constater que l'ordonnance a été rendue le 9 avril 2024 et signifiée le 24 avril 2024 de sorte que le délai d'appel expirait le 10 mai 2024. Par ailleurs, l'ordonnance rectificative est sans incidence sur ce délai.
En conséquence, l'appel de l'ordonnance est tardif et l'appel est irrecevable.
Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de conclusions d'appelant et, le fond n'ayant pas à être abordé, il n'y a pas lieu non plus de rejeter les demandes de l'appelant.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [R].
Il est équitable de condamner ce dernier à payer à M. [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé,
Disons que l'appel, tardif, est irrecevable.
Disons n'y avoir lieu en conséquence de se prononcer sur la recevabilité de conclusions ni sur le fond du litige.
Condamnons M. [Z] [R] aux dépens d'appel et à payer à M. [I] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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