CA Amiens, 7 nov. 2024, RG 23/03168
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Texte de la décision
ARRET
N° 460
[N]
C/
S.A.S. DOCKS DE L'OISE
copie exécutoire
le 07 novembre 2024
à
Me GILLES
Me GUILLOUET
CPW/BT/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03168 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2MP
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 06 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG F21/00222)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté, concluant et plaidant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. DOCKS DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée, concluant et plaidant par Me David GUILLOUET de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marie-Ange CAMIER, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 12 septembre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 07 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [N] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2008 avec reprise d'ancienneté au 6 juin 2007, en qualité de magasinier, par la société Docks de l'Oise (ci-après la société ou l'employeur) exerçant sous la dénomination 'Point P', ayant pour activité la distribution de matériaux de construction et produits du bâtiment, et appartenant au groupe Saint Gobain, la convention collective applicable étant celle du négoce des matériaux de construction.
Par lettre du 30 mars 2021, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable, fixé le 12 avril suivant, et par lettre du 16 avril 2021, a été licencié pour faute grave.
Contestant cette mesure, il a saisi le 5 août 2021 le conseil de prud'hommes de Compiègne qui, dans un jugement du 6 juillet 2023 :
- a fixé le salaire de M. [N] à 2 134,09 euros,
- a dit le licenciement pour faute grave bien fondé,
- a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes (en particulier au titre des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour brusque rupture, des dommages-intérêts pour diffamation, au titre de la remise de documents de fin de contrat de travail rectifié),
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande au titre de la diffamation au profit du tribunal judiciaire de Lens,
- condamné M. [N] à payer à la société Docks de l'Oise 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 19 août 2024, dans lesquelles le salarié, qui a régulièrement relevé appel de ce jugement, demande à la cour d'infirmer la décision déférée, et de :
- fixer le salaire de référence à 2 230 euros ;
- juger que la société est défaillante à démontrer la faute justifiant son licenciement et en conséquence, le déclarer sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, les sommes suivantes :
* au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif : 26 760 euros
* au titre du préavis : 4 460 euros et au titre des congés payés afférents : 446 euros
* au titre de la mise à pied : 1 367, 18 euros et au titre des congés payés afférents : 136,71 euros
* au titre de l'indemnité légale de licenciement : 8 424,44 euros
* au titre de la rupture brutale et vexatoire : 3 000 euros ;
- ordonner à la société d'établir les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la décision à venir ;
- condamner la société à lui payer, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 20 août 2024, dans lesquelles la société Docks de l'Oise demande à la cour de confirmer la décision déférée, sauf en ce qu'elle a réduit le quantum accordé au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 50 euros, et statuant à nouveau de :
- à titre principal, se déclarer incompétent pour connaître de la demande présentée au titre de la diffamation au profit du tribunal judiciaire de Lens, juger que le licenciement de M. [N] repose sur une faute grave et n'a pas été notifié dans des conditions brutales et vexatoires, en conséquence débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, et le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- à titre subsidiaire, juger que l'action de M. [N] au titre de la diffamation est irrecevable comme prescrite, et à tout le moins infondée, et réduire les sommes qui viendraient à être accordées à de plus justes proportions.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Sur ce,
La lettre de licenciement de M. [N], qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée :
'Nous vous avons convoqué par courrier recommandé envoyé le 30 mars 2021, pour un entretien préalable à un éventuel licenciement le 12 avril 2021. Lors de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté assisté de Monsieur [G] [F], Chauffeur sur l'agence de [Localité 6] et membre du CSE-CFTC, nous vous avons exposé les faits reprochés :
Vous occupez la fonction de Magasinier au sein de la Société POINT P depuis le 1er janvier 2008 et sur l'agence POINT P [Localité 5] depuis le 1er septembre 2015 et cela conformément aux dispositions de votre contrat de travail.
En qualité de magasinier, vous êtes chargé d'assurer la manutention des produits de stockage, s'assurer le chargement des camions et véhicules de livraison, d'assurer le rangement des aires de stockage et d'assurer l'accueil et le conseil des clients dans la cour.
Or récemment, des faits graves dans l'exercice de votre fonction, ont été portés à notre connaissance, à savoir :
Le 23 mars 2021, votre chef d'agence, Mr [S] [C] a été informé par un des magasiniers de son agence, qu'il vous avait vu servir un client sans que celui-ci ne passe par le comptoir de l'agence afin d'effectuer la facturation de ces produits. Votre chef d'agence a donc informé la Direction afin de pouvoir consulter la vidéo. La Responsable des Ressources Humaines s'est donc rendue sur l'agence pour vérifier et visionner les vidéos installées dans la cour puisque l'agence est équipée d'un système de vidéosurveillance afin de préserver les intérêts de la société ainsi que ceux du personnel.
Nous avons alors procédé à des investigations en visionnant les bandes de vidéosurveillance régulièrement installées dans la cour. Les captations d'image ont fait apparaître les faits suivants :
Le 23 mars 2021 à 16h42 :
Vous êtes venu rejoindre ce client avec votre chariot qui entre temps était descendu de son camion. Vous vous êtes ensuite tous les 2 éloignés dans le hangar, dans un angle où les cameras ne peuvent vous visualiser.
Vous êtes partis ensuite pour revenir quelques minutes avec 6 rouleaux de laine de Roche sur les fourches de votre chariot d'une valeur de 308,12 H.T. (soit 369,74 € TTC).
Vous avez aidé le client à charger la marchandise dans son camion.
Vous êtes remonté dans votre chariot, vous êtes passé devant le camion du client, avant que celui-ci ne démarre, vous vous êtes dirigé vers la sortie de l'agence (comme pour vérifier qu'il n'y avait aucun problème) le client vous a alors rejoint à vive allure pour sortir de l'agence sans avoir réglé les produits. Il était 16h49.
Les vérifications auxquelles nous avons procédé ont également relevé qu'à aucun moment le client n'était passé par le comptoir pour établir un bon de commande (ou régler la marchandise si celle-ci avait été antérieurement commandée).
Or, vous n'êtes pas sans savoir que la procédure du groupe est la suivante :
Le client se rend au comptoir de l'agence
Le vendeur établi « le BL : Bon de Livraison » en 2 exemplaires le remet au client afin qu'il puisse récupérer sa marchandise
Le client se rend dans la cour remet « le Bon de livraison » en 2 exemplaires au magasinier afin qu'il puisse avoir sa marchandise.
Le magasinier vérifie si le véhicule est adapté à cette marchandise
Le magasinier ainsi que le client signent les 2 exemplaires
Le magasinier remet le double de l'exemplaire signé au client et conserve l'original signé, qui partira en milieu ou en fin de journée au comptoir pour contrôle
Le client peut partir une fois cette procédure appliquée.
En votre qualité de magasinier et compte-tenu de votre ancienneté dans le poste, vous connaissez parfaitement l'existence de ces règles.
Force est ainsi de constater que vous avez permis à un client de sortir de la marchandise sans facturation, et ce au mépris des règles applicables à l'achat et au retrait des marchandises et au préjudice de la société.
Lors de l'entretien préalable, vous avez nié les faits mais n'avez fourni aucune explication crédible susceptible d'expliquer les motifs pour lesquels vous auriez permis au client de retirer la marchandise sans lui demander de bon de commande. Vous avez violé les principes de comportement SAINT-GOBAIN et notamment le principe de loyauté dans l'exécution de votre contrat de travail.
En effet, comme le prouve la vidéo visionnée et constatée également par huissier, en chargeant le camion du client, vous avez sciemment contourné les règles de ST GOBAIN en vous mettant complice d'un vol. Un tel comportement est inacceptable et ne nous permet pas de maintenir notre confiance.
Au regard de tout ce qui précède nous ne pouvons vous conserver à votre poste de travail. Vos explications recueillies lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous obligent à vous notifier un licenciement pour faute grave pour malversations et violation flagrante des procédures ST GOBAIN en vous rendant complice d'un vol.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture (...)» '
Quatre sortes de griefs sont ainsi articulés à l'encontre du salarié sur la base des mêmes faits du 23 mars 2021 :
- la violation des procédures en vigueur dans l'entreprise qui a permis la réalisation d'un vol,
- une complicité dans ce vol,
- des malversations
- un comportement déloyal contraire aux principes de comportement du groupe.
Or, s'il est établi que M. [N] et le client en cause se sont éloignés vers le hangar quelques instants, endroit non soumis à la vidéosurveillance, toutefois sans démonstration en particulier d'une intention de se dissimuler, d'une connaissance par l'intéressé de l'intention du client d'emporter de la marchandise sans payer, d'une entente entre le salarié et le client, et/ou de la remise d'une somme d'argent entre les mains du salarié par le client, ce seul élément ne saurait suffire à démontrer la réalité du détournement de fonds commis dans l'exercice de ses fonctions par l'intéressé, ou de sa complicité dans le vol tels qu'allégués. Ces griefs ne seront donc pas retenus.
S'agissant des deux autres griefs, la société Docks de l'Oise produit notamment :
- la procédure d'achat et de retrait des marchandises dans les enseignes Point P dont M. [N] avait connaissance, qui prévoit que lorsqu'un client est orienté vers un magasinier pour le chargement de la marchandise dans son véhicule, celui-ci doit lui demander le bon de livraison ou la facture, ne charger que les marchandises mentionnées sur ces documents, contrôler la quantité et la qualité des produits chargés en remplissant le bon de livraison au fur et à mesure du chargement, faire signer le bon de livraison au client et le signer également, puis remettre le soir l'ensemble des bons de livraison au comptoir ;
- la fiche de poste signée par M. [N], dont il ressort que le magasinier 'charge les commandes dans les véhicules des clients et les camions en vue des livraisons (rédaction des bons de livraison).' ;
- le règlement intérieur de la société dont M. [N] ne conteste pas avoir eu connaissance au moment des faits, qui mentionne notamment que 'tout salarié est tenu, pour l'exécution des travaux qui lui sont confiés, de se conformer aux instructions qui lui sont données' ;
- les principes de comportement du groupe Saint-gobain et l'avertissement notifié à M. [N] le 31 janvier 2017 dont il ressort que M. [N] avait connaissance de son obligation de loyauté.
Elle produit en outre :
- une attestation de M. [U], dont il ressort que le 23 mars 2021, après avoir constaté l'arrivée du camion d'un client qui s'est dirigé directement vers M. [N] sans passer par l'accueil pour faire son bon, le témoin a vu les deux hommes s'éloigner dans la grange hors de sa vue, avant de se diriger 'vers la laine de roche pour en mettre dans le camion du client. J'ai vu [O] et le client partir vers le portail de la cour et à aucun moment le client est venu au comptoir payer la marchandise.', ce dont il a informé le chef d'agence, M. [C] ;
- un procès verbal de constat d'huissier de justice du 1er avril 2021 établi sur la base du visionnage des images de la vidéosurveillance, qui n'est pas sérieusement remis en cause, et une attestation de M. [C] du 16 avril 2021, corroborant les éléments communiqués par M. [U], témoin direct des faits ;
- le journal de vente du 23 mars 2021 et une liste des ventes de la laine de roche annexés au procès verbal de constat d'huissier de justice du 1er avril 2021, dont il ressort l'absence de vente du produit entre le 8 et le 25 mars 2021 ;
- une seconde attestation de M. [C] du 4 mai 2020, dont il ressort que lors de l'entretien préalable, M. [N] a proposé de rembourser le montant des matériaux emportés par le client le 23 mars 2021 ;
- une attestation de M. [F], membre du CSE qui a assisté M. [N] lors de son entretien préalable, dont il ressort qu'il a, à l'issue de l'entretien, insisté auprès de l'employeur pour qu'il ne dépose pas de plainte à l'encontre de l'intéressé ; M. [N] ne communique pas le moindre élément contraire à ce témoignage, et rien ne permet de mettre en doute sa sincérité, en particulier le seul dépôt de plainte par M. [N] à l'encontre de la société pour 'tentative d'escroquerie au jugement' ne saurait suffire à le priver de force probante.
Il est ainsi parfaitement établi que le 23 mars 2021, M. [N], magasinier expérimenté pour avoir été employé par la société Docks de l'Oise pendant 13 ans au même poste, qui n'ignorait pas les procédures en vigueur pour l'achat et le retrait des marchandises, a chargé de la laine de roche dans le véhicule d'un client sans lui demander son bon de commande ni effectuer la moindre vérification, facilitant ainsi délibérément la disparition de marchandises non facturées.
Ce faisant, le salarié a manqué à ses obligations de respect des procédures en vigueur dans l'entreprise et à son obligation de loyauté vis à vis de l'entreprise.
Aucun des documents produits par l'intimé et aucune de ses allégations pour tenter de nier, justifier ou même minimiser le comportement ainsi établi, ne sont pertinents.
Notamment, sa mauvaise foi est évidente lorsqu'il indique dans ses dernières conclusions 'à supposer que la personne sur l'enregistrement vidéo soit bien M. [N]', dès lors que son identité sur la vidéo visionnée par l'huissier de justice ne fait pas de doute au regard des éléments concordants produits par l'employeur ci-dessus exposés, en particulier les témoignages pris ensemble. Il s'ajoute qu'il se contente d'ailleurs, et ce en vain, de tenter de susciter un simple doute sans pour autant nier explicitement qu'il s'agissait bien de lui. Par ailleurs, il importe peu que l'employeur n'ait pas déposé de plainte à son encontre ou à l'encontre du client pour vol. De la même manière, le montant du préjudice subi par la société est indifférent. La disparition de la marchandise identifiée comme étant de la laine de roche est en outre parfaitement établie par les éléments de l'employeur. Une éventuelle erreur, au demeurant non avérée, sur un conditionnement de cette marchandise en rouleaux au moment de sa disparition, n'est pas un élément pertinent dès lors qu'il ressort clairement de la retranscription de la vidéo surveillance, comme du témoignage de M. [U] produit, que M. [N] a bien remis à un client de la marchandise dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de laine de roche, sans réclamer le bon qui ne lui a à aucun moment été présenté, et qu'il ressort en outre des photographies figurant dans les pièces 18 et 19 produites par le salarié et 11 produite par l'employeur, que la laine de roche vendue 'au rouleau' comme 'en panneau', est dans tous les cas conditionnée en rouleaux.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont fondés et que les faits reprochés à M. [N], qui sont établis, traduisent de la part d'un magasinier expérimenté un comportement manifestement de nature à ébranler toute confiance de l'employeur à son égard, et qu'ils sont d'une gravité telle que le maintien de la relation de travail n'était pas possible, ce qui justifie son licenciement pour faute grave.
Par conséquent, le jugement qui a dit le licenciement fondé et a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes de condamnation et de remise de documents divers dans le cadre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera confirmé.
2. Sur la rupture brusque
Au regard des développements qui précèdent, la rupture sans préavis était justifiée, et il ne résulte pas des moyens débattus et des pièces versées aux débats des éléments établissant des circonstances particulières de mise en 'uvre de la procédure de licenciement de manière anormalement brutale ou vexatoire. La demande d'indemnité présentée à ce titre ne peut par conséquent être accueillie. La décision déférée, qui a débouté le salarié de sa demande, sera donc confirmée.
3. Sur la diffamation
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.
Sur ce,
Si dans le dispositif de ses dernières conclusions M. [N] sollicite l'infirmation de la décision de première instance en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande présentée au titre de la diffamation au profit du tribunal judiciaire de Lens et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une diffamation, pour autant il ne développe à ce titre aucun moyen de fait ou de droit, ni n'énonce de prétention au titre de la compétence au dispositif de ses dernières conclusions, alors qu'en outre, l'appel tel qu'il est circonscrit par ce dispositif ne tend pas à obtenir une condamnation de l'employeur au titre d'une diffamation. Ainsi, la cour ne peut là encore, que confirmer la décision déférée.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [N], qui succombe en cause d'appel, sera en outre condamné aux dépens d'appel.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de le condamner à payer à la société une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] à payer à la société Docks de l'Oise la somme de 500 euros le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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