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CA Bordeaux, 7 nov. 2024, RG 23/04145


Vérifier : CA Bordeaux, 7 nov. 2024, RG 23/04145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
23/04145
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
672dbe34fc7b8fce99c73f6b

Texte de la décision

5,573 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


Madame [N] [W]

Madame [J] [W] épouse [T]

Monsieur [E] [W]

Madame [D] [I] épouse [W]

C/

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE RO YAL MOULLEAU


N° RG 23/04145 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNOB


DU 07 Novembre 2024


ORDONNANCE


Nous, Jacques BOUDY, Magistrat chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Mme Chantal BUREAU, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Madame [N] [W], demeurant [Adresse 3] / FRANCE

assistée de Me Aude GOUILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [J] [W] épouse [T], demeurant [Adresse 6]/FRANCE

assistée de Me Aude GOUILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 4]/FRANCE

assisté de Me Aude GOUILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [D] [I] épouse [W], demeurant [Adresse 4]/FRANCE

assistée de Me Aude GOUILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeurs à l'incident,

Appelants d'un jugement (R.G. 21/05425) rendu le 13 juillet 2023 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 01 septembre 2023,

à :

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE RO YAL MOULLEAU représenté par son syndic AJP DE LA COMBE, RCS 490459781, 33

[Adresse 7]

[Adresse 2]

assistée de Me Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur à l'incident,

Intimée,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 25 Septembre 2024.

Vu le jugement rendu le 13 juillet 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux :

- a déclaré mesdames [N] [W], [J] [W] épouse [T], [D] [I] épouse [W] et M. [E] [W] (les consorts [W]) recevables en leur demande de nullité,

- les a déboutés de leur demande tendant :

- à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires l'immeuble de la résidence [Adresse 8], sise [Adresse 1] [Adresse 5] en date du 29 avril 2021 et de l'ensemble de ses résolutions,

- à voir prononcer la nullité de la résolution 2, adoptée lors de l'assemblée générale des copropriétaires l'immeuble de la résidence [Adresse 8] en date du 29 avril 2021,

- à voir condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] (le SDC), représenté par son syndic en exercice, la Sas Syndic de la Combe, à déclarer le sinistre à l'assurance décennale de l'entreprise Souquet et fils sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours courant à

compter de la signification de la décision à intervenir,

- a condamné les consorts [W] à payer au SDC, représenté par son syndic, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a déboutés de leur propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnés aux dépens qui seront recouvrés conformément aux

dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

Vu l'appel interjeté le 1 er septembre 2023 par les consorts [W] ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2024 par laquelle le conseiller de la mise en état a :

- renvoyé l'examen de l'incident au 26 septembre 2024 à 10h (rectifié par avis du greffe au 25 septembre),

- enjoint à mesdames [N] [W], [J] [W] épouse [T], [D] [I] épouse [W] et M. [E] [W] de répondre, avant le 20 septembre 2024 inclus, à la note du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] en date du 13 juin 2024,

- réservé les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident ;

SUR CE :

Il convient de rappeler qu'à l'audience du 28 mai 2024, il avait été fait état d'un chèque de 2140,05 € émis depuis le compte carpa du conseil des consorts [W] en exécution du jugement frappé d'appel mais que l'avocat du syndicat des copropriétaires ayant fait savoir que ce chèque n'était pas signé, le conseiller de la mise en état avait ordonné la réouverture des débats de manière à permettre aux parties de s'expliquer sur ce point.

Lors de l'audience du 25 septembre 2024, il est produit un extrait du compte Carpa de Me Gouillard, avocat des consorts [W], dont il résulte qu'il a été remédié à cette difficulté à l'aide d'un virement opéré le 21 juin 2024 en faveur du syndicat des copropriétaires.

Par conséquent, la radiation de l'affaire ne peut être ordonnée.

Néanmoins, les dépens de l'incident seront mis à la charge des appelants dont le défaut d'exécution du jugement est seul à l'origine de l'incident.

Pour les mêmes motifs, il n'apparaît pas inéquitable d'accorder au syndicat des copropriétaires qui a dû agir en justice pour faire valoir ses droits, une indemnité de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Disons n'y avoir lieu d'ordonner la radiation de l'affaire;

Condamnons mesdames [N] [W], [J] [W] épouse [T], [D] [I] épouse [W] et M. [E] [W], in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 600 €par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

La présente ordonnance a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, Président chargé de la Mise en Etat et par Madame Chantal BUREAU, greffier.

Le greffier, Le Magistrat,

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