CA Bordeaux, 7 nov. 2024, RG 24/04056
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/04056 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5Y2
Monsieur [F], [H], [W] [R]
Madame [Z], [V] [C] épouse [R]
c/
Madame [A] [B] épouse [O]
Monsieur [E] [P] [O]
Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 23 mai 2024 (R.G. 23/04441) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête du 06 septembre 2024
DEMANDEURS :
[F], [H], [W] [R]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 7]
de nationalité Britannique
Profession : Ingénieur,
demeurant [Adresse 9] IRLANDE
[Z], [V] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
de nationalité Britannique
demeurant [Adresse 9] IRLANDE
Représentés par Me Alice DELAIRE de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
DEFENDEURS :
[A] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] (ROYAUME UNI)
de nationalité Britannique
Profession : Artiste peintre,
demeurant [Adresse 8]
[E] [P] [O]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] (ROYAUME UNI)
de nationalité Britannique,
demeurant [Adresse 2]
intervenant en lieu et place de sa mère Madame [D] [N] veuve [O] cessionnaire de l'intégralité de ses droits sur l'immeuble à son fils selon acte du 23.07.2024
Représentés par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du CPC, l'affaire n'a pas été débattue en audience.
Composition du délibéré :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseillère,
Greffier : Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant requête enregistrée au greffe le 6 septembre 2024, M. [F], [H] [W] [R] et Mme [Z], [V] [R], née [C], ont saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par ses soins le 23 mai 2024, en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, alors qu'il a qualifié de clause d'astreinte la disposition stipulée en page 7 de l'acte notarié du 17 septembre 2019, qui avait été considérée comme une clause pénale par le jugement de première instance et a condamné les acquéreurs à régler aux vendeurs l'indemnité forfaitaire journalière de 150 euros susvisée, alors que le jugement déféré n'avait pas fait droit à cette demande, faute de mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de la clause pénale.
Par conséquent, les consorts [R] demandent, en application de l'article 462 du code de procédure de procédure civile, de voir rectifier le dispositif de l'arrêt susvisé, en y indiquant 'Infirme le jugement déféré en ce qu''il a dit que l'indemnité forfaitaire journalière de 150 euros stipulée en page 7 de l'acte notarié en date du 17 septembre 2019 constitue une clause pénale et non une clause d'astreinte, en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de leur demande de liquidation de l'astreinte et dit que la clause pénale ne peut être mise en oeuvre faute de mise en demeure préalable délivrée par M. et Mme [R] à Mme [B], épouse [O] et à Mme [N] veuve [I]' et statuant à nouveau, d'indiquer ' dit que l'indemnité forfaitaire journalière de 150 euros, stipulée en page 7 de l'acte notarié en date du 17 septembre 2019 constitue une clause d'astreinte, accueille M. et Mme [R] en leur demande en liquidation d'astreinte, condamne Mme [B], épouse [O] et Mme [N] à payer aux époux [R] l'indemnité journalière prévue depuis le début de leur inexécution contractuelle soit le 30 novembre 2019".
Ils demandent en outre de:
-ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
- dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
-dire que les frais et dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Suivant conclusions notifiées le 27 septembre 2024, Mme [A] [O], née [B] et M. [E] [P] [O], venant aux droits de Mme [D] [N], veuve [O], en vertu d'un acte de cession en date du 23 juillet 2024, demandent à la cour de déclarer recevable, mais mal fondée la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par leurs adversaires et par conséquent de :
-débouter M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes en rectification d'erreur matérielle,
-condamner M et Mme [R] à leur payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
MOTIFS :
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Les consorts [O] s'opposent à la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. [F], [H] [W] [R] et Mme [Z], [V] [R], née [C] dans les termes susvisés faisant valoir que cette procédure ne peut avoir pour effet de modifier les droits et obligations des parties. Selon eux, la requête des consorts [R] ne fait pas état d'une erreur matérielle, mais tout au plus d'une erreur intellectuelle, en ce que les demandes formulées entraînent une modification radicale de l'arrêt.
La requête en rectification matérielle des consorts [R] est ainsi libellée, à savoir qu'ils demandent que le dispositif de l'arrêt d'appel soit ainsi rectifié ' 'Infirme le jugement déféré en ce qu''il a dit que l'indemnité forfaitaire journalière de 150 euros stipulée en page 7 de l'acte notarié en date du 17 septembre 2019 constitue une clause pénale et non une clause d'astreinte, en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de leur demande de liquidation de l'astreinte et dit que la clause pénale ne peut être mise en oeuvre faute de mise en demeure préalable délivrée par M. et Mme [R] à Mme [B], épouse [O] et à Mme [N] veuve [I]' et statuant à nouveau, d'indiquer ' dit que l'indemnité forfaitaire journalière de 150 euros, stipulée en page 7 de l'acte notarié en date du 17 septembre 2019 constitue une clause d'astreinte, accueille M. et Mme [R] en leur demande en liquidation d'astreinte, condamne Mme [B], épouse [O] et Mme [N] à payer aux époux [R] l'indemnité journalière prévue depuis le début de leur inexécution contractuelle soit le 30 novembre 2019, et ce, alors que l'arrêt d'appel avait intégralement confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Pour ce qui est de la clause d'indemnité journalière prévue à la page 7 de l'acte notarié du 17 septembre 2019, l'arrêt du 23 mai 2024 a indiqué dans ses motifs en page 7 ' il s'ensuit que ladite clause doit être qualifiée d'astreinte et que le jugement entrepris qui a qualifié à tort ladite disposition de clause pénale sera infirmé'.
Au vu de cette disposition, il est patent que l'arrêt susvisé comporte une erreur matérielle en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions. Dans ces conditions, la cour ne pourra que faire droit à la requête des consorts [R] en rectifiant l'arrêt du 23 mars 2024 conclu entre les parties et en indiquant dans le dispositif 'Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que l'indemnité forfaitaire journalière de 150 euros stipulée en page 7 de l'acte notarié en date du 17 septembre 2019 constitue une clause pénale et non une clause d'astreinte et statuant à nouveau de ce chef ' dit que l'indemnité forfaitaire journalière de 150 euros, stipulée en page 7 de l'acte notarié en date du 17 septembre 2019 constitue une clause d'astreinte'.
Pour le surplus, il ne ressort nullement de l'arrêt du 23 mai 2024 que la cour a fait droit à la demande de liquidation d'astreinte formée par M. et Mme [R] à raison de 150 euros par jour de retard depuis du 30 novembre 2019 jusqu'au règlement complet du prix de vente.
Il a simplement validé le commandement de payer litigieux à concurrence des sommes réclamées en ce compris le montant de l'indemnité d'astreinte visé à l'acte depuis le 30 novembre 2019.
Partant, la cour ne peut rectifier le jugement entrepris en indiquant 'infirme le jugement déféré en ce qu'il 'a débouté M. et Mme [R] de leur demande de liquidation de l'astreinte et dit que la clause pénale ne peut être mise en oeuvre faute de mise en demeure préalable délivrée par M. et Mme [R] à Mme [B], épouse [O] et à Mme [N] veuve [I]' et statuant à nouveau, indiquer 'accueille M. et Mme [R] en leur demande en liquidation d'astreinte, condamne Mme [B], épouse [O] et Mme [N] à payer aux époux [R] l'indemnité journalière prévue depuis le début de leur inexécution contractuelle soit le 30 novembre 2019".
En effet, ordonner purement et simplement la liquidation de l'astreinte au profit de M. et Mme [R] pourrait avoir pour conséquence de faire payer aux consorts [O] des sommes excédant très nettement le montant de l'indemnité fixée dans le commandement de payer, objet du litige initial. Par conséquent, la cour ne fera pas droit à la demande des consorts [R] de ce chef.
En outre, il y a lieu de dire qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées et que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
Enfin, la requête étant partiellement fondée, l'équité commandera de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens quant à eux resteront à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Fait partiellement droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par les consorts [R] concernant l'arrêt du 23 mai 2024,
Ordonne la rectification de l'arrêt du 23 mai 2024 en ce 'qu''il a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions' et y substitue la mention suivante 'Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que l'indemnité forfaitaire journalière de 150 euros stipulée en page 7 de l'acte notarié en date du 17 septembre 2019 constitue une clause pénale et non une clause d'astreinte' et statuant à nouveau de ce chef ' dit que l'indemnité forfaitaire journalière de 150 euros, stipulée en page 7 de l'acte notarié en date du 17 septembre 2019 constitue une clause d'astreinte,'
Déboute M. [F] [R] et Mme [Z] [R] du surplus de leur demande,
Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
Dit que la présente décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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