CA Caen, 7 nov. 2024, RG 23/01021
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 23/01021
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGJX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 31 Mars 2023 - RG n° 21/00031
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [G], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Axelle de GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 09 septembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
M. GANCE, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados d'un jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS ET PROCEDURE
La société [5] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail le 27 mai 2020, relative à un accident survenu le 25 mai 2020, mentionnant 'alors que M. [T] portait des cartons, il aurait ressenti une douleur à l'épaule droite'.
Le certificat médical initial du 26 mai 2020 indiquait 'luxation antérieure épaule droite'.
Après enquête de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ('la caisse'), celle-ci a notifié à la société le 24 août 2020 sa décision de prise en charge de l'accident du 25 mai 2020 au titre du risque professionnel.
Le certificat final descriptif du 15 juillet 2020 précisait que l'assuré était guéri le 16 juillet 2020 et qu'il avait repris le travail le même jour.
Le 27 octobre 2020, la société a contesté devant la commission de recours amiable pour contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
La société a saisi le 26 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Caen d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse en sa séance du 6 avril 2021.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
- jugé inopposable à la société la décision par laquelle la caisse lui a notifié, le 24 août 2023, la prise en charge de l'accident survenu à M. [T] le 25 mai 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la caisse aux dépens.
Par acte du 26 avril 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées 17 juillet 2024, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 6 avril 2021,
- constater que la matérialité de l'accident est établie du fait de l'existence d'éléments objectifs et de présomptions précises et concordantes,
- constater que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge l'accident de M. [T] au titre de la législation professionnelle,
- constater que la caisse a respecté l'ensemble des obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de l'accident du travail et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société,
- constater que les arrêts de travail et soins prescrits bénéficient de la présomption d'imputabilité et ne font pas parties des documents à transmettre à l'employeur,
- déclarer opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à M. [T],
- constater que la société ne rapporte pas la preuve de son impossibilité à consulter le dossier de M. [T] entre le 22 et le 25 août 2020,
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes,
- constater qu'il n'y a pas lieu de condamner la caisse aux dépens.
Par écritures déposées le 21 juin 2024, soutenues oralement par son avocat, la société demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
- constater que la décision de prise en charge de la caisse est intervenue le jour de l'ouverture de la deuxième phase de consultation,
- constater par conséquent que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire,
- déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident de M. [T] du 25 mai 2020,
En tout état de cause,
- condamner la caisse aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
- Sur les certificats médicaux de prolongation
L'article R.441-8 du code de sécurité sociale dispose :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L'article R. 441-14 du même code prévoit que « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle,
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse,
3°) les constats faits par la caisse primaire,
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur,
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».
La société indique qu'elle a consulté les pièces du dossier et qu'elle a constaté que les certificats médicaux de prolongation n'étaient pas présents, alors même que la caisse doit communiquer l'ensemble des éléments sans avoir à déterminer s'ils sont susceptibles de faire grief à l'employeur.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que le caractère contradictoire de la procédure mise en place par les textes susvisés vise à mettre à la disposition de l'employeur, avant que la caisse prenne sa décision sur la prise en charge de l'accident ou de la maladie, les éléments susceptibles d'avoir une influence sur cette décision, afin qu'il puisse formuler ses éventuelles observations.
Ainsi, la jurisprudence considère que l'obligation d'information est limitée aux éléments du dossier au vu duquel la caisse envisage de prendre sa décision. À l'inverse, n'a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident une pièce, et notamment un certificat médical, ne portant pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle.
Tel est le cas des certificats médicaux de prolongation. Ces derniers renseignent sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation mais ils n'ont pas d'incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et n'ont, de ce fait, pas à être mis à disposition de l'employeur préalablement à sa prise de décision.
La société qui sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident pour manquement, par la caisse, aux dispositions de l'article R. 441-14 précité, ne conteste pas la matérialité de l'accident.
Dans ces conditions, la cour constate que la caisse a respecté son obligation d'information et a mis en mesure l'employeur de prendre connaissance des éléments qui ont fondé sa décision de sorte que, la société sera déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident sur ce fondement.
- Sur le non-respect de la phase de consultation passive
Se fondant sur les dispositions de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale, la société fait valoir qu'elle n'a pas pu consulter le dossier durant la deuxième phase de consultation.
Elle explique qu'aux termes du courrier de la caisse et du calendrier de procédure communiqué, le dossier était consultable avec possibilité d'émettre des observations du 10 août 2020 au 21 août 2020, puis qu'au-delà le dossier resterait consultable jusqu'à la décision qui interviendrait au plus tard le 28 août 2020.
Elle précise que le 21 août 2020 étant un vendredi, le premier jour ouvrable de la phase de consultation passive était le lundi 24 août, et que pourtant la caisse a pris sa décision de prise en charge le 24 août 2020, soit le jour même où devait commencer la deuxième phase de consultation sans observations.
Il résulte des dispositions sus-visées de l'article R.441-8 que, contrairement à la première phase de consultation dite « active » où la caisse est tenue de laisser à l'employeur un délai de consultation avec observations de 10 jours francs, il n'est imposé à la caisse aucun délai s'agissant de la seconde phase de consultation sans observation dite « passive », le texte ne stipulant aucun terme à cette phase.
Dès lors, la caisse n'a pas l'obligation de fixer une date précise de fin de consultation du dossier au cours de la seconde phase, relevant que seule la phase de consultation active est la période pendant laquelle le contradictoire tient à s'appliquer puisque les parties peuvent enrichir le dossier et faire des observations.
La cour constate que le texte ne prévoit un délai de consultation de 10 jours francs pour la période durant laquelle l'employeur a la faculté de faire des observations et que le texte ne prévoit pas de délai pour la phase de consultation dite 'passive' dès lors que les parties ne peuvent formuler d'observations.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la mise à disposition du dossier à la victime et à l'employeur n'est soumise à aucune forme particulière et la seule obligation de la caisse est d'informer l'employeur de la possibilité de consulter le dossier constitué ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale avec un délai de 10 jours francs pour la consultation/observation.
Tel a bien été le cas en l'espèce.
Ce moyen sera donc rejeté.
La société n'invoque aucun moyen pour contester l'imputabilité à son accident du travail des soins et arrêts prescrits à M. [T].
Le jugement déféré sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions, la décision de la commission de recours amiable du 6 avril 2020 sera confirmée et les soins et arrêts de travail prescrits à M. [T] seront déclarés opposables à l'employeur.
Succombant en ses demandes, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados du 6 avril 2021 ;
Déclare les soins et arrêts de travail prescrits à M. [T] au titre de son accident du travail du 25 mai 2020 opposables à son employeur, la société [5] ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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