Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 8 nov. 2024, RG 24/03278


Vérifier : TJ Bobigny, 8 nov. 2024, RG 24/03278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2024
Numéro
24/03278
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
Autre
Id
672e5eb250af6f5fd344d196

Texte de la décision

4,670 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/03278 - N° Portalis DB3S-W-B7H-ZEQ3

Minute : 24/353

S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :

C/

Monsieur [W] [I]

Copie exécutoire : Maître Olivier HASCOET
Copie certifiée conforme : Monsieur [W] [I],

Le 08/11/2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 08 Novembre 2024;

Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [U] [V], greffier stagiaire ;

Après débats à l'audience publique du 10 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau D’ESSONNE

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’échéances impayées au titre d’un crédit souscrit par M. [W] [I] auprès de ses services, la société SOGEFINANCEMENT a obtenu le 15/06/2010 du tribunal d'instance de SAINT-OUEN une ordonnance d'injonction de payer la somme de 3421,14 euros, qu'elle a fait signifier à personne au défendeur par acte d'huissier du 26/08/2010. M. [W] [I] a formé opposition par lettre reçue le 19/12/2023 au greffe de la juridiction et les parties ont été convoquées à l'audience par les soins du greffe.
A l’audience, la société 1640 INVESTMENT 5, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a sollicité, à titre principal, de voir déclarer l’opposition irrecevable et, subsidiairement, de voir condamner M. [W] [I] dans les termes de l’injonction de payer lui ayant été signifiée. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande, la société 1640 INVESTMENT 5 fait valoir que l’opposition a été formulée hors délai.
M. [W] [I] souhaite voir, à titre principal, sa dette annulée et, subsidiairement, les intérêts recalculés. Très subsidiairement, il sollicite des délais de paiement à hauteur de 75 euros par mois.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne même de M. [W] [I] le 26/08/2010, comme l’atteste le procès-verbal de signification figurant au dossier.
L'opposition, formée le 19/12/2023, soit postérieurement au délai d’un mois à compter de la signification faite à personne, doit donc être déclarée irrecevable.
M. [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en dernier ressort, DÉCLARE IRRECEVABLE l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 15/06/2010 formée par M. [W] [I] ; RAPPELLE que ladite ordonnance d’injonction de payer conserve tous ses effets ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE M. [W] [I] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/03278 - N° Portalis DB3S-W-B7H-ZEQ3

DÉCISION EN DATE DU : 08 Novembre 2024

AFFAIRE :

S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :

C/

Monsieur [W] [I]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.