CA Bordeaux, 7 nov. 2024, RG 23/04807
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Texte de la décision
2ème CHAMBRE CIVILE
Madame [T] [D]
C/
S.A.S.U. BKR AUTO
N° RG 23/04807 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPJA
DU 07 Novembre 2024
ORDONNANCE
Nous, Jacques BOUDY, Magistrat chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Mme Chantal BUREAU, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Madame [T] [D]
née le 19 Octobre 1980 à [Localité 7]
Profession : Agent d'animation, demeurant [Adresse 3]
assistée de Me Laurence BEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 22/09370) rendu le 06 juillet 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 25 octobre 2023,
à :
S.A.S.U. BKR AUTO
Activité : Commerçant indépendant, demeurant [Adresse 5]
Défenderesse à l'incident,
Intimée,
rendu par défaut l'ordonnance suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 25 Septembre 2024.
Vu le jugement rendu le 6 juillet 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de Mme [D] ;
Vu l'appel interjeté le 25 octobre 2023 par Mme [D] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 1 ars 2024 par lesquelles Mme [D] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 145, 789, 907 du code de procédure civile :
- de désigner tel expert qu'il plaira, lequel aura pour mission de :
- recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause,
- procéder à l'examen du véhicule de marque LEXUS modèle commercial IS250, mis en circulation le 25/06/07, immatriculé sous le n° DG'683-FY,
- décrire son état et vérifier si les désordres allégués dans les conclusions d'appel existent, dans ce cas, les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition,
- en rechercher les causes, leurs conséquences,
- dire s'ils résultent d'un défaut de conception ou d'entretien,
- déterminer si le véhicule est conforme à sa destination et apte à être utilisé en l'état,
- indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres en évaluer le coût, l'importance et la durée,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis,
- de dire que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux exigences légales et réglementaires,
- de dire le délai dans lequel l'expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la cour de céans, à compter de l'avis de consignation,
- de dire le montant de la somme que l'appelante devra consigner au greffe de la cour de céans, et ce à valoir sur la rémunération de l'expert, et le délai dans lequel elle devra procéder à cette consignation,
- de condamner la société BKR AUTOS à une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, en ce compris les frais d'expertise;
La société BKR Auto n'a pas constitué avocat.
SUR CE :
Mme [D] sollicite la réalisation d'une mesure d'instruction, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin que soient confirmées la nature ainsi que les causes des désordres constatés, et de déterminer s'ils étaient présents ou en germe
antérieurement à leur acquisition.
Mme [D] verse aux débats différentes pièces qui rendent vraisemblables ses allégations de sorte qu'il est légitime de faire droit à sa demande de désignation d'un expert.
Il n'y a pas lieu en l'état de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront supportés par la société BKR Auto.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons une mesure d'expertise;
Désignons pour y procéder, Monsieur [W] [V] :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des faits de la cause et s'être fait remettre tous documents utiles par les parties :
- de procéder à l'examen du véhicule litigieux de marque Lexus qui se trouve être entreposé chez Mme [D], [Adresse 3] à [Localité 9] Gironde)
- de décrire son état, constater l'existence des désordres allégués, les décrire et déterminer la date de leur apparition
- d'en rechercher la cause et l'origine et de dire s'ils sont imputables à un vice antérieur à la vente, si ce vice était apparent ou non lors de la vente
- de préciser si ce vice est imputable à un défaut de conception, à l'usure normale du véhicule ou bien à un défaut d'entretien
- de dire si ce vice est de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné
- d'indiquer quels sont les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l'importance et la durée
- de manière générale, fournir, le cas échéant, tous éléments techniques complémentaires utiles à la solution du litige ;
Disons que dans les deux mois du présent arrêt, Mme [D] devra consigner au greffe de la Cour une somme de 2 000,00 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Disons qu'à défaut de consignation intégrale de cette provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation ;
Disons que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d'une provision complémentaire ;
Disons que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations, en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations, auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la Cour dans les six mois de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation de la provision par le greffe ;
Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la Sasu BKR aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président chargé de la Mise en Etat et par Madame Chantal BUREAU, greffier.
Le greffier, Le Magistrat,
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