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CA Chambéry, 3 oct. 2023, RG 21/00246


Vérifier : CA Chambéry, 3 oct. 2023, RG 21/00246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2023
Numéro
21/00246
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
672dbe28fc7b8fce99c73ebf

Texte de la décision

82,355 caractères · intégral Version courte

IRS/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 03 Octobre 2023

N° RG 21/00246 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTUT

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 11 Janvier 2021

Appelantes

S.A.S. ARGO GROUPE, dont le siège social est situé [Adresse 1]

S.A.S. LIBERTEA, dont le siège social est situé [Adresse 1]

S.A.S. GROUPE ARGO, dont le siège social est situé [Adresse 4]

SARL ACPI, dont le siège social est situé [Adresse 4]

SARL ARGO GESTION, dont le siège social est situé [Adresse 1]

S.A.S. AGAPE, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentées par l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX

Intimées

S.A.R.L. [I] ET ASSOCIES, dont le siège social est situé [Adresse 2]

S.A.S.U. [I] ET ASSOCIES PARTICIPATIONS, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentées par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS


Date de l'ordonnance de clôture : 28 Novembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 décembre 2022

Date de mise à disposition : 03 octobre 2023


Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,

- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,


Faits et procédure

Le groupe Argo exploite un réseau de franchise en matière de promotion immobilière d'accès au logement et de logement social sous l'enseigne et la marque « Argo ».

M [V] [I] était à l'origine négociateur en immobilier par l'intermédiaire de sa société [I] & Associés (société [I]) immatriculée le 27 octobre 2010 et en 2013, il a décidé de développer une nouvelle activité, la promotion immobilière dans le logement social.

Le 1er janvier 2014, a été conclu entre la société ARGOgroupe, dont la dénomination est par la suite devenue société Libertea, immatriculée au RCS d'Annecy sous le numéro 411 169 147 et la société [I], un premier contrat de franchise de promotion immobilière d'une durée de cinq ans aux termes duquel :

Le franchiseur a « mis au point et développé un concept et un savoir faire originaux, spécifiques et substantiels, identifiés et secrets, d'accompagnement de personnes désireuses de devenir promoteur immobilier sous l'enseigne et la marque Argo »,

La société ARGOgroupe concède à la société [I] l'exclusivité de la marque et de l'enseigne Argo sur une partie du département du Rhône, divisé en trois territoires, moyennant un droit d'entrée de 70 000 euros HT payable pour moitié à la signature du contrat et le solde au plus tard 45 jours avant la formation prévue en mars 2014. A ce droit d'entrée s'ajoute une redevance mensuelle de 2 500 euros HT après une période de carence de 5 mois.

Le franchisé est autorisé à poursuivre son activité actuelle jusqu'au plus tard le 31 décembre 2015 et à cette date il devra pouvoir prouver être libre de tous engagements, y compris envers sa ou ses sociétés.

Une formation est effectuée par le franchiseur.

Pour la réalisation des opérations immobilières, M. [I] a créé la société [I] & Associés participations, qui est une société holding destinée à prendre des participations à hauteur de 30 % du capital dans les sociétés civiles de construction vente créées pour chaque réalisation d'une opération de promotion, et a changé la dénomination sociale de la société de la société [I] & associés qui est devenue la société [I] & associés développement pour assurer la gestion des programmes.

Le 24 janvier 2014, la société ARGOgroupe a conclu avec la société [I] & associés un contrat de co-promotion, complété par un avenant en date du 2 décembre 2014, aux termes desquels les parties se sont engagées à investir en commun dans des programmes de construction de logements par le biais de sarl ou sociétés civiles de construction vente, 70% du capital étant détenu par ARGOgroupe, 30% par la société [I], l'assistance d'autres sociétés du groupe Argo, étant obligatoire pour :

- L'assistance à la maîtrise d'ouvrage par la sarl ACPI ayant pour activité les honoraires de gestion, apporteur d'affaires immobilières, construction vente, promotion immobilière, qui assure les montages des opérations et leur commercialisation, moyennant des honoraires de 3% HT du chiffre d'affaires du programme,

- L'assistance comptable et la communication par la sarl Primmogest désormais dénommée sarl Argo gestion, moyennant une rémunération de 1% HT du chiffre d'affaires du programme.

Par ailleurs la SAS BGroupe, désormais dénommée SAS Groupe Argo, ayant pour activité le conseil et ingénierie en immobilier et finance, prenait des participations dans les sociétés de projet immobilier.

Deux avenants au contrat de franchise du 1er janvier 2014 étaient régularisés entre les parties les 19 septembre et 20 octobre 2014 aux termes desquels il était dérogé à l'interdiction pour le franchisé de prospecter/et ou de traiter des missions avec des clients ne faisant pas partie de son secteur exclusif.

Ainsi, le 19 septembre 2014, la société [I] & associés se voyait autoriser à exercer une mission de MDD (maître d'ouvrage délégué) pour le projet immobilier envisagé sur une parcelle de terrain situé à [Adresse 8], pour une durée de quinze mois à compter de la signature de la promesse unilatérale de vente.

Le 20 octobre 2014, les parties convenaient d'une mission de MDD par la société [I] concernant le projet immobilier envisagé sur une parcelle de terrain située à [Adresse 11] pour une durée de seize mois à compter de la signature de la promesse unilatérale de vente.

Un troisième avenant en date du 27 mars 2015 venait modifier les conditions et délais de paiement des redevances que le franchisé, qui rencontrait des difficultés financières, n'arrivait pas à régler, reportant les échéances dues entre octobre 2014 et octobre 2017 à l'ouverture du premier programme immobilier prévue au mois d'octobre 2017 représentant une somme de 90 000 euros HT.

En mai 2015, M. [I] signait deux nouveaux contrats de franchise datés du 27 mars, pour les territoires 2 et 3 du département du Rhône moyennant le paiement pour chacun des territoires, d'un droit d'entrée de 70 000 euros HT outre une redevance mensuelle de 2 500 euros HT. S'agissant de la clause d'exclusivité d'activité professionnelle il était accordé à M. [I] une prolongation de l'autorisation de conserver son activité antérieure jusqu'au 31 décembre 2016.

Deux autres accords de co-promotion étaient régularisés entre la société [I] & associés et la société Argo groupe concernant respectivement les territoires 2 et 3.

La SAS Argo groupe, immatriculée au RCS d'Annecy sous le numéro 815 397 872, a été créée le 23 décembre 2015 en vue de l'apport à cette dernière, par la SAS Libertea immatriculée au RCS d'Annecy sous le numéro 411 169 147 (anciennement dénommée ARGOgroupe), de la branche complète de son activité de franchisage en décembre 2015 concernant la promotion immobilière d'accès au logement pour primo-accédants et de logement social sous l'enseigne et la marque « Argo ».

La société [I] & associés a rencontré des difficultés dans le paiement des droits d'entrée pour les territoires 2 et 3 du territoire du Rhône et les redevances afférentes.

Par courriel et LRAR du 20 décembre 2017, M. [I] écrivait aux divers intervenants du groupe Argo, retraçant l'historique des relations contractuelles, les démarches effectuées, les nombreuses difficultés rencontrées, faisant le constat d'une situation bloquée et indiquant qu'il allait saisir le tribunal de commerce de Lyon aux fins de nomination d'un mandataire ad hoc en vue de trouver en présence des avocats respectifs les bases d'un règlement amiable de leur litige.

Par LRAR en date du 27 décembre 2017 la société Argo mettait en demeure la société [I] & associés d'avoir à régler les sommes suivantes :

119 613,06 euros TTC au titre de l'arriéré de redevances pour le territoire n°1

167 613,06 euros TTC au titre du droit d'entrée et de l'arriéré de redevances pour le territoire n°2

167 613,06 euros TTC au titre du droit d'entrée et de l'arriéré de redevances pour le territoire n°3

Puis par courriers en date du 18 janvier 2018, elle constatait la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs du franchisé et réclamait le paiement de la clause pénale prévue dans les contrats.

Par acte du 19 janvier 2018, la société Argo groupe a fait assigner la société [I] & Associés devant le tribunal de commerce d'Annecy aux fins d'obtenir le paiement de sommes dues par cette dernière outre le prononcé de la résiliation des contrats de franchise aux torts de celle-ci.

Par actes en date des 7 et 9 août 2018, les sociétés [I] & associés développement et [I] & associés participations ont fait assigner en intervention forcée les sociétés Libertea, Bgroupe, ACPI, Primmogest et Agape devant le tribunal de commerce d'Annecy.

Par jugement rendu le 11 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Annecy a :

- ordonné la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 2018/00027 et 2018/00197,

- constaté la validité de l'assignation en intervention forcée délivrée contre les sociétés Libertea, Bgroupe, ACPI, Primmogest et Agape,

- déclaré recevables les demandes formées par les concluants contre les sociétés Libertea, Bgroupe, ACPI, Primmogest et Agape,

- annulé les deux contrats de franchise datés des 1er janvier 2014 et 27 mars 2015, ainsi que l'ensemble des contrats conclus en application de ces deux contrats (promotion, co-promotion, gestion), sur le fondement de l'erreur, du dol et de l'absence de cause,

- condamné in solidum la société Argo groupe et les sociétés Libertea, Bgroupe, ACPI, Primmogest et Agape à verser à la société [I] & associés développement la somme de 84 000 euros versée au titre du 1er contrat,

- condamné in solidum, la société Argo groupe et les sociétés Libertea, Bgroupe, ACPI, Primmogest et Agape à verser les sommes suivantes à la société [I] & Associés au titre de dommages intérêts :

- 144 000 euros TTC au titre des honoraires de gestion dus sur la réalisation du projet Les résidences de Fontcimagne,

- 202 061 euros TTC au titre des honoraires de gestion dus sur la réalisation du projet les jardins de Saint Pierre,

- condamné in solidum les mêmes sociétés, outre les entiers dépens à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum, la société Argo groupe et les sociétés Libertea, Bgroupe, ACPI, Primmogest et Agape aux dépens,

- débouté la société Argo groupe de toutes ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration au greffe en date du 3 février 2021, les sociétés Argo groupe, Libertea, Groupe Argo, ACPI, Argo gestion, et Agape ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il serait affecté d'une cause de nullité et en ce qu'il a annulé les contrats de franchise ainsi que l'ensemble des contrats conclus en application de ces derniers et les a condamné in solidum à rembourser toutes les sommes perçues au titre de ces contrats de franchise.

Saisie à la requête de l'ensemble des sociétés du groupe Argo, d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et à titre subsidiaire d'une autorisation de consigner les sommes dues, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, par ordonnance de référé en date du 18 mai 2021, a ordonné la consignation à la Caisse des dépôts et consignation du montant des condamnations soit la somme de 440 061 euros et 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les sociétés Argo groupe, Libertea, Groupe Argo, (anciennement Bgroupe) ACPI, Argo gestion (anciennement Primmogest) et Agape,

Prétentions des parties

Par dernières écritures en date du 18 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Argo groupe demande à la cour de :

A titre principal,

- annuler le jugement du tribunal de commerce d'Annecy,

- renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

- in limine litis, déclarer les intimées irrecevables en leurs demandes concernant le programme de [Localité 10], nouvelles en cause d'appel

A titre subsidiaire,

- déclarer la société Argo groupe recevable et bien fondée en ses demandes,

- débouter les sociétés [I] & associés développement et [I] & associés participations de toutes leurs demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés [I] & associés développement et [I] & associés participations de leurs demandes de dommages et intérêts,

- réformer le jugement pour le surplus,

- prononcer la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs des sociétés [I] & associés développement et [I] & associés participations,

- condamner solidairement les sociétés [I] & associés développement et [I] & associés participations à payer à la société Argo groupe la somme de 159 916,67 euros HT (191 900 euros TTC) au titre de la résiliation anticipée du contrat,

- condamner solidairement les sociétés [I] & associés développement et [I] & associés participations à payer à la société Argo groupe la somme de 239 032,65 euros HT au titre des factures impayées, avec intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la première mise en demeure,

- condamner les sociétés [I] & associés développement et [I] & associés participations à payer à la société Argo groupe la somme de 440 euros, représentant 11 fois l'indemnité forfaitaire de recouvrement afférente aux 11 factures impayées,

- débouter les sociétés [I] & associés développement et [I] & associés participations de toutes leurs demandes,

- subsidiairement, si la nullité d'un ou plusieurs contrat était retenue, ordonner la compensation entre les sommes pouvant être dues de part et d'autre,

- condamner solidairement les sociétés [I] & associés développement et [I] & associés participations à payer à la société Argo groupe la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec pour les dépens d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon.

Par dernières écritures en date du 17 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la sarl ACPI, la SAS Agape, la sarl Argo gestion, la SAS Groupe Argo et la SAS Libertea demandent à la cour de :

- réformer la décision entreprise et notamment en ce qu'elle a :

- ordonné la jonction des deux instances enrôlées devant le tribunal de céans sous les n° 2018/027 et 2018/197

- constaté la validité de l'assignation en intervention forcée délivrée contre les sociétés Libertea, Bgroupe, ACPI, Primmogest, Agape,

- déclaré recevables les demandes formées par les concluants entre les sociétés Libertea, Bgroupe, ACPI, Primmogest, Agape,

- annulé les trois contrats de franchise datés des 1er janvier 2014 et 27 mars 2015, ainsi que l'ensemble des contrats conclus en application de ces deux contrats (promotion, co-promotion, gestion), sur le fondement de l'erreur, du dol et de l'absence de cause,

- condamné in solidum la société Argo groupe et les sociétés Libertea, Bgroupe, ACPI, Primmogest, Agape à verser à la société [I] & associés les sommes suivantes :

- 84 000 euros au titre du premier contrat de franchise,

- 144 000 euros TTC au titre des honoraires de gestion dus sur la réalisation du projet les résidences de Fontcimagne

- 202 061 euros TTC au titre des honoraires de gestion dus sur la réalisation du projet les Jardins de Saint Pierre,

- condamné in solidum les mêmes sociétés, outre les entiers dépens, à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Argo groupe de toutes ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

- constater l'absence de tout lien contractuel des concluantes avec les sociétés [I] & associés,

- constater l'absence de toute perception et mouvements financiers au profit des concluantes venant des sociétés [I] & associés,

- constater qu'il n'y a aucune démonstration de faute émanant individuellement de l'une des concluantes ayant contribué à toute faute et de tout lien de causalité,

En conséquence,

- dire n'y avoir lieu à condamnation des concluantes à rembourser toutes sommes perçues au titre du contrat de franchise,

- constater qu'en raison de l'échec de l'opération Les jardins de Saint Pierre, aucune mission de maîtrise d'ouvrage déléguée n'a pu se développer ni permettre une rémunération et ce conformément aux prévisions contractuelles des parties, et qu'aucune faute contractuelle ou délictuelle n'a été commise par les concluantes envers les sociétés [I] dans le cadre de cette opération,

- constater que l'opération Résidence de Fontcimagne est hors périmètre des contrats de franchise, que la société Résidence de Fontcimagne n'est pas à la cause,

- juger qu'il n'est fait aucune démonstration d'un lien de causalité entre la faute de l'un de l'une des concluantes et l'absence de signature d'un contrat de MOD sur cette résidence, ni d'un quelconque préjudice,

- juger qu'aucune des concluantes n'a de lien contractuel avec les sociétés [I],

- condamner in solidum les sociétés [I] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive pour chacune des concluantes,

- condamner in solidum les sociétés [I] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des concluantes.

- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la selurl Bollonjeon, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures en date du 25 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés [I] & associés dévelopement et [I] & associés participations demandent à la cour de :

- juger que le jugement entrepris n'est affecté d'aucune cause de nullité dès lors que le tribunal de commerce d'Annecy, qui n'a pas dépassé son pouvoir juridictionnel en tranchant au fond les demandes qui lui étaient soumises par les concluants, n'a commis aucun excès de pouvoir,

- juger que la cour dispose du pouvoir juridictionnel pour trancher le présent litige,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- annulé les contrats de franchise datés des 1er janvier 2014 et 27 mars 2015 (2), ainsi que l'ensemble des contrats conclus en application de ces deux contrats (promotion, co-promotion, gestion),

- condamné les sociétés du groupe Argo (les sociétés Argo groupe, Libertea, Bgroupe (devenue Groupe Argo), ACPI, Primmogest, (devenue Argo gestion) et Agape) in solidum à la restitution de la somme de 84 000 euros versées au titre du droit d'entrée,

- condamné les sociétés du groupe Argo (les sociétés Argo groupe, Libertea, Bgroupe (devenue Groupe Argo), ACPI, Primmogest, (devenue Argo gestion) et Agape) in solidum à verser à la société [I] & associés développement :

- la somme de 144 000 euros TTC au titre des honoraires de gestion concernant le projet de Fontcimagne,

- la somme de 202 061 euros TTC au titre du projet Les jardins de Saint Pierre,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de dédommager les sociétés [I] du temps passé et en ce qu'il n'a pas accordé de dommages intérêts sur la marge de la promotion Les jardins de Saint Pierre,

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- annuler les trois contrats de franchise datés des 1er janvier 2014 et 27 mars 2015 (2 contrats), ainsi que l'ensemble des contrats conclus en application de ces deux contrats (promotion, co-promotion, gestion), sur le fondement de l'erreur, du dol et/ou de l'absence de cause,

- condamner en conséquence in solidum les sociétés Argo Groupe, Libertea, Bgroupe (devenue Groupe Argo), ACPI, Primmogest (devenue Argo Gestion) et Agape à verser les sommes suivantes à la société [I] & associés développement :

- 84 000 euros TTC au titre des restitutions consécutives à l'annulation,

- 305 030 au titre des dommages-intérêts complémentaires,

- condamner in solidum lesdites sociétés à verser à la société [I] & associés participations la somme de 76 425 euros TTC à titre de dommages-intérêts,

A titre subsidiaire,

- juger que les contrats de franchise ainsi que l'ensemble des contrats conclus en application de ces deux contrats ont été résiliés aux torts exclusifs de la société Argo groupe et de l'ensemble des autres société du groupe.

- condamner in solidum les sociétés Argo Groupe, Libertea, Bgroupe (devenue Groupe Argo), ACPI, Primmogest (devenue Argo Gestion) et Agape à verser à la société [I] & associés développement la somme de 389 030 euros TTC à titre de dommages et intérêts,

- condamner in solidum les sociétés Argo Groupe, Libertea, Bgroupe (devenue Groupe Argo), ACPI, Primmogest (devenue Argo Gestion) et Agape à verser à la société [I] & associés participations la somme de 76 425 euros TTC à titre de dommages et intérêts,

En toute hypothèse,

- condamner in solidum les sociétés Argo Groupe, Libertea, Bgroupe (devenue Groupe Argo), ACPI, Primmogest (devenue Argo Gestion) et Agape à verser à la société [I] & associés développement la somme de 192 871,20 euros TTC au titre du programme de [Localité 10],

- débouter les sociétés Argo groupe, Libertea, Bgroupe (devenue Groupe Argo), ACPI, Primmogest (devenue Argo gestion) et Agape de toutes leurs demandes, fins, moyens, conclusions,

- juger que les contrats mis en place par le « groupe Argo » forment un ensemble et que l'intrication des sociétés mises en place par les consorts [C], comme la structuration du « groupe Argo » et des contrats dont la conclusion a été imposée par ledit groupe à M. [I] et aux sociétés [I] afin d'exploiter son activité, de sorte que l'ensemble des sociétés du « groupe Argo » engagent leur responsabilité in solidum à l'égard des concluantes,

- condamner in solidum les sociétés Argo Groupe, Libertea, Bgroupe (devenue Groupe Argo), ACPI, Primmogest (devenue Argo Gestion) et Agape, outre aux entiers frais et dépens, à payer à la société [I] et associés développement la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 28 novembre 2022 clôture l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 décembre 2022.

En cours de délibéré la cour a sollicité la production d'un extrait Kbis à jour de la société Argo groupe, qui a été produit par le conseil de cette dernière, et dont il ressort que la nouvelle dénomination sociale de la société Argo groupe immatriculée sous le n°815 397 872 est « Seigvie groupe » depuis le 1er février 2023.

Motifs et décision

I - Sur la nullité du jugement

La société Argo groupe (devenue Seigvie groupe) fait valoir que le jugement déféré doit être annulé dans la mesure où les premiers juges ont commis un excès de pouvoir en prononçant la nullité des contrats souscrits sur le fondement de l'article ancien L 442-6 du code de commerce (devenu L 442-1) après avoir retenu l'existence d'un déséquilibre significatif alors que cette action ne peut être exercée que devant des juridictions commerciales désignées par l'annexe 4-2-1 du livre IV du même code, dont le tribunal de commerce d'Annecy ne fait pas partie, et elle soutient par ailleurs que seule la cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions.

Les sociétés ACPI, Agape, Argo gestion, Groupe Argo et Libertea font assomption de cause avec l'argumentation de la société Argo Groupe (Seigvie groupe).

Les sociétés [I] & associés font valoir que la mention des articles L442-6 du code de commerce dans le dispositif des dernières conclusions notifiées en première instance, constituait une erreur de plume, qu'il n'était pas demandé de retenir la responsabilité des sociétés du groupe Argo telle que prévue par ces textes, mais l'annulation des contrats pour vice du consentement et que le tribunal de commerce ne s'est pas appuyé sur ces textes pour la prononcer.

L'article ancien L 442-6 du code de commerce, applicable aux faits de l'espèce, énonce :

I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait par tout producteur commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :(')

2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;(')

III. - L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie pour le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence une pratique mentionnée au présent article.(...)

Les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. »

L'article D 442-3, devenu l'article D 442-2, du code de commerce énonce que pour l'application du précédent texte, les tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 et précise :

« La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est la cour d'appel de Paris. »

Ainsi la loi de modernisation de l'économie dite loi LME du 4 août 2008 a désigné un certain nombre de juridictions spécialisées pour connaître des litiges relatifs à l'application de l'article L 442-6 précité.

Les juridictions non spécialisées, saisies à tort, doivent relever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'application de ce texte.

S'agissant de l'appel, la Cour de cassation, à plusieurs reprises, a d'abord jugé qu'un appel contre une décision rendue par une juridiction non désignée statuant sur le fondement de l'article L 442-6 du code de commerce formé devant une cour d'appel non spécialisée, était irrecevable, cette fin de non recevoir devant être relevée d'office (Com 9 nov. 2010 ' n°10-10.937, 4 sept. 2013 ' n°12-12.089, 31 mars 2015 - n° 14-10.016).

Elle a par la suite modifié sa jurisprudence en raison de l'insécurité juridique qui en résultait pour les parties quant à la détermination de la cour d'appel pouvant connaître de leur recours et quant au maintien de décisions rendues par des juridictions non spécialisées, les recours formées devant les autres cours d'appel que celle de Paris étant déclarés irrecevables.

Ainsi en application des articles L 442-6 III et D 442-3 du code de commerce, il est jugé que seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées sont portés devant la cour d'appel de Paris, de sorte qu'il appartient aux autres cours d'appel, conformément à l'article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par le second texte.

Il en est de même dans l'hypothèse où celles-ci ont statué, à tort, sur l'application du premier texte, de sorte qu'elles doivent alors relever d'office l'excès de pouvoir commis par ces juridictions, en statuant sur des demandes qui, en ce qu'elles ne relevaient pas de leur pouvoir juridictionnel, étaient irrecevables. (Com. 29 mars 2017 ' n° 15-15.337, Com. 26 avril 2017- n° 15-26.780, Com. 11 mai 2017 n°16 ' 10.738, Com 21 mars 2018, n°16-22.612).

Par ailleurs, saisie de l'appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce non spécialisé situé sur son ressort, une cour d'appel non spécialisée doit déclarer l'appel recevable, constater le cas échéant, le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal pour statuer sur un litige relevant de l'article L 442-6 du code de commerce et statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel sur les demandes fondées sur le droit commun de la responsabilité (Com. 23 janvier 2019 n°17-16.973, Com. 23 janvier 2019 n°17 -18. 689).

En outre, lorsque le jugement frappé d'appel a été rendu sur le fondement des articles anciens 1134, 1146 et 1147 du code civil, et qu'il émane d'une juridiction située dans le ressort d'une cour d'appel non spécialisée, l'appel formée devant celle-ci est recevable, seules étant irrecevables les demandes nouvellement formées en appel sur le fondement de l'article L 442-6 du code de commerce. (Com. 7 juillet 2020, n°18-24.046).

Enfin, une partie qui, dans une action en dommages et intérêts a fondé ses demandes indistinctement sur le droit commun de la responsabilité et sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, devant une juridiction de première instance, puis une cour d'appel, non désignées par les articles D. 442-2 et D. 442-3 du code de commerce pour connaître de l'application de ces dernières dispositions législatives, peut, lorsqu'elle saisit la juridiction de renvoi désignée par l'arrêt ayant prononcé la cassation de l'arrêt d'appel, renoncer à invoquer les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et ne fonder son action que sur les seules dispositions du droit commun de la responsabilité. (Com. 13 avril 2023, n° 20-16.369).

Il sera tout d'abord observé que l'action prévue par l'ancien article L 442-6- I est une action en responsabilité et non pas une action en nullité du contrat.

Or en l'espèce, l'action engagée par les sociétés [I] est une action en nullité des contrats de franchises et des contrats subséquents fondée sur l'existence de vices du consentement.

Et c'est bien sur ce fondement que les premiers juges ont prononcé la nullité des contrats en ces termes :

« Quatre conditions sont nécessaires à la validité d'un contrat, à savoir la capacité de contracter, le consentement, un objet certain, et une cause licite.

Il y a vice de consentement si l'erreur est déterminante dans le consentement (article 1109 du code civil). L'erreur est une cause de nullité lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

Le tribunal jugera que le DIP était lacunaire, qu'il n'évoquait que des idées générales, que l'état du marché n'était pas étudié, que le montage Argo de co promotion n'était pas expliqué

Le tribunal estimera qu'il y avait erreur sur la rentabilité de l'activité et erreur sur la nature du partenariat.(...)

En ce qui concerne la cause du contrat, le tribunal jugera qu'un avantage excessif était accordé à la société Argo groupe et qu'il y avait un déséquilibre excessif en sa faveur dans le cadre de la co-promotion. Dans ce cas, la cause c'est la transmission d'un savoir-faire original et substantiel et surtout un avantage concurrentiel. Le tribunal notera que tous les franchisés évoqués dans ce dossier ont échoué par manque d'aide et d'exemples concrets concernant leurs territoires respectifs ainsi que par manque de trésorerie. »

Si le tribunal n'a pas relevé l'irrecevabilité des demandes au visa de l'article L 442-6 du code de commerce figurant dans le dispositif des dernières conclusions des sociétés [I], qu'il aurait dû soulever d'office à défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur ce fondement, force est de constater qu'il n'a commis aucun excès de pouvoir puisque contrairement à ce qu'affirme la société Argo groupe, il ne s'est pas fondé sur ce texte pour prononcer la nullité des contrats de franchise mais bien sur le droit commun des contrats qui était invoqué.

La demande de nullité du jugement sera ainsi rejetée.

Par ailleurs, au vu de la jurisprudence précitée, il est du pouvoir juridictionnel de la présente cour de statuer sur les dispositions du droit commun relatives à la nullité des contrats, étant précisé, au surplus, qu'aux termes de leurs dernières conclusions, qui sont les seules sur lesquelles la cour doit statuer (article 954 du code de procédure civile), les sociétés [I] ne visent pas les dispositions de l'article L 442-6 du code de commerce.

II - Sur la nullité des contrats de franchise

Le contrat de franchise est un contrat synallagmatique à exécution successive par lequel une entreprise dénommée franchiseur confère à une ou plusieurs autres entreprises dénommées franchisées le droit de réitérer, sous l'enseigne du franchiseur, à l'aide de ses signes de ralliement de la clientèle et de son assistance continue, le système de gestion préalablement expérimenté par le franchiseur et devant, grâce à l'avantage concurrentiel qu'il procure, raisonnablement permettre à un franchisé de faire des affaires profitables.

Ainsi la franchise est un contrat par lequel une entreprise ayant expérimenté un succès commercial octroie à une autre les clés susceptibles de dupliquer ce succès.

Le franchiseur doit permettre au candidat à la franchise de s'engager en pleine connaissance de cause. Il doit démontrer que lui-même a réussi à générer une activité profitable et que celle-ci est reproductible grâce au savoir faire spécifique qu'il a mis en place, et ce dans le secteur concédé au franchisé.

1. Sur le contrat signé le 1er janvier 2014 concernant le territoire n°1 du département du Rhône

1-1 Sur le document d'informations précontractuelles

Les articles L 330-3 et R 330-1 du code de commerce imposent la fourniture d'un document d'informations précontractuelles (DIP) permettant de s'engager en pleine connaissance de cause « à toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité ».

Le document à produire par le franchiseur au franchisé, selon l'article L 330-3 du code de commerce doit notamment préciser :

- l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise,

- l'état et les perspectives de développement du marché concerné,

- l'importance du réseau d'exploitants,

- la durée,

- les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat,

ainsi que le champ des exclusivités.

L'article R 330-1, 4° du code de commerce précise que « le document prévu au premier alinéa de l'article L 330-3 contient les informations suivantes : (') la date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.

Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou des services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché. »

Par ailleurs ces informations doivent être sincères (article L 330-3).

Ce document doit notamment préciser « l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement ».

La présentation de l'état général et local du marché implique la fourniture par le franchiseur de données brutes telles que les principales données chiffrées en lien avec ledit marché (chiffre d'affaires global, nombre d'acteurs, démographie de la clientèle, répartition sur le territoire, etc...), la structure de l'offre et de la demande, la présentation des principaux concurrents, ainsi que les perspectives d'évolution à court et à moyen terme, étant précisé que cette présentation ne saurait être confondue avec la réalisation d'une véritable étude de marché et l'établissement de comptes d'exploitation prévisionnels que la loi ne met pas à la charge du franchiseur (Com 19 janvier 2010, pourvoi 09-10.980, Com 11 février 2003, n°01-03.932).

En l'espèce, il sera, au préalable, souligné que, contrairement aux affirmations de la société Argo, M. [I], n'avait pas de connaissance en matière de promotion immobilière laquelle conjugue quatre missions indissociables :

- Le développement (trouver des terrains, les acquérir, en vérifier la constructibilité et obtenir cette dernière).

- La commercialisation (vendre les biens du programme immobilier à un ou plusieurs acquéreurs, la vente étant formalisée par un contrat de réservation).

- La construction en faisant appel aux services de prestataires externes (architecte, bureaux d'études, contrôleurs, entreprises du BTP etc...) et en opérant un contrôle permanent sur le déroulement des travaux.

- La finance (s'assurer de la rentabilité économique du programme de promotion et planifier la gestion financière ainsi que la trésorerie de l'opération).

En effet il résulte de son curriculum vitae qu'il est titulaire d'une maîtrise en management et gestion d'entreprises et qu'il a effectué un 3ème cycle en gestion de patrimoine.

La société [I] & associés qu'il a créée en octobre 2010 avait à l'époque pour activité principale le conseil en allègements fiscaux, préparation de retraite, transactions sur immeubles et fonds de commerce, intermédiaire en opérations de banque et bourse, en gestion de patrimoine, courtage en prêt, placements financiers et si M. [I] a mentionné sur son CV une mission en 2011 de création et développement d'un réseau de commercialisation pour le compte de deux promoteurs, il n' a pas pour autant acquis les compétences d'un promoteur immobilier qui sont autrement plus complexes.

D'ailleurs, il résulte de l'interview qu'il a donnée auprès de l'observatoire de la franchise le 9 juillet 2013, que M. [K] [C] ne recherchait pas forcément des candidats ayant une expérience du bâtiment ou de la promotion immobilière :

« L'activité de promotion immobilière est très complexe car elle regroupe quatre métiers : le développement, la vente, la construction et la gestion financière. Nous recherchons donc des profils capables de manier la complexité. Nos candidats ne doivent pas forcément avoir une expérience du bâtiment ou de la promotion immobilière mais ils doivent avoir une intelligence globale qui leur permet de mener à bien tous les programmes. »

S'il résulte du dossier que le DIP fourni par la société ARGOgroupe à M. [I] mentionne bien l'identité, l'ancienneté, l'expérience du franchiseur, et les principales clauses du contrat de franchise dont la conclusion est envisagée, l'information concernant l'état du marché et ses perspectives se borne à l'énoncé des poncifs suivants :

« un déficit de logement est constaté en France alors qu'une demande de logements dans le logement social est très soutenue. Nous rappelons qu'Argo est positionné sur ce créneau. Tous les indicateurs de nos partenaires (Domofrance, Foyer de Gironde, Vilogia, Logement français ') révèlent un besoin élevé dans les années à venir, les perspectives de développement sont donc importantes. »

Ces explications très générales, qui ne font que rappeler une évidence à savoir un manque de logements sociaux en France, ne correspondent en rien aux exigences du texte.

Elles n'indiquent en rien à M. [I] en quoi il lui sera possible concrètement de construire de tels logements dans son secteur du Rhône.

Ainsi :

- La construction de logements en France se heurte au manque de foncier, à des contraintes réglementaires quant à la qualité des bâtiments et à des réglementations d'urbanisme sévères. Il ne suffit donc pas de dire qu'une demande existe en matière de logements pour en conclure qu'une activité de promoteur est envisageable, l'absence de terrains disponibles étant de nature à empêcher toute construction même (et surtout ) dans un secteur tendu, et ce quelques soient les efforts déployés par un promoteur.

- La construction de logements sociaux se heurte au surplus à des difficultés spécifiques, à savoir la nécessité d'obtenir un coût moindre de construction, malgré les règles imposées, le coût élevé du foncier se répercutant nécessairement dans le prix final rendant l'obtention d'une rentabilité plus incertaine. Par ailleurs, les promoteurs sont confrontés à la résistance des collectivités locales, souvent enclines à préférer des logements en accès à la propriété ou mixtes, les logements sociaux étant intégrés alors dans des programmes classiques, alors que le concept Argo est la construction de logements sociaux dans des immeubles dédiés à cet effet.

A cet égard, il résulte de la capture d'écran du 6 juillet 2013 relative à la foire aux questions (FAQ) sur le site internet d'Argo que tous les territoires concédés ne sont pas équivalents :

« Dans quels départements cherchez vous des franchisés '

Argo souhaite s'implanter partout en France. Certaines régions sont plus propices au logement social compte tenu des prix du foncier. Contactez-nous : nous vous dirons si le département qui vous intéresse est porteur pour votre activité. (pièce [I] n°2.5)

Force est de constater que le DIT fourni à M. [I] ne fait aucunement mention des obstacles à surmonter en matière de logement social, ni des particularités du département du Rhône, ni encore de la justification économique du découpage territorial de ce département.

M. [I] a ainsi contracté au vu des perspectives très optimistes de la société ARGOgroupe sur son secteur sans qu'il soit véritablement informé des difficultés qui seraient rencontrées et sans qu'il lui soit donné les outils pour les surmonter.

Il s'agit là d'une erreur excusable, portant sur un élément déterminant et substantiel, caractérisant un vice du consentement.

1-2 Sur la transmission d'un savoir-faire propre au franchiseur et de nature à procurer au franchisé un avantage concurrentiel

La mise à disposition au franchisé par le franchiseur d'un savoir-faire est l'un des éléments essentiels du contrat de franchise. Ce savoir-faire doit lui permettre d'acquérir un avantage concurrentiel : c'est toute la finalité du contrat de franchise et la raison pour laquelle le franchisé accepte de supporter un certain nombre d'obligations financières.

Ce savoir faire est défini par la Cour de cassation comme un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié (Com 8 juin 2015, n°15-22.318).

Ce savoir faire ne peut se résumer aux règles de l'art (Com. 26 juin 2007, n° 06-13.211), au mode d'emploi d'une machine ou d'un logiciel, ou à un agrégat d'informations aisément accessibles et largement connues.

En l'espèce, la société ARGOgroupe ne démontre pas avoir communiqué à M. [I] les instruments nécessaires pour lui permettre de réaliser des opérations de promotion.

Certes, la société ARGOgroupe a pu mener à bien de multiples programmes immobiliers de construction de logements sociaux dans la région bordelaise. Mais le franchiseur n'a pas développé un savoir-faire spécifique tels qu'il puisse être reproductible dans d'autres régions françaises, lesquelles ont chacune leurs particularités et donner au franchisé un avantage concurrentiel lui permettant de s'implanter sans difficulté majeure.

Ainsi, la documentation produite, dont du reste la majeure partie a été élaborée bien postérieurement à la signature du contrat (pour certains documents en 2016, 2017) ne démontre pas l'existence d'un mode de production de logements à un prix sensiblement inférieur à ceux pratiqués couramment sur le marché.

Il est indiqué que : « en général le type de projet rentable pour le logement social est une construction d'un immeuble R+1 ou R+2 sans attique, sans ascenseur, sans sous sols et avec des prestations de second 'uvre simplifié. La surface moyenne de ces logements oscille entre 62 m² et 67 m² en fonction des demandes et obligations. Le nombre de logements vendus en bloc par programme est de 20 à 50 lots, au-dessus de ce chiffre quelques autres problèmes se poseront à nous. »

Or, ces pratiques sont courantes chez les promoteurs immobiliers, et aucune de ces recommandations, de par leur généralité et leur banalité, ne constitue une originalité et une spécificité telles qu'elles puissent être considérées comme transmettant un modus operandi propre à la société Argo groupe, qu'elle aurait développé après de multiples expériences.

Il n'a, par ailleurs, pas été indiqué à M. [I] la marche à suivre pour convaincre efficacement les décideurs en matière de logement social sur le secteur (maires, organismes d'HLM) alors que la pratique est de réaliser des immeubles mixtes intégrant l'accès à la propriété et des logements sociaux.

Ainsi le franchiseur a manqué à son obligation de délivrer à son franchisé une méthode autre que celle suivie par n'importe quel promoteur normalement avisé, même si les conseils donnés sont pertinents et de bon sens, comme constituer un dossier foncier à partir du cadastre et du zonage de parcelle à construire, établir un bilan prévisionnel, rédiger un compromis de vente, connaître les différentes facettes du métier de promoteur (la conception du programme, la commercialisation, la construction, la gestion financière ainsi que les différents intervenants dans l'acte de bâtir (géomètre, architecte, bureaux d'études, etc...).

Plus particulièrement, alors qu'il est insisté sur la nécessité de « définir un territoire en fonction des besoins en logement social », aucune méthode n'est proposée pour ce faire, sinon de « trouver une ou trois villes de prédilection afin de réitérer un programme immobilier par an. » De même la recommandation selon laquelle « pour connaître son territoire, il faut s'imprégner de celui-ci, sillonner les rues, boire le café au bistrot du coin, discuter avec les gens, les commerçants » est bien trop vague pour permettre à un futur promoteur d'être opérationnel, alors que par exemple, aucune coordonnée d'agent immobilier ou d'apporteur d'affaires sur le secteur donné en franchise avec laquelle le franchiseur aurait eu des contacts fructueux n'est donnée.

Si des exemples sont donnés, avec des cartes, ils ne concernent pas le secteur concédé à M. [I], mais la seule région bordelaise et sont de peu d'utilité.

Par ailleurs, et ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la formation initiale du franchisé représentait huit journées au cours desquelles sont repris les conseils et techniques indispensables à tout promoteur concernant la conception de programme de promotion, la construction, la gestion financière, la connaissance du métier des principaux intervenants à l'acte de construire, soit une formation très générale qui ne constitue pas un outil permettant à un franchisé néophyte de bénéficier d'un avantage concurrentiel déterminant.

Cette absence de transmission d'un savoir-faire spécifique est confirmée par l'attestation de M. [G], ex-franchisé du Haut Rhin, qui indique notamment (pièce franchisé n° 53):

« Exerçant le métier de lotisseur depuis plus de 20 ans, j'ai voulu développer mon activité avec de la promotion immobilière.

L'offre que proposait le groupe Argo et son dirigeant M. [K] [C] paraissait alléchante et proposait une association sous forme de co-promotion classique à 70/30 et la promesse d'un appui financier et d'un savoir-faire.

A la signature du contrat de franchise déjà très contraignant se sont adossés toute une série de contrats me liant à l'ensemble des filiales du groupe Argo.(...)

Après avoir repris ma liberté du groupe Argo, j'ai décidé de continuer dans le métier de la promotion immobilière avec des logements revendus en privé à des particuliers et certains en bloc à des bailleurs.

La revente de logements en bloc à des bailleurs n'est pas une invention, ni un concept, ni un savoir-faire mais une pratique courante des promoteurs dont Argo s'est inspiré chez ses concurrents (Groupe Amétis, Alila etc...). » (souligné par le rédacteur).

Selon les articles 1108 et 1131 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, la cause des obligations souscrites par chaque partie réside dans les obligations assumées par l'autre, l'absence de cause provoquant, là encore, la nullité du contrat.

Faute de transmission d'un savoir faire spécifique et d'une méthode permettant la construction de logements sociaux à un prix sensiblement inférieur au marché existant dans le département du Rhône, le contrat est dépourvu de cause et doit être déclaré nul. Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.

1-3 Sur l'absence de rentabilité des franchises

Le groupe Argo sur son site internet en 2013 donnait les perspectives suivantes en vue de recruter de futurs franchisés (pièce franchisé n° 2.7)  :

« Argo est le promoteur immobilier de la holding Argogroupe ([Localité 5]). Il est spécialisé dans l'accès au logement par le locatif social et la primo-accession.

Une centaine de logements par an

Basé à [Localité 6], Argo construit des maisons et des appartements simples et solides, à prix attractif : ils sont 10 à 15% moins chers que les prix du marché.

Il réalise une centaine de logements par an avec deux collaborateurs. Il se développe et recrute pour atteindre les 200 logements sous 3 ans. Les principaux partenaires financiers d'Argo : Crédit agricole, Banque populaire, Crédit du Nord.

Devenir promoteur immobilier

Depuis 2013, Argogroupe a lancé une activité de franchiseur pour permettre à des managers expérimentés de devenir promoteurs immobiliers. A terme le réseau Argo devrait compter 50 franchisés et couvrir la plupart des régions françaises. »

Sur le site « toute-la-franchise.com » le groupe Argo se présentait comme étant le premier franchiseur de France de promotion immobilière et faisait état pour les franchisés d'un chiffre d'affaires réalisable après deux années de 4 millions d'euros et en régime de croisière 7 à 10 millions d'euros (pièce franchisé n°2.6)

Or d'une part, le découpage artificiel du département du Rhône en trois territoires, s'il permettait à la société ARGOgroupe de percevoir une triple rémunération composée de droits d'entrée et royalties, pénalisait en revanche fortement le franchisé au regard du montant des droits d'entrée et des redevances, étant précisé au surplus que, s'agissant de logements sociaux ces derniers sont nécessairement implantés en milieu urbain et non pas en secteur rural ou touristique.

D'autre part, s'agissant de la rémunération, cette dernière était présentée ainsi sur le site internet Argo (pièce franchisé n°2.5):

« Chaque programme mené par un promoteur franchisé génère deux types de revenus :

Des honoraires facturés par sa sarl de gestion de programmes immobiliers à la société de promotion. Ils s'élèvent à un tiers de la marge brute, plafonné à 7%.

Une partie de la marge brute réalisée par la société de promotion. Cette marge s'élève en moyenne à 14% du chiffre d'affaires HT du programme.

Exemple pour un franchisé en rythme de croisière :

S'il a réalisé 50 logements sociaux pour un chiffre d'affaires total de 7 millions d'euros HT et qu'il détient 30 % de la société de promotion, il percevra 784 000 euros. »

Ainsi, dans le cadre des contrats de co-promotion signés entre ARGOGroupe et la société [I] & associés, il était prévu un contrat de gestion aux termes duquel la rémunération du franchisé résultait tout d'abord des honoraires de gestion facturés par l'intermédiaire de sa société [I] & associés développement à hauteur de 5% du chiffre d'affaires de la société de construction vente créée en co-promotion (et non pas 7% comme annoncé par Argo dans sa publicité).

Or ces honoraires étaient exigibles par tranches, et le premier paiement (20% des honoraires) n'intervenant qu'à l'achèvement des fondations, mettait ainsi nécessairement le franchisé en difficulté financière sur le plan de sa trésorerie alors que dans le même temps, il devait régler au franchiseur les droits d'entrée et les redevances.

S'agissant de l'autre rémunération résultant de la participation du franchisé par l'intermédiaire de sa société [I] & associés participations au capital de la société de construction vente soit 30% de la marge finale, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cette marge restait hypothétique compte tenu de la concurrence dans ce secteur et de l'objectif de vente à des coûts inférieurs de 10 à 15% à ceux de la concurrence.

Cette absence de rentabilité résulte du montage entourant les opérations de constructions qui favorise le franchiseur au détriment du franchisé qui a été unanimement dénoncé par les franchisés et ne correspond en rien aux annonces et promesses du franchiseur :

Le contrat de franchise permet au franchisé de prospecter dans son secteur aux fins de trouver des terrains éligibles à la construction de logements sociaux puis de déposer un permis et de rechercher un bailleur social intéressé par une vente en bloc du projet immobilier.

A l'obtention du permis de construire, il est constitué une société de promotion (prévue par le contrat cadre de co-promotion) entre Bgroupe ou Groupe Argo (70% du capital) et le franchisé (30% du capital).

Cette société de promotion acquiert le terrain, l'objectif étant de vendre la totalité du projet à un bailleur social par une VEFA qui permet ainsi à la société de projet d'encaisser une importante somme dès la signature de cet acte de vente.

Dès la signature de l'acte de vente, la société ACPI facture 100% des honoraires d'assistance à maîtrise d'ouvrage et 100% des honoraires de commercialisation de l'immeuble honoraires représentant 3% du prix de vente. La société Primmogest, devenue Argo gestion, facture, quant à elle, à cette même date 50% des honoraires de gestion administrative et 50% des honoraires de communication lesquels représentent un montant total de 1,5% du prix de vente.

Le franchisé ne facturera quant à lui ses honoraires de gestion technique représentant un pourcentage de 5% du chiffre d'affaires de la société de promotion que lorsque les fondations seront achevées et ce à hauteur de 20% desdits honoraires dus.

L'expert comptable de la société [I] a effectué un calcul en appliquant les règles ci-dessus exposées à deux programmes immobiliers qui étaient en projet à partir des bilan prévisionnels financiers.

Il aboutit aux résultats suivants :

Sur le projet Les jardins de Saint Pierre, le pôle Argo retirera un intérêt économique global de 486 173 euros et le pôle [I] un intérêt économique de 295 559 euros.

Sur le projet Résidence de Fontcimagne, l'intérêt économique retiré par le pôle Argo est au total de 603 387 euros et celui du pôle [I] de 120 000 euros.

Il en résulte entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017, soit sur 4 ans, pour les sociétés [I] des ressources à hauteur de 415 559 euros pendant que sur la même période le coût des droits d'entrée et des redevances représente un montant total de 449 033 euros soit un déficit de 33 474 euros, indépendamment de l'ensemble des dépenses et frais de développement d'opérations qui n'ont pas été confirmées.

Cette absence de rentabilité du concept Argo pour les franchisés est corroborée par l'existence des procédures en nullité qui ont été introduites par cinq des huit franchisés d'Argo :

L'une initiée par M. [Z] a donné lieu à un arrêt de la présente cour en date du 9 octobre 2018, devenu définitif après rejet du pourvoi en cassation exercé par la société Libertea, arrêt qui a prononcé la nullité du contrat de franchise pour vices du consentement.

Trois procédures dont celle-ci sont pendantes devant la présente cour.

Une autre procédure en nullité est pendante devant les juridictions du Pas de Calais.

Enfin les trois franchisés restants n'ont pas renouvelé leur contrat à l'issue de ce dernier.

A cet égard, il sera relevé que la société Argo groupe ne justifie pas et ne soutient même pas qu'elle aurait perduré dans ce modèle avec de nouveaux franchisés.

La société Argo groupe produit une consultation du 18 juin 2020, de M. [O] [P], expert comptable, qu'elle avait missionné dans le cadre de l'affaire ayant opposé la société Libertea à M. [Z] et fait valoir qu'au vu des calculs de cet expert, l'activité de franchisé au sein du groupe Argo était rentable.

Il résulte tout d'abord du calcul effectué par cet expert que le franchisé doit disposer d'un apport pour financer les dépenses des deux premières années au cours desquelles il travaillera à perte compte tenu des délais nécessaires à la mise en route d'un programme immobilier, ce qui était d'ailleurs annoncé dans l'annonce précitée figurant sur le site internet « toute la franchise.com »:

« Investissement global : de 130 000 euros à 230 000 euros ' Pouvoir couvrir ses propres besoins pendant 18 à 24 mois. »

Par ailleurs, il a effectué un prévisionnel, basé sur la réalisation de trois programmes par an de 34 logements chacun, avec un début de facturation des prestations 20 mois après la souscription du contrat de franchise, données manifestement fournies par le franchiseur qui paraissent irréalistes et ne correspondent pas à la réalité.

Il sera enfin souligné d'une part l'état de dépendance dans lequel les franchisés se trouvaient à l'égard du franchiseur , d'autre part le défaut d'exécution loyale par ce dernier de ses obligations.

Il est évident que le métier de promoteur immobilier ne s'improvise pas, de sorte que si les contrats de franchise n'obligent pas les franchisés à signer en plus des contrats de co-promotion, et à verser des honoraires aux sociétés du groupe Argo par l'intermédiaire des sociétés de construction, ils sont en pratique obligés de le faire, compte tenu de leur méconnaissance du métier.

Le contrat de franchise nécessite de la part du franchisé une parfaite connaissance du métier de promoteur le rendant moins dépendant du franchiseur ainsi que des ressources financières suffisantes pour porter les projets dans le temps, ce qui n'était pas le cas.

Cet état de dépendance a permis également à la société Argo de modifier les règles contractuelles à son avantage ainsi que le montre le témoignage de M. [G] ex-franchisé du Haut-Rhin :

« Grâce à mon expérience et mes nombreux contacts et réseaux j'ai eu la chance de trouver rapidement un terrain à bâtir pour une première opération (La Résidence du Lilas à [Localité 9]).

J'ai donc réalisé l'intégralité du montage de l'opération à savoir :

Rechercher et négocier un terrain à bâtir ;

Recherche des intervenants locaux, architecte, maître d''uvre, bureau étude, entreprises de BTP etc.... ;

Dépôt du permis de construire ;

Recherche et négociation de la vente de ce bâtiment auprès d'un bailleur social.

Puis quelques semaines avant signature de cette première affaire (achat foncier et signature de l'acte VEFA), M. [C] a fait soudainement part à l'ensemble des franchisés associés de son envie de nous voir démissionner de nos postes de gérants dans les sociétés de co-promotion déjà immatriculées, évoquant un problème de responsabilité que les établissements bancaires souhaiteraient nous faire engager.

Quelques semaines plus tard, M. [C] nous a à nouveau fait part d'une nouvelle envie de reprendre sa liberté et a formellement demandé à tous les franchisés de démissionner des mandats d'associés dans les sociétés de co-promotions (détenues à 30%).

Pour ma part,afin de m'obliger à accepter ces démissions, M. [C] m'a clairement expliqué que soit j'acceptais ces propositions, soit les programmes que j'avais initiés et montés se réaliseraient sans moi.

M. [C] oblige ses franchisés associés à signer les fonciers (terrains de construction) sous une société de son groupe dont le franchisé associé n'a pas de lien. Ce qui lui permet de garder la maîtrise du foncier et donc de l'opération.

Je n'ai eu d'autres solutions que d'accepter afin de limiter mes pertes (Droit d'entrée, redevance payée et temps passé au montage de l'opération)

Vous trouverez ci-joint le détail des résultats financiers de l'opération de la résidence du lilas à [Localité 9]. Je laisserai le tribunal juger du sens du partage de mon bienfaiteur. »

C'est ainsi qu'il précise que, sur cette opération d'un montant de 4 242 780 euros HT, montée en douze mois et livrée après 18 mois de chantier, ses honoraires se sont montés à la somme de 225 261 euros HT soit, après déduction du droit d'entrée d'un montant de 100 000 euros HT et des redevances à hauteur de 36 600 euros HT, une somme de 101 623,24 euros.

Il mentionne que le groupe Argo, outre les redevances, a perçu une somme totale de 1 208 909 euros se décomposant de la manière suivante :

- 127 284 euros d'honoraires pour ACPI, 63 642 euros pour Primogest et 1 017 983 pour Argogroupe correspondant à la marge de l'opération.

Le jugement qui a prononcé la nullité du contrat de franchise du 19 septembre 2013 sera confirmé.

2 - Sur les deux contrats de franchise datés du 27 mars 2015 concernant les territoires 2 et 3

Il en sera de même pour ces deux derniers contrats pour les mêmes raisons et causes que celles concernant le premier contrat, étant précisé au surplus qu'aucun DIT n'a été adressé à M. [I] pour ces deux nouveaux contrats, ce en contravention avec les dispositions d'ordre public des articles L 330-3 et R 330-1 du code de commerce.

En effet, si 17 mois après la signature du premier contrat, les sociétés de M. [I] n'avaient perçu aucun honoraire de gestion ce qui était prévu à l'origine, M. [I] ne pouvait avoir mesuré les vices affectant son engagement.

Le 13 mars 2015, M. [I] adressait à la société Argo Groupe un courrier recommandé pour indiquer que le montage des premiers projets ayant pris du retard, il avait à ce jour la certitude de ne pas encaisser d'honoraires de gestion d'ici le mois d'octobre, date à laquelle il devait commencer à régler les redevances. Il sollicitait un report du paiement de celles-ci (pièce [I] n° 5-1).

En réponse, par courriel du 24 mars 2015, la société Argo groupe proposait les territoires 2 et 3 du Rhône pour un droit d'entrée de 70 000 euros HT chacun, alors que les conditions actuelles de l'entrée étaient passées à 100 000 euros, et ce sans formation initiale.

Elle indiquait accepter le report des redevances du territoire 1 et des droits d'entrée et redevances des territoires 2 et 3 au plus tard en octobre 2017 sur les premiers honoraires de gestion perçus jusqu'au solde, soit un total de 355 000 euros HT.

Elle indiquait accepter de prolonger le délai de l'activité parallèle de M. [I] jusqu'à fin 2016.

Ce dernier dans le courrier qu'il a adressé le 20 décembre 2017 aux différents intervenants du groupe Argo retrace ainsi le déroulement des faits :

« Début janvier 2015, vous m'adressez un recommandé m'indiquant que la période d'exclusivité sur mes territoires est terminée. Vous m'adressez ensuite les projets de contrats de franchise des territoires 2 et 3 non sollicités par mes soins.

Par lettre du 18 mars 2015, j'attire votre attention sur le fait que la situation financière de la société ne me permettra pas de régler les redevances au mois d'octobre 2015.

Je signe les contrats pour les territoires 2 et 3 en mai 2015 (et non en mars comme indiqué par vos soins sur les documents) car les perspectives financières sont à ce moment là :

[Localité 7] Fontcimagne : 219 375 euros (promesse signée)

[Localité 10] : 324 000 euros (promesse signée)

[Localité 12] : 450 000 euros (promesse signée)

[Localité 13] : 240 000 euros de MDD + 180 000 euros de marge (promesse signée)

Decines : 229 700 + 160 000 euros de marge (date calée pour la promesse)

Soit un total de 1 803 075 euros.

Votre analyse était la suivante : j'ai généré 1 803 075 de CA potentiel en année 1. Il me reste quatre années sur mon premier territoire et 5 sur les 2 suivants. Je suis convaincu de rentrer dans mes frais et de gagner de l'argent.

Sur cette base et sur l'étude de marché sur la VEFA sociale dans le Rhône que vous avez fait réaliser par [X] [T], je m'engage en mai 2015.

Les projets suivants sont abandonnés :

[Localité 12] : refus de la mairie de cette typologie de projet

[Localité 13]: la mairie ne veut plus de social (dans sa ville et dans ce secteur)

Decines : la mairie ne souhaite pas de projet dans sa ville.

Pour le reste :

[Localité 7] est en cours (dépôt de permis de construire, négociation avec les clients) même s'il y a des complexités

[Localité 10] se met également en place (dépôt de permis, mise en place des équipes etc...)

A la fin de l'année j'enregistre une nouvelle signature : Amplepuis (90k€ de MDD et 80k€ de marge)

A la fin de l'année 2015, le CA prévisionnel est le suivant :

Amplepuis : 90 000 + 80 000 euros

[Localité 7] Fontcimagne : 195 000 euros

[Localité 10] : 282 786 euros

Soit un total de 647 786 euros HT

Je commence à comprendre qu'il y a un fossé entre vos déclarations et la faisabilité du concept Argo sur mes territoires. Impossible pour autant d'arrêter la machine car les contrats sont signés et la dette royalties s'aggrave chaque mois de 7 500 euros HT sans rentrée de CA.

Je vous en fais part. Vous me dites de garder confiance. »

Il sera précisé que s'agissant du programme de Saint Étienne, le tribunal judiciaire de Lyon par jugement en date du 7 avril 2021 a constaté que l'une des promesses de vente consenties par les vendeurs du terrain n'avait pas d'existence légale et constaté la caducité de l'autre.(pièce Argo n°84).

S'agissant du programme de Fontcimagne à [Localité 7], le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée a été élaboré par les services juridiques du groupe Argo et adressé à M. [I] le 4 juin 2017 (pièce [I] n° 5.25). Il prévoyait, de façon dérogatoire, un paiement des honoraires de gestion au profit de la société [I] à hauteur de 100% lors de la signature de la VEFA.

Par courrier recommandée avec AR du 20 novembre 2017, M. [I] relançait M. [S] représentant de la société Résidence Fontcimagne pour la signature du contrat, rappelant que ce dernier avait conditionné la signature de ce contrat à la signature d'autres accords en cours entre la société [I] et le franchiseur, et s'étonnant de ce mélange des genres.(pièce [I] n°5.6)

M [S] ne répondait que le 1er février 2018 en indiquant que le refus de signer le contrat de gestion avait pour cause un désaccord avec les termes de celui-ci concernant les modalités de paiement des honoraires de la société [I], ce alors même que le contrat avait été établi par la société Argo et que la société Résidence Fontcimagne est détenue intégralement par le groupe Argo.

Au final, les sociétés [I] n'ont touché aucun honoraire de gestion et n'ont perçu aucune marge sur les opérations de promotion.

Le jugement qui a également annulé les deux contrats datés 27 mars 2015 sera confirmé.

3 - Sur les sociétés du groupe Argo concernées par la nullité des contrats de franchise

Seules deux sociétés du groupe Argo sont concernées par la nullité des contrats de franchise  : la société Argo groupe, devenue Seigvie groupe, immatriculée au RCS d'Annecy sous le numéro 815 397 872 et la société Libertea initialement dénommée ARGOgroupe immatriculée au même RCS sous le numéro 411 169 147.

En effet, ainsi qu'il a été indiqué dans l'exposé des faits, les contrats de franchise ont été signés entre la société ARGOgroupe (Libertea) et M. [I], respectivement le 1er janvier 2014 et 27 mars 2015.

La société Argo groupe (Seigvie groupe) a été immatriculée au RCS d'Annecy sous le numéro 815 397 872 à la suite de l'apport qu'elle a reçu le 23 décembre 2015 de la société ARGOgroupe devenue Libertea de « la branche complète et autonome d'activité de franchisage d'un fonds de commerce sis [Adresse 1] à [Localité 5] au prix évalué à 270 000 euros ' Précédent propriétaire : la société Libertea 411 169 147 RCS Annecy » (extrait RCS Argo groupe, pièce Argo n°1)

En l'absence de production par les sociétés Argo groupe (Seigvie groupe) et Libertea, des conditions dans lesquelles cette transmission a été consentie, notamment en ce qui concerne les éventuels litiges résultant des franchises que la société ARGOgroupe (Libertea) a créées puis cédées à cette nouvelle entité, les deux sociétés seront tenues in solidum des conséquences de la nullité des contrats de franchise, étant précisé que ces sociétés ne cessent dans leurs écritures d'entretenir une ambiguïté et une confusion entre les termes « Argo groupe » et « Libertea », cette dernière étant présentée comme une simple société holding, alors qu'il résulte de l'extrait RCS en date du 11 avril 2018 que son activité à cette date était :

« Conseil et ingénierie en immobilier finance, le conseil en management, développement commercial et gestion, toute activité d'assistance de PME et PMI, de formation professionnelle , toutes opérations d'assistance de PME et PMI, de formation professionnelle, toutes opérations d'analyses, de prestations de services ; et notamment celles liées à la perception d'honoraires de gestion sur programmes immobiliers, la prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés civiles, commerciales, industrielles ou financières, l'acquisition de valeurs mobilières de toute nature, la gestion de ces participations et des valeurs mobilières. Marchand de biens, lotisseur et promotion immobilière. »

La société Libertea ne peut donc sérieusement soutenir comme elle le fait, qu'elle n'aurait jamais pris part aux négociations des contrats de franchise, leur signature ou encore leur exécution puisqu'elle est le franchiseur initial qui a élaboré le concept, créé le réseau de franchise Argo et signé les contrats.

4 - Sur les demandes indemnitaires

Les sociétés [I] sollicitent le remboursement des droits d'entrée et des redevances payées au titre des contrats de franchise outre des dommages intérêts pour le temps perdu et les gains manqués.

Elles sollicitent par ailleurs le paiement des sommes qui auraient dû être perçues au titre des programmes immobiliers Résidence Frontcimagne, Les jardins de Saint Pierre, Coeur de Campus à [Localité 10], faisant état de l'existence d'une perte de chance de percevoir des honoraires de gestion d'une part, une partie de la marge sur l'opération d'autre part.

4-1 Sur les restitutions du fait de la nullité des contrats de franchise

La nullité des contrats étant prononcée aux torts des sociétés Argo groupe (Seigvie groupe) et Libertea, ces dernières ne peuvent en aucun cas exiger au titre de restitutions réciproques, le paiement de la valeur du savoir faire qu'elles indiquent avoir transmis à la société [I] & associés et M. [I], savoir-faire dont il a été indiqué qu'il n'avait rien de spécifique à la société Libertea et qu'il ne permettait pas aux franchisés d'avoir une activité rentable.

Par ailleurs, leurs demandes relatives à une résiliation des contrats de franchise aux torts de la société [I] & associés deviennent sans objet.

En revanche, ces sociétés seront condamnées in solidum à restituer le montant des droits d'entrée versé par la société [I] & associés en exécution du contrat de franchise du 1er janvier 2014, soit la somme de 70 000 euros HT, étant précisé que les redevances ont fait l'objet d'un différé et n'ont finalement pas été réglées et que s'agissant des deux contrats de franchise du 27 mars 2015, rien n'a été réglé par la société [I] & associés.

4-2 Sur les sommes réclamées par les sociétés [I] & associés au titre des programmes Fontcimagne, Jardins de Saint Pierre et Coeur de Campus

S'agissant du programme Fontcimagne la société [I] & associés développement réclame une somme de 120 000 euros HT soit 144 000 euros TTC au titre des honoraires de gestion contractuellement dus.

S'agissant du programme Les jardins de Saint Pierre dont l'opération n'a pas abouti du fait de la décision du tribunal judiciaire de Lyon ayant mis à néant les promesses synallagmatiques de vente consenties par les consorts [U] au profit de la société Bgroupe, les sociétés [I] & associés développement et [I] participations font valoir l'existence d'une perte de chance qu'elles quantifient à 50% et réclament :

Pour la société [I] & associés développement une somme de 101 030 euros TTC

Pour la société [I] & associés participations une somme de 76 425 euros TTC

Enfin s'agissant du programme Résidence Coeur de ville c'ur de campus, il est réclamé par la société [I] & associés une somme de 192 871,20 euros TTC.

Si M. [I] justifie par les pièces qu'il produit qu'il est à l'origine de ces programmes, force est de constater qu'aucune convention entre les parties ne stipule d'honoraires d'apporteur d'affaire à la charge du franchiseur.

S'agissant de ces trois opérations, aucun contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage déléguée n'a été conclu entre la société [I] & associés développement et les sociétés de promotion, la société Résidence Fontcimagne détenue intégralement par le groupe Argo ayant refusé de régulariser ce dernier. Il en résulte qu'elle n'est pas fondée à réclamer des honoraires qui, en tout état de cause, sont dus par les sociétés de promotion qui ne sont pas dans la cause.

S'agissant toujours de ces trois opérations immobilières, la seule participation de la société [I] & associés participations au capital des sociétés de projet concerne la société Les jardins de Saint Pierre dont M. [I] était cogérant, mandat révoqué par décision de l'associé majoritaire Bgroupe lors d'une assemblée générale du 18 février 2018.

Or le projet immobilier n'a pas abouti de sorte que la société [I] & associés ne peut solliciter le paiement d'une marge qui n'a pas été réalisée, ni même le paiement d'une perte de chance d'effectuer une marge qui au surplus seraient dus par la société de projet qui n'est pas dans la cause.

S'agissant de la demande relative au programme Coeur de campus, qui est certes nouvelle mais recevable puisqu'elle constitue un simple complément aux demandes indemnitaires présentées en première instance, force est de constater que si M. [I] justifie avoir effectué des démarches et l'obtention d'un permis de construire a été délivré en son temps (permis accordé le 25 février 2016, transféré le 29 août 2016 au profit de la société Les résidences c'ur de ville - c'ur de campus représentée par M. [C]), rien n'établit que le programme ait été livré.

'Par ailleurs, la société [I] & associés ne justifiant pas de participations au capital de cette société n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation d'une perte de chance de percevoir une marge calculée sur un bilan prévisionnel.

La demande ne peut dès lors qu'être rejetée.

En revanche, au regard des manquements du franchiseur à ses obligations résultant des accords de co-promotion, et du préjudice qui en est résulté pour les sociétés [I] & associés, il y a lieu de faire droit aux demandes indemnitaires en allouant à la société [I] & associés développement une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manque à gagner en résultant, que la société Seigvie groupe et Libertea seront condamnées in solidum à régler.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

III ' Sur la demande de nullité des autres contrats

Les sociétés [I] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé l'ensemble des contrats conclus en application des trois contrats de franchise (promotion, co-promotion et gestion) et condamné in solidum les sociétés du Groupe Argo (Argo groupe devenue Seigvie groupe, Libertea, Bgroupe devenue Groupe Argo, ACPI, Primmogest devenue Argo gestion et Apage) in solidum à la restitution de toutes les sommes versées en leur application, en raison de l'ensemble que constituent ces contrats, de l'intrication de ces sociétés mises en place par M. [C] et de la structuration du Groupe Argo lui-même.

Or d'une part, une demande de nullité d'un contrat ne peut être présentée valablement et utilement sans que ce contrat soit précisément désigné.

D'autre part :

- Les contrats de prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage ont été conclus entre la société ARGOgroupe et la société ACPI de sorte que la société [I] & associés développement qui n'est pas partie à ces contrats n'a pas qualité à en demander la nullité.

- Les contrats de gestion Primmogest ont été conclus entre la société Primmogest (devenue Argo gestion) et les sociétés de construction créées pour chaque programme immobilier qui ne sont pas dans la cause.

Enfin, il existe une incohérence dans le fait de solliciter la nullité des contrats de co-promotion conclus entre la société [I] & associés et la société ARGOgroupe à la suite des contrats de franchise tout en reprochant leur inexécution et en formant des demandes indemnitaires afférentes à cette inexécution.

Le jugement qui a fait droit à la demande de nullité de l'ensemble des contrats et condamné in solidum les sociétés ACPI, Agape, Argo gestion et Groupe Argo à indemniser le préjudice des sociétés [I] sera infirmé. Ces sociétés seront mises hors de cause.

IV- Sur la demande indemnitaire des sociétés ACPI, Agape, Argo gestion et Groupe Argo et Libertea

Ces sociétés réclament la condamnation in solidum des sociétés [I] à leur payer chacune 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise ou d'erreur grossière équipollente au dol, abus de droit qui est d'autant moins constitué en l'espèce que la légitimité de cette action à l'encontre desdites sociétés a été reconnue par la juridiction du premier degré.

V ' Sur les mesures accessoires

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés [I] et de rejeter les autres demandes d'indemnité procédurale.

La société Seigvie groupe et la société Libertea qui succombent en leur appel sont tenues aux dépens de première instance et d'appel

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande de la société Seigvie groupe (Argo groupe) tendant à voir prononcer la nullité du jugement déféré,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par les sociétés [I] & associés développement et [I] & associés participations contre les sociétés Libertea, Bgroupe (Groupe Argo), Primmogest (Argo gestion), ACPI et Libertea,

Confirme le jugement en ce qu'il a annulé le contrat de franchise du 1er janvier 2014 et les deux contrats de franchise du 27 mars 2015,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne in solidum la société Seigvie groupe (Argo groupe) et la société Libertea à verser à la société [I] & associés développement la somme de 70 000 euros HT au titre des restitutions consécutives à l'annulation des contrats de franchise, outre celle de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Déboute la société [I] & associés participations de ses demandes indemnitaires,

Déboute les sociétés [I] & associés développement et [I] & associés participations de leur demande en annulation des autres contrats (promotion, co-promotion, gestion)

Déboute les sociétés [I] & associés développement et [I] & associés participations de leur demandes dirigées à l'encontre des sociétés Argo gestion (Primmogest), Agape, Groupe Argo (Bgroupe) et ACPI,

Déboute les sociétés [I] & associés leurs demandes respectives en paiement des sommes de 389 030 euros TTC, 192 871,20 euros TTC et 76 425 euros TTC au titre des programmes Les jardins de Saint Pierre, Les résidences de Fontcimagne, et Résidence Coeur de ville, c'ur de campus,

Déboute les sociétés Libertea, Argo gestion, Agape, Groupe Argo et ACPI de leur demande indemnitaire dirigée à l'encontre des sociétés [I] & associés développement, [I] & associés participations ainsi que de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société Seigvie (Argo groupe) et la société Libertea aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne in solidum la société Seigvie (Argo groupe) et la société Libertea à payer aux sociétés [I] & associés développement, [I] & associés participation, ensemble, la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 03 octobre 2023

à

la SELARL BOLLONJEON

la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN

Copie exécutoire délivrée le 03 octobre 2023

à

la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN

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