CA Lyon, 7 nov. 2024, RG 24/00930
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Texte de la décision
N° RG 24/00930 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POJ4
décision du
Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond
20/00428
du 10 janvier 2024
ch n°
[X]
[I]
C/
[P]
[Z]
S.C.P. BAZAILLE ET ASSOCIES
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 07 Novembre 2024
APPELANTS :
Mme [D] [X] épouse [I]
née le 30 Août 1968 au MAROC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
M. [E] [I]
né le 01 Janvier 1966 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 806
INTIMES :
Mme [V] [P] épouse [Z]
née le 23 Mars 1963 à [Localité 6]( MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
M. [R] [Z]
né le 07 Juillet 1970 à [Localité 8] ( MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON, toque : 1876
S.C.P. BAZAILLE ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 609
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 17 Octobre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Novembre 2024 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le Tribunal Judiciaire de Lyon, par jugement du 10 janvier 24, a :
- constaté l'existence d'une servitude passage grevant la parcelle [Cadastre 4], fonds servant au profit de la parcelle [Cadastre 5], fonds dominant, portant sur la partie de la parcelle située au niveau de l'accès à la voirie sur une longueur entre la rue et le portail d'accès à la parcelle [Cadastre 4] de 5.61 mètres, côté Nord , et de 4.40 mètres côté Sud, pour une largeur de 3.77 mètres, côté Ouest, et 3.9 mètres côté Est ;
- rejeté la demande d'interdiction d'entraver le passage sous astreinte formulée par M. et Mme [Z] ;
- condamné in solidum M. et Mme [I] et la Scp Bazaille et associés à payer à M. et Mme [Z] une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- rejeté la demande de partage de responsabilité de la SCP Etude Bazaille et associés ;
- rejeté la demande de condamnation à remise en état sous astreinte formulée par les époux [I] ;
- rejeté la demande d'expertise formulée par les époux [I] ;
- rejeté la demande indemnitaire des époux [I] ;
- condamné in solidum M. Et Mme [I] et la Scp Bazaille et associés aux dépens avec droit de recouvrement ;
- condamné la Scp Bazaille et associés à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de la Scp Bazaille et associés au titre de l'arti cle 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de M. et Mme [I] au titre de l'arti cle 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. et Mme [I] ont formé appel par déclaration d'appel du 2 février 2024.
Par conclusions d'incident du 15 juillet 2024 M. et Mme [Z] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et lui demandent par dernières conclusions du 15 octobre 2024 :
Vu les dispositions des articles 112 et suivants, 524 et 901 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel n°24/00616 du 2 février 24 et de la déclaration d'appel rectificative du 20 mars 24 n°24/01607,
- ordonner le dessaisissement de la cour d'appel de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG N° 24/00930.
Dans tous les cas,
- débouter les appelants et la SCP Bazaille et associés de toutes leurs demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, à leur encontre,
- condamner M. et Mme [I] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement.
Ils font valoir que :
- les appelants ont établi une déclaration d'appel rectificative le 20/03/24, notifiée le 29 mars 2024 et il en résulte que seule la qualité d'intimée de la Scp Etude Bazaille et associés été rajoutée à la précédente,
- les nouveaux chefs de jugement n'ont pas été dénoncés aux concluants mais pour autant, les époux [I] demandent dans leurs conclusions d'appelant la réformation du jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'une servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 4], fonds servant, au profit de la parcelle [Cadastre 5] fonds dominant, et ils sollicitent également de la cour qu'elle juge qu'il n'existe pas d'enclave qui justifierait une servitude de passage,
- en omettant ce chef de jugement dans l'acte d'appel, les époux [I] n'ont pas respecté les dispositions de l'article 901 du Code de Procédure Civile,
- cette omission fait grief aux concluants qui à réception de la déclaration d'appel qui leur a été notifiée n'ont pas été informés de l'intention appelants de solliciter l'infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a constaté l'existence d'une servitude de bon père de famille,
- conformément à la nouvelle disposition de l'article 901, la sanction encourue par l'acte d'appel qui ne mentionne pas les chefs de jugement criti qués est une nullité de forme régularisable dans le délai imparti à l'appelant pour conclure mais en l'espèce, les appelants ayant d'ores et déjà conclu, cette irrégularité ne peut plus être couverte.
Par conclusions d'incident du 10 octobre 2024, la Scp Bazaille et associés demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter les demandes présentées par les époux [Z] et tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel et, subsidiairement, radier l'instance d'appel pour inexécution des condamnations prononcées en première instance,
- condamner les époux [Z] aux dépens de l'incident avec droit de recouvrement et à une
indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- si la déclaration d'appel initiale ne mentionne pas le chef du jugement qui reconnaissait l'existence d'une servitude par destination du père de famille, celui-ci est expressément repris dans la déclaration rectificative du 20 mars 2024 et son annexe,
- la Cour de cassation a précisé qu'une seconde déclaration d'appel peut venir étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu'un acquiescement aux chefs du jugement non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission,
- les époux [Z] ont, certes tardivement, mais dans tous les cas avant qu'il ne soit statué sur l'incident, payé la part de dommages et intérêts et dépens qui leur incombait aux termes de la décision de première instance.
Par conclusions d'incident du 8 octobre 2024,M. et Mme [I] demandent au conseiller de la mise en état de :
- dire irrecevables, et en toute hypothèse mal fondées, les demandes élevées par les époux [Z] dans le cadre du présent incident, et les en débouter,
- condamner les époux [Z] au versement aux époux [I] de la somme de
1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de l'incident.
Ils font valoir qu'on ne voit pas ce qui est reproché à la déclaration d'appel du 2 février 2024, que la déclaration d'appel du 20 mars 2024 contient bien l'indication des chefs critiqués, tout au moins celle transmise au greffe de la cour par RPVA, et qu'on ne perçoit guère les griefs qui pourraient résulter de ces déclarations d'appel.
Sur la radiation, ils soulignent que le jugement n'a pas été signifié et qu'ils se sont acquittés du solde des condamnations.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est relevé de manière liminaire qu'il n'est plus demandé à titre subsidiaire la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Sur la nullité de la déclaration d'appel, il est constant que la première déclaration d'appel précise bien des chefs de jugement critiqués, soit les condamnations pécuniaires de sorte que cette déclaration apparaît tout à fait valable.
Compte tenu de la date de cette déclaration d'appel avant le premier septembre 2024, celle-ci ne peut être complétée par les premières conclusions d'appelant mais par une déclaration d'appel rectificative.
Or, la déclaration d'appel rectificative telle que déposée au RPVA mentionne bien la servitude de passage.
Si l'état d'enclave n'est pas indiqué, il est rappelé en tout état de cause que la mention dans les premières conclusions d'appelant de chefs de jugement critiqués qui n'auraient pas été portés dans les déclarations d'appel n'est pas susceptible d'entraîner la nullité des déclarations d'appel successives, ne concernant que l'étendue de l'effet dévolutif qui sera apprécié par la cour.
Les demandes de M. et Mme [Z] sont en conséquence rejetées, la nullité des déclarations d'appel n'étant pas encourues.
Par contre, aucun abus du droit d'agir n'est caractérisé dans le cadre de l'incident et ne justifie l'octroi de dommages intérêts aux appelants. La demande de dommages intérêts des appelants est rejetée.
Les dépens de l'incident sont à la charge des intimés ayant formé incident, étant relevé que ces derniers ne peuvent se prévaloir de ce que cet incident a permis l'exécution du jugement à leur profit, alors qu'ils n'avaient pas fait signifier celui-ci.
Il est cependant équitable à ce stade de la procédure de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé,
Déboutons M. et Mme [Z] de leurs prétentions.
Déboutons M. Et Mme [I] de leur demande en paiement de dommages intérêts.
Condamnons M. et Mme [Z] aux dépens de l'incident avec droit de recouvrement.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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