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CA Douai, 7 nov. 2024, RG 23/04787


Vérifier : CA Douai, 7 nov. 2024, RG 23/04787 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
23/04787
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
Arrêt
Id
672dbce8db813d9745f6b526

Texte de la décision

13,550 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 07/11/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/04787 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFLA

Jugement (N° 22/01915)

rendu le 06 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune

APPELANTS

Monsieur [Z] [U]

né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 16]

[Adresse 1]

[Localité 15]

Madame [M] [U]

née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 15]

[Adresse 7]

[Localité 16]

représentés par Me Bertrand Henne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

INTIMÉS

Madame [H] [U]

née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 15]

[Adresse 9]

[Localité 16]

défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28 décembre 2023 à sa personne

Monsieur [B] [W]

né le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 12]

[Adresse 2]

[Localité 15]

défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28 décembre 2023 à domicile

DÉBATS à l'audience publique du 05 septembre 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Catherine Courteille, présidente de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 juillet 2024

****

[O] [W] veuve [U] est décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 12], laissant pour lui succéder M. [Z] [U], Mmes [M] et [H] [U], issus de son mariage avec [L] [U], prédécédé, ainsi que M. [B] [W], issu de son union avec M. [J] [D], lui-même décédé le [Date décès 4] 2021.

Invoquant l'impossibilité de parvenir à un partage amiable de la succession de la défunte, M.'[Z] [U] et Mmes [M] et [H] [U] ont, par acte du 8 juin 2022, fait assigner M. [B] [W] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère défunte, ainsi que la nullité de l'assurance vie n° [Numéro identifiant 11] souscrite auprès du [14] le 26 novembre 2014.

Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a :

- ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [O] [W] ;

- désigné, pour y procéder, Me [F], notaire à [Localité 13], sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage du tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations [...] ;

- rejeté la demande en nullité du contrat d'assurance-vie n° [Numéro identifiant 11] présentée par les demandeurs ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

- rejeté la demande d'indemnité de procédure présentée par les demandeurs ;

- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.

M. [Z] [U] et Mme [M] [U] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs conclusions remises le 9 janvier 2024, demandent à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil et des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, d'infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance-vie litigieux et, statuant à nouveau, de :

- juger nulle l'assurance-vie n° [Numéro identifiant 11] souscrite auprès du [14] le 26 novembre 2014 ;

- juger que le capital versé sur l'assurance-vie litigieuse rejoindra le capital successoral de la défunte ;

- condamner M. [B] [W], outre aux dépens, à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à leurs conclusions précitées pour le détail de leurs prétentions et moyens.

Mme [H] [U] et M. [B] [W], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelants ont été signifiées par actes de commissaire de justice du 28 décembre 2023, n'ont pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité du contrat d'assurance-vie

M. [Z] [U] et Mme [M] [U] font valoir, au soutien de leur demande d'annulation, d'une part, que leur mère ayant fait l'objet, avant son décès, d'une mesure de tutelle ordonnée le 24 mars 2020, ils peuvent remettre en cause, en application de l'article 414-2, 3° du code civil, le contrat d'assurance-vie qu'elle avait souscrit en 2014, alors qu'elle était déjà atteinte d'un syndrome démentiel caractérisant son insanité d'esprit et dont ils prétendent rapporter la preuve par les documents médicaux qu'ils versent au débat. Ils ajoutent mettre en doute l'authenticité de la signature de leur mère sur le contrat litigieux et produisent des documents de comparaison.

Sur ce,

L'article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit et que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

Il est constant que le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l'acte attaqué a été fait ; mais que si l'état d'insanité d'esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l'acte litigieux, il revient alors au défendeur d'établir en pareil cas l'existence d'un intervalle lucide au moment où l'acte a été passé.

L'article 414-2 du code précité ajoute que de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé ; qu'après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future ; que l'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.

Il est admis que le contrat d'assurance-vie ne constitue pas en lui-même une donation, sauf si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable (Cass. ch. mixte, 21 décembre 2007, pourvoi n° 06-12.769).

Par ailleurs, il est constant que si l'article 414-2 précité permet, en cas d'introduction d'une action aux fins de tutelle, d'attaquer pour cause d'insanité d'esprit les actes faits par la personne quand bien même ils ne porteraient pas en eux-mêmes la preuve d'un trouble mental, il reste que le demandeur en nullité doit prouver l'altération des facultés au moment où l'acte a été conclu, que l'action aux fins de tutelle ait été introduite avant ou après l'acte litigieux (Civ. 1ère, 27 janv. 1987, pourvoi n°85-16.020 P).

Pour que l'action en nullité pour trouble mental puisse être intentée postérieurement au décès de celui dont l'insanité d'esprit est alléguée, il suffit que l'on se trouve dans l'un des trois cas énumérés par l'article 489-1 du Code civil. Spécialement, lorsqu'une procédure aux fins de tutelle a été introduite avant le décès, cas prévu par le 3° de l'article précité, il importe peu que cette action ait été formée avant ou après la date de l'acte dont la nullité est demandée. La preuve de l'altération des facultés mentales peut être faite par tous moyens dès lors qu'une action a été introduite, du vivant de l'auteur de l'acte, aux fins de faire ouvrir sa tutelle ou sa curatelle (Civ. 1ère, 27 janvier 1987, pourvoi n°84-15.371 P).

En l'espèce,

Le contrat d'assurance-vie, formule 'libre-avenir', souscrit le 26 novembre 2014 par [O] [W] auprès du [14], avec le versement initial d'un capital de 22 948 euros exclusivement sur des fonds en euros, prévoyant la possibilité pour la souscriptrice de procéder à des rachats de capitaux, ne traduit pas la volonté de celle-ci de se dépouiller irrévocablement de son capital et ne peut être considéré comme constituant une donation à [J] [D], désigné comme bénéficiaire de ce contrat.

Il appartient dès lors aux héritiers de [O] [W], agissant en nullité pour insanité d'esprit du contrat litigieux, de rapporter la preuve, d'une part, de l'une des conditions énumérées à l'article 414-2 précité et, d'autre part, par tous moyens, de l'insanité d'esprit de la souscriptrice au moment de l'acte litigieux.

A cet égard, il est constant que [O] [W] a été placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Béthune du 24 mars 2020, à la requête de ses enfants [H], [Z] et [M] déposée le 2 mai 2019 et au vu d'un certificat médical délivré le 4 avril 2019 par le Dr [V] [S], médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.

La condition posée par l'article 414-2, 3° est ainsi réunie, peu important que cette mesure de tutelle soit intervenue plusieurs années après l'acte litigieux, ce qui permet aux héritiers de le contester pour insanité d'esprit après le décès de leur auteur, sous réserve de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit de celle-ci au moment de l'acte litigieux.

Il résulte des documents médicaux versés aux débats que :

- le 8 juillet 2011, le Dr [R], médecin psychiatre, relève que [O] [U] ([W]) présente un état dépressif majeur avec tristesse, ralentissement, perte de goût, troubles de la concentration et de la mémoire, angoisses et mal de vivre ;

- le 10 octobre 2011, le Dr [N], médecin psychiatre indique avoir hospitalisé [O] [U] en raison d'un déclin cognitif associé à un syndrome dépressif et un abus de benzodiazépines. Il indique qu'après sevrage, l'humeur s'est améliorée, mais que la détérioration reste importante avec désorientation temporo-spatiale, amnésie de fixation non négligeable, et surtout perte d'autonomie. Il ajoute qu'au domicile, c'est son concubin qui la 'gère', ainsi que sa situation administrativo-financière ;

- le 26 mai 2015, le Dr [A] [G] rédige un compte-rendu d'hospitalisation à la suite d'une chute à domicile, indiquant parmi les antécédents connus un syndrome démentiel sévère dans un contexte de maladie d'Alzheimer connu depuis 2011 ;

- le 26 septembre 2017, le Dr [X] [E] mentionne dans son compte-rendu d'hospitalisation la présence d'une démence Alzheimer connue depuis 2009 ;

- le 4 avril 2019, le Dr [V] [S], médecin psychiatre inscrite sur la liste du procureur de la République, conclut que l'examen clinique est en faveur d'une démence probablement d'origine dégénérative en phase d'état avec syndrome amnésique dominant le tableau clinique. Elle précise que cette démence altère les capacités psychiques de Mme [U] au point d'empêcher l'expression de sa volonté et préconise une mesure de représentation dans les actes de la vie civile (tutelle), sans qu'il soit nécessaire d'entendre la personne au regard de l'importance de son trouble ;

- le 12 juillet 2019, le Dr [Y], médecin gériatre, mentionne des troubles cognitifs sévères.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve est bien rapportée qu'au 26 novembre 2014, date de la souscription du contrat d'assurance-vie litigieux, Mme [W] était déjà atteinte depuis plusieurs années d'un syndrome démentiel lié à la maladie d'Alzheimer, celui-ci étant qualifié de 'sévère' en mai 2015, soit six mois seulement après la souscription du contrat.

La preuve de l'état d'insanité d'esprit de [O] [W] au moment de la souscription du contrat d'assurance-vie litigieux étant ainsi suffisamment rapportée, il convient, par infirmation du jugement entrepris, d'annuler ce contrat et d'ordonner la restitution du capital versé sur celui-ci à l'indivision successorale résultant du décès de [O] [W].

Sur les autres demandes

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

Par ailleurs, la nature familiale du litige et les conditions économiques respectives des parties commandent de débouter les appelants de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

Constate la nullité du contrat d'assurance-vie n° 8A 20118323 souscrit par [O] [W] veuve [U] le 26 novembre 2014 ;

Dit que les capitaux versés sur ce contrat devront être restitués à l'indivision résultant du décès de [O] [W] veuve [U] pour être réunis à l'actif de la succession ;

Y ajoutant,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;

Déboute M. [Z] [U] et Mme [M] [U] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Pour le président empêché

Céline Miller

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