CA Aix-en-Provence, 7 nov. 2024, RG 23/04111
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/418
Rôle N° RG 23/04111 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7OR
S.A.S. [6]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 07 novembre 2024
à :
- Me Stéphanie DEIRMENDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Jean-victor BOREL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Marseille en date du 10 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00160.
APPELANTE
S.A.S. [6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie DEIRMENDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette PERCOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-victor BOREL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA), la société par actions simplifiées (SAS) [6], a été destinataire d'une lettre d'observations datée du 27 avril 2015 portant sur sept chefs de redressement pour un montant total de 31.409 euros hors majorations de retard.
Par courrier du 26 mai 2015, la SAS a formulé des observations auxquelles l'inspectrice du recouvrement a répliqué par courrier du 17 juillet 2015.
Une mise en demeure a été décernée à la société le 26 octobre 2015 pour un montant total de 38.726 euros, dont 31.410 euros de cotisations sociales et 3.658 euros de majorations de retard.
Par courrier du 5 août 2015, la société a formé une recours devant la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale qui, dans sa séance du 29 juin 2016, l'a rejeté.
Par requête expédiée le 20 décembre 2016, la SAS [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 10 février 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- déclaré recevable le recours introduit par la SAS [6] à l'encontre des redressements opérés par lettre d'observations du 27 avril 2015,
- débouté la SAS [6] de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 29 juin 2016,
- condamné la SAS [6] à payer à l'URSSAF PACA la somme restant due de 35.068 euros au titre de la mise en demeure du 26 octobre 2015 délivrée pour le redressement des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des années 2012 à 2014,
- condamné la SAS [6] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [6] aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée sur RPVA le 20 mars 2023, la SAS [6] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 19 septembre 2024, la société appelante se réfère aux conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter l'URSSAF PACA,
- subsidiairement lui accorder les plus larges délais de paiement,
- en tout état de cause, condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, et à payer les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir qu'elle n'est débitrice d'aucune somme dès lors que l'inspecteur du recouvrement en charge d'un second contrôle de la société en 2018, informé de l'existence d'un précédent contrôle, n'a relevé aucune faute et n'a procédé à aucun nouveau redressement à la suite de ce second contrôle.
Subsidiairement, elle conteste deux des chefs de redressement retenus dans la lettre d'observations du 27 avril 2015. Elle reproche d'abord à l'URSSAF, concernant le point 5 de la lettre d'observations relatif à l'avantage en nature, de recalculer l'avantage sur une base de 12% de la valeur du véhicule alors qu'elle retient, elle-même, 40% du coût de la location du véhicule. Elle s'appuie sur les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 et le fait qu'il s'agisse, en l'espèce, d'un véhicule loué et non d'une acquisition de l'entreprise. Elle ajoute, sur le fondement d'une attestation, que le président de la société n'a jamais eu de véhicule de type Mercedes d'une valeur de 59.000 euros en 2014, ni d'Audi.
Elle reproche ensuite à l'URSSAF PACA de considèrer que la rupture du contrat de travail de M. [G] est volontaire, faute d'avoir reçu les document permettant de vérifier les conditions de la rupture, alors même que la rupture du contrat de travail est la conséquence de l'inaptitude du salarié suite à un accident du travail survenu le 21 mars 2003 et l'impossibilité de le reclasser au sein de l'entreprise, et que l'inspectrice a eu connaissance de la lettre de licenciement. Elle indique produire le solde de tout compte duquel il ressort une indemnité de rupture fixée à la somme de 26.345 euros qui doit être exonérée de cotisations sociales, ainsi que l'ensemble des éléments comptables permettant de justifier le calcul de l'indemnité perçue par le salarié. Elle considère qu'elle n'avait pas d'autre choix que de licencier le salarié de sorte que l'indemnité qu'elle lui a versée en réparation de ses préjudices doit être exoénérée de cotisations.
L'URSSAF PACA, intimée, se réfère aux conclusions déposées le jour de l'audience et transmises par mail du 18 septembre 2024. Elle demande à la cour de:
- débouter la société appelante,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la SAS [6] à lui payer les causes restant dues au titre de la mise en demeure du 26 octobre 2015, à savoir 764 euros en cotisations et 2.338 euros en majorations de retard, soit un total de 3.102 euros,
- condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles et à payer les dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF PACA fait valoir qu'un éventuel accord tacite de sa part ne peut découler que d'un contrôle antérieur et ne s'applique que dans certaines conditions d'identité de législation et de pratique de la société d'une part, et d'absence d'observation sur une pratique déterminée d'une même entreprise, d'autre part. Elle explique qu'un contrôle ne peut produire d'effet rétroactif de sorte que le contrôle de 2018 ne saurait permettre à la société d'échapper au paiement des régularisations effectuées dans le cadre du contrôle antérieur de 2015. Elle ajoute que l'établissement de [Localité 5] n'a pas été contrôlé en 2018.
Sur l'avantage en nature véhicule en point 5 de la lettre d'observations, elle fait valoir que dès lors que l'employeur met gratuitement un véhicule de l'entreprise à la disposition d'un salarié sans être en mesure de justifier d'un usage exclusivement professionnel, l'économie de frais ainsi réalisée constitue un avantage en nature soumis à cotisations. Elle se fonde sur l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 pour montrer que l'avantage en nature est évalué sur la base d'une valeur réelle ou d'une valeur forfaitaire et détaille les modalités d'évaluation envisageable en précisant qu'au regard de la circulaire DSS/SDFSS/5B/n°2005/389 du 19 août 2005, l'évaluation de l'avantage ne peut avoir pour effet de porter le montant de l'avantage en nature à un niveau supérieur à celui qui aurait été calculé si l'employeur avait acheté le véhicule. Suite aux constatations de l'inspectrice selon laquelle la société a mis à disposition permanente et gratuite de son président un véhicule de tourisme de type Audi d'une valeur de 48.500 euros en 2012 et 2013 et à compter de 2014, un véhicule de tourisme de type Mercedes d'une valeur de 59.000 euros, et que le salarié en a fait usage à des fins privée, l'URSSAF considère que la société a sous-évalué l'avantage. Elle explique que la société omet d'intégrer les dépenses liées à l'assurance du véhicule, au carburant et à l'entretien du véhicule comme le prévoit l'article 3 de l'arrêté précité et évince le fait que cette évaluation forfaitaire ne peut avoir pour effet de porter le montant de l'avantage en nature à un niveau supérieur à celui qui aurait été calculé si l'employeur avait acheté le véhicule, de sorte que l'évaluation devait être calculée sur la base de 12% du coût d'achat. Elle précise que l'attestation de la compagnie d'assurance selon laquelle la société ne comptait pas les véhicules concernés dans sa flotte automobile assurée sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 n'est pas de nature à contredire les constatations de l'inspectrice du recouvrement, la société pouvant avoir une autre flotte automobile ou les deux véhicules en litige pouvant être assurés par une autre compagnie d'assurance. Elle ajoute que cette pièce justificative n'ayant pas été fournie à l'inspectrice du recouvrement pendant la période contradictoire, elle doit être écartée des débats.
Sur le chef de redressement relatif à l'indemnité de licenciement, portant le n°7 dans la lettre d'observations, l'URSSAF explique que lors du contrôle la société se contentant d'affirmer que l'indemnité versée à son salarié était la conséquence d'un licenciement pour inaptitude sans fournir aucun document permettant de vérifier les conditions de la rupture, l'inspectrice a réintégré l'indemnité dans l'assiette des cotisations. En phase amiable, la société ayant communiqué la lettre de lienciement mais aucun document précisant le montant annuel brut de la rémunération du salarié concerné aux fins de vérifier le plafond d'exonération sociale et fiscale applicable, ni les éléments à caractère salarial de l'indemnité, le redressement a été maintenu. Elle précise qu'à défaut pour la société de justifier des détails permettant de déterminer la part de cette indemnité qui peut être exonérée, sa contestation du redressement doit être rejetée. L'URSSAF demande également d'écarter des débats les pièces fournies par la société postérieurement à la phase contradictoire du contrôle.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées lors de l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un accord tacite
Selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
L'article R.243-59-7 du même code dispose que :
'Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.'
Il résulte de ces dispositions que les cotisants contrôlés peuvent se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme pour éviter un redressement lorsque plusieurs conditions sont réunies. Mais il ne résulte pas de ces dispositions que la vérification de l'application des législations par un cotisant lui permette de remettre en cause un contrôle précédent.
En l'espèce, la société se prévaut d'un contrôle réalisé en 2018 et portant sur les années 2015 à 2016 pour se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme sur des points de législation contrôlés antérieurement dans le cadre du contrôle de 2015 portant sur la période de 2012 à 2014.
C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société était mal fondée à se prévaloir d'un accord tacite antérieur inexistant.
Sur le calcul de la régularisation du chef de l'avantage en nature véhicule (point 5 dans la lettre d'observations)
En vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Aux termes des alinéas 1er et 3ème de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale :
'lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
(...)
Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant.'
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 27 avril 2015 en son point 5, relatif à l'avantage en nature véhicule, que l'inspectrice du recouvrement a constaté que la société [6] a mis à disposition de son président, M. [N], à titre gratuit et permanent, un véhicule de tourisme sur toute la période contrôlée et que l'avantage en nature en résultant,calculé par la société, est sous-évalué au regard des éléments relevés en comptabilité.
L'inspectrice ayant constaté que le président de la société a disposé des véhicules suivants:
- en 2012 et 2013 un véhicule de type Audi A5 d'une valeur de 48.500 euros,
- en 2014 un véhicule de type Mercedes d'une valeur de 59.000 euros,
la régularisation a consisté à réintégrer dans l'assiette des cotisations, la différence entre le calcul de l'avantage en nature opéré par la société et celui opéré par l'inspectrice du recouvrement sur la base de 12% du coût d'achat du véhicule.
En cause d'appel, la société produit une attestation de la compagnie [3] en date du 5 septembre 2024 récapitulant les véhicules compris dans le contrat flotte automobile et assurés sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2024 pour démontrer qu'elle ne possédait ni de véhicule Audi, ni de véhicule Mercedes en 2013 et 2014.
Il résulte de la lecture de ce document,en effet, qu'aucun des véhicule assurés auprès de la compagnie [3] ne correspond aux deux véhicules constatés comme ayant été mis à disposition du président de la société.
Cependant, il résulte des observations formulées par la société en réponse à la lettre d'observations du 27 avril 2015, qu'elle avait elle-même expliquait d'une part, que pour l'année 2012, elle a été propriétaire d'un véhicule Audi cédé le 6 juin et qu'elle a ensuite loué le véhicule mis à disposition de M. [N], et d'autre part, que pour les années 2013 et 2014, même si elle avait changé de véhicule, elle avait continué de louer le véhicule mis à disposition de son président, de sorte que la situation de location des véhicules lui avait permis d'évaluer l'avantage sur la base de 40% de la valeur de la location annuelle.
Il résulte donc des propres déclarations de la société qu'elle a été propriétaire du véhicule Audi mis à disposition de son président.
En l'absence de document permettant de vérifier la cession du véhicule Audi par la société contrôlée le 6 juin 2012, l'attestation de la compagnie d'assurance produite est insuffisante à contredire les constatations de l'inspectrice du recouvrement relative à la valeur d'achat du véhicule Audi mis à disposition du président de la société.
De même, dès lors qu'il est affirmé par l'appelante, sans que ce soit justifié, qu'elle a revendu son véhicule Audi le 6 juin 2012 de sorte qu'elle n'en était plus propriétaire en 2013, la constatation contraire de l'inspectrice du recouvrement n'est pas sérieusement contredite.
Il s'en suit que l'évaluation de l'avantage en nature véhicule sur la base de 12% de la valeur d'achat du véhicule Audi sur les années 2012 et 2013 ne souffre pas de critique.
Par ailleurs, la société produit un courrier qui lui a été adressé par le concessionnaire [4] en date du 4 mars 2014 duquel il ressort qu'elle a conclu un contrat de location avec option d'achat pour un véhicule BMW série 5 immatriculé [Immatriculation 2], d'une valeur de 59.000 euros, avec un loyer mensuel de 912,14 euros (services compris) et l'option d'achat étant ouverte à compter du 20 février 2015 au pris de 50.406,93 euros.
La cour constate que ce document ne concerne pas le véhicule dont il été constaté par l'inspectrice du recouvrement qu'il était mis à disposition du président de la société au cours de l'année 2014, puisqu'il s'agit de la location avec option d'achat d'un véhicule BMW alors que l'inspectrice du recouvrement a constaté la mise à disposition d'un véhicule Mercedes.
Néanmoins, il résulte du courrier de l'inspectrice du recouvrement en réponse aux observations de la société, le 17 juillet 2015, que 'le changement de véhicule a bien été pris en compte' et il n'est pas de nature à modifier le mode d'évaluation de l'avantage en nature.
En effet, d'abord la valeur du véhicule loué avec option d'achat est identique à celle retenue par l'inspectrice du recouvrement pour le véhicule Mercedes : 59.000 euros.
Ensuite, dès lors qu'il résulte des propres écritures de la société en appel, que celle-ci a calculé l'avantage en nature sur la base de '40% de la valeur de la location', sans prendre en compte les frais d'assurance, d'entretien et de carburant, c'est à juste titre que l'inspectrice du recouvrement a considéré que l'évaluation de l'avantage en nature véhicule par la société était erronée.
La société ne justifiant par aucune pièce ni des frais d'entretien, ni des frais d'assurance, ni encore des dépenses de carburant engagées par le président bénéficiaire de la mise à disposition du véhicule, l'évaluation de l'avantage en nature du véhicule en location avec option d'achat sur la base de 30% du coût global annuel à laquelle sont ajoutés les frais réels de carburant, ou sur la base purement forfaitaire de 40% du coût global annuel, est impossible.
En revanche, dès lors qu'il n'est pas discuté que la valeur du véhicule MERCEDES initialement mis à disposition du président de la société en 2014, conformément aux constatations de l'inspectrice du recouvrement, est identique à celle du véhicule BMW, mis par la suite à disposition du président, et dont il résulte de l'échéancier de location avec option d'achat qu'il a une valeur de 59.000 euros, peu important que le véhicule n'ait pas été acquis par la société au moment du contrôle, l'inspectrice du recouvrement était bien fondée à évaluer l'avantage en nature véhicule sur la base forfaitaire de 12% de cette valeur d'achat.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont maintenu le redressement et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le redressement du chef de la rupture non forcée du contrat de travail (point 7 dans la lettre d'observations)
En vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Néanmoins, est exclue de l'assiette des cotisations, dans la limite de deux fois le plafond annuel défini à l'article L.241-3 du même code, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code, qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodécies de ce code.
L'article 80 duodecies du code général des impôts dispose notamment que ne constitue pas une rémunération imposable, 'la fraction des indemnités de licenciement (...), qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi'.
En outre, les indemnités versées à compter du 1er janvier 2009 d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel, dix fois à compter du 1er septembre 2012, sont intégralement soumises à cotisations.
Il en résulte que seules les indemnités versées dans le cadre d'une rupture à l'initiative de l'employeur peuvent bénéficier d'une exclusion d'assiette dans les limites indiquées.
Il ressort de la lettre d'observations du 27 avril 2015, en son point 7, que l'inspectrice du recouvrement a constaté qu'en 2014, la société a alloué à M. [G] la somme de 26.345 euros dans le cadre de son départ de l'entreprise et que la somme a été versée en franchise de cotisations.
Il y est également indiqué que lors de la vérification, la société n'a pas présenté de document relatif à un licenciement, de sorte que la société n'ayant pas justifié qu'il s'agissait d'une rupture
à l'initiative de l'employeur, l'indemnité versée à ce titre a été réintégrée dans l'assiette des cotisations.
Il résulte de la décision de la commission de recours amiable que la société a fourni la lettre de licenciement du salarié concerné au moment de son recours devant la commission et que celle-ci,
bien que constatant qu'il y était précisé que le reclassement du salarié était impossible, a maintenu le redressement au motif que la société ne détaillait pas le calcul de l'indemnité de sorte qu'il ne pouvait être vérifié qu'elle ne contenait pas d'éléments de rémunérations.
En cause d'appel, la société produit un reçu pour solde de tout compte dont il ressort que M. [G] reconnait avoir reçu la somme de 27.014,95 euros en paiement des salaires et de toutes indemnités quel qu'en soit la nature ou le montant dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail survenue le 30 avril 2014.
Le détail des sommes versées est ainsi précisé :
- salaire de base : 1.560,47 euros
- absence maladie 1er /04/2014 - 30/04/2014 : - 1.560,47 euros,
- complément prévoyance : 865,34 euros
- indemnité spéciale licenciement : 26.345 euros,
- salaire brut : 865,34 euros.
Il résulte de ce détail des éléments constitutifs de la somme versée pour solde de tout compte à M. [G] lors de la rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur, que la somme de 26.345 euros a un caractère exclusivement indemnitaire, contrairement au reste des sommes versées qui sont des éléments à caractère salarial.
Il s'en suit que l'indemnité versée à M. [G] doit être exonérée de cotisations sociales pour sa part n'excédant pas les plafonds susvisés.
Les premiers juges ont maintenu le redressement au motif que la société ne produit aucun document permettant de vérifier le montant annuel brut de la rémunération du salarié aux fins d'apprécier le plafond d'exonération fiscale et sociale prévu à l'article 80 duodecies du code général des impôts.
En cause d'appel, il ressort des bulletins de salaires de M. [G] produits que, sur les douze mois de l'année 2013 précédant celle de la rupture de son contrat de travail, le montant de sa rémunération annuelle brute est égale à 10.384,08 euros, de sorte que le plafond d'exonération visé à l'article 80 duodécies du code général des impôts s'élève à 20.768,16 euros.
Il s'en suit que l'indemnité versée à hauteur de 26.345 euros dépasse le plafond d'exonération,et ne peut donc être exonérée de cotisations dans son entier montant.
En l'état des demandes des parties, la cour confirme le jugement qui a maintenu le redressement de ce chef.
En conséquence, de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera précisé que, conformément aux écritures de l'URSSAF, celle-ci n'est plus créancière que d'un solde de 3.102 euros dont 764 euros de cotisations et 2.338 euros de majorations de retard sur le montant de la mise en demeure du 26 octobre 2015.
Sur la demande de délais de paiement
Enfin, en application de l'article R.133-36 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme de sécurité sociale est seul habilité pour accorder des délais de paiement à l'exclusion de la juridiction de sécurité sociale.
Il s'en suit que la cour ne peut que débouter l'appelant de sa demande en délai de paiement.
Sur les frais et dépens
La société [6], succombant au principal, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, elle sera également condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Précise que la somme restant due au jour de l'audience par la société [6] à l'URSSAF PACA au titre de la mise en demeure du 26 octobre 2015, s'élève à 3.102 euros dont 764 euros de cotisations et 2.338 euros de majorations de retard,
Condamne la société [6] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la société [6] de sa demande en délais de paiement,
Déboute la société [6] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la société [6] au paiement des dépens.
Le greffier La présidente
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