CA Amiens, 7 nov. 2024, RG 24/00044
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Texte de la décision
Ordonnance
N° 48
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00044 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGLK
Décision déférée à la Cour : ordonnance de la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de LAON en date du 15 octobre 2024
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 07 Novembre 2024
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 09 Juillet 2024,
assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANT
Monsieur [Y] [X]
né le 19 Août 1971 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
représenté par Me Emilie DENYS, avocat de permanence au barreau d'AMIENS
INTIMÉS
Le Directeur de l'[8]
[Localité 1]
Madame LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparants, non représentés
TIERS
Madame [G] [X] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
*
* *
Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur de l'[8] en date du 09 Octobre 2024 ;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu l'avis médical motivé du docteur [O] [R] en date du 09 octobre 2024;
Vu l'ordonnance de la Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de LAON en date du 15 octobre 2024 ordonnant le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [X] sous le régime de l'hospitalisation complète ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [Y] [X] par courrier daté du 16 octobre 2024, réceptionné à la Direction Générale de l'[8] le 25 octobre 2024, reçu le 28 octobre 2024 à la Gestion de clientèle de l'[8], réceptionné au pôle social du tribunal judiciaire de LAON le 29 octobre 2024 et transmis par courriel au greffe de la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Amiens le 30 octobre 2024 à 17 heures06 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 9 heures 30 ;
Vu l'avis motivé du Docteur [O] [R] en date du 04 novembre 2024 ;
Vu le certificat d'audience établi par le Docteur [P] le 04 novembre 2024 ;
Vu l'avis du ministère public en date du 05 novembre 2024 ;
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Maître DENYS, avocat de permanence au barreau d'Amiens, conseil de M. [Y] [X] et après avoir entendu ses observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 octobre 2024, M. [Y] [X] a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l'EPSM de l'Aisne à la demande d'un tiers, pour péril imminent.
Le 9 octobre 2024, le directeur de l'établissement a saisi le vice président du tribunal judiciaire en qualité de juge des libertés et de la détention en vue du contrôle de plein droit de la mesure de soins sans consentement, conformément à l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, faisant suite à l'audience du même jour tenue au sein de l'établissement de soins, le magistrat a déclaré la procédure régulière et maintenu la mesure de soins sans consentement de M. [Y] [X] sous forme d'une hospitalisation complète.
M. [Y] [X] a formé appel de cette ordonnance le 25 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 novembre 2024, devant le magistrat délégué par le Premier Président.
Le docteur [O] [R] a établi en vue de l'audience l'avis exigé par l'article L3211-12-4 du code de la santé publique.
M. [Y] [X], appelant, n'a pas souhaité comparaître à l'audience devant le magistrat délégué par le premier président, son conseil ayant fait valoir que l'appel a été transmis à l'administration hospitalière le 25 octobre 2024 et que dans tous les cas, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'a pas été notifiée à l'intéressé de telle sorte que le délai d'appel n'a pas commencé à courir. Elle demande donc de déclarer l'appel recevable et s'en rapporte pour le surplus aux éléments médicaux figurant au dossier.
Le Ministère Public a tranmis son avis écrit aux termes duquel il conclut à l'irrecevabilité de l'appel.
SUR CE
Sur la forme
En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel des décisions du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le Premier Président de la Cour d'appel.
En l'espèce, l'ordonnance du vice président du tribunal judiciaire statuant en qualité de juge des libertés et de la détention en date du 15 octobre 2024 a été notifiée le même jour à M. [Y] [X] ainsi qu'il ressort du récépissé de notification signé figurant au dossier.
Le courrier d'appel de M. [Y] [X] porte le cachet de la direction de l'hôpital du 25 octobre 2024, ce qui suffit à la recevabilité de l'appel nonobstant sa transmission postérieure au greffe de la cour.
Sur le fond
Pour le maintien de la mesure de soins sans consentement, l'article L3212-1 I du code de la santé publique exige la constatation des troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de la personne et qui nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante soit sous la forme d'une hospitalisation complète, soit sous la forme d'un programme de soins.
Il n'appartient pas au juge chargé du contrôle de substituer son avis à celui des psychiatres,consignés dans les certificats médicaux et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées.
Par décision en date du 4 octobre 2024, M. [Y] [X] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète à la demande de Madame [G] [E], sa fille, en raison de troubles du comportement nécessitant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, le patient présentant "une excitation psychomotrice, incohérence, agressivité dans le contact, idées interprétatives et intuitives persuadé que ses parents vont être atteints du Covid, insomnie totale rupture de son traitement, le patient est dans le déni des troubles et manifeste une opposition aux soins."
L'ensemble des pièces de la procédure et les certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins sans consentement et à son maintien figurent au dossier conformément aux exigences de l'article R.3211-12 du code de la santé publique.
L'avis du docteur [R] en date du 4 novembre 2024 rappelle que le patient admis pour exaltation de l'humeur sur bipolarité connue dans un contexte de rupture de traitement est inconscient de ses troubles et que M. [Y] [X] banalise son état de santé mentale, l'adhésion au traitement restant superficielle, l'humeur légèrement exaltée malgré le traitement médicamenteux.
Le docteur [R] estime que dans ce contexte, les soins sous contrainte sont à maintenir le temps d'une évolution favorable.
Ainsi, il est établi que M. [Y] [X] n'est pas en mesure de consentir aux soins et que son état impose une surveillance médicale constante de telle sorte que les soins doivent se poursuivre sous la forme d'un hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
En la forme,
Déclarons l'appel recevable,
Au fond,
Confirmons l'ordonnance du vice président du tribunal judiciaire de Laon en date du 15 octobre 2024,
Disons que les soins sans consentement de M. [Y] [X] doivent se poursuivre dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Chantal MANTION,
Greffier Président
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