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TJ Bobigny, 8 nov. 2024, RG 24/06962


Vérifier : TJ Bobigny, 8 nov. 2024, RG 24/06962 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2024
Numéro
24/06962
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
Autre
Id
672e5eb050af6f5fd344d144

Texte de la décision

6,119 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 4]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 5]

REFERENCES : N° RG 24/06962 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXQY

Minute : 24/368

S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
Représentant : Maître [D], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192

C/

Monsieur [G] [W]

Copie exécutoire : Maître [K] [O]
Copie certifiée conforme : Monsieur [G] [W]

Le 08/11/2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 08 Novembre 2024;

Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et Madame Coraline BONAVENTURE ;

Après débats à l'audience publique du 10 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 30/06/2022, LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [G] [W] un crédit d'un an renouvelable d'un montant maximal en capital de 2000 euros remboursable au taux nominal de 21,10%.
A la suite d’incidents de paiement, LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal, par acte extra-judiciaire en date du 5/08/2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et avec prononcé de la résiliation judiciaire du crédit dans l’hypothèse où la déchéance du terme serait jugée irrégulière :
2229,64 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 21,10% à compter du 7/06/2023,400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées depuis le 6/03/2023. Elle a ainsi prononcé la déchéance du terme du crédit le 7/06/2023, après mise en demeure.
A l'audience, LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité à étude, M. [G] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION
Il n’apparaît pas au regard de l’historique de compte produit qu’un délai de plus de 2 ans se soit écoulé depuis la date du 1er incident de paiement non régularisé. L’action n’est donc pas atteinte de forclusion.
Sur le fond, le contrat de prêt contient bien par ailleurs une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et il est justifié d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. En l'absence de régularisation dans le délai imparti, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ainsi pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 7/06/2023.
Il résulte par ailleurs du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, qu'à la date de la déchéance du terme, il était dû à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (l’article L.312-39 du code de la consommation excluant la prise en compte de toute autre somme si ce n’est une éventuelle indemnité complémentaire de 8% du capital restant dû) :
314 euros au titre des échéances échues impayées ; et1759,41 euros au titre du capital à échoir restant dû.Eu égard au préjudice réellement subi par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l’indemnité découlant de l’application de la clause pénale de 8% du capital dû sera par ailleurs réduite à la somme de 1 euro.
Aucun paiement n’ayant été enregistré postérieurement à la déchéance du terme, M. [G] [W] sera ainsi condamné, au titre du crédit, au paiement de la somme de 2074,41 euros ; cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 7/06/2023 sur la somme de 1952,9 euros.
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, DÉCLARE LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable à agir ; RÉDUIT l'indemnité sollicitée par LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de la clause pénale à 1 euro ; CONDAMNE M. [G] [W] à verser à LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre du prêt souscrit le 30/06/2022, la somme de 2074,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7/06/2023 sur la somme de 1952,9 euros ; CONDAMNE M. [G] [W] à verser à LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [G] [W] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/06962 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXQY

DÉCISION EN DATE DU : 08 Novembre 2024

AFFAIRE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
Représentant : Maître [D], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192

C/

Monsieur [G] [W]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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