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TJ Bobigny, 8 nov. 2024, RG 24/01614


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Date
08/11/2024
Numéro
24/01614
Chambre
Chambre 22 / Proxi référé
Type
Autre
Id
672e5eb750af6f5fd344d243

Texte de la décision

10,010 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l'Européen - Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX

Téléphone : 01 48 96 11 10
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : civil.tj-bobigny@justice.fr

N° RG 24/01614 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUSM

Minute : 24/00637

Madame [T] [F] épouse [D]
Représentant : Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : 210

C/

Monsieur [S] [Z]
Madame [R] [Z]
Monsieur [V] [Z]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Novembre 2024

DEMANDEUR :

Madame [T] [F] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de Seine Saint Denis

DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]

non comparant, ni représenté

Madame [R] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 04 Octobre 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 22 décembre 2021, Mme [T] [F] a donné à bail à M. [S] [Z] et Mme [R] [Z] un local à usage d'habitation lot n° C404 et un emplacement de stationnement n°70 situés [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel initial de 1043,15 euros outre 99 euros de provision pour charges récupérables.
Par acte du 22 décembre 2021, M. [V] [Z] s'est porté caution des engagements de M. [S] [Z] et Mme [R] [Z].

Par actes de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, Mme [T] [F] a fait signifier à M. [S] [Z] et à Mme [R] [Z] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme en principal de 2274,73 euros au titre des loyers et charges impayés dans un délai de deux mois.

Ce commandement de payer a été dénoncé par acte de commissaire de justice à M. [V] [Z], le 29 mars 2024.

La situation d'impayée a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par notification électronique en date du 27 mars 2024.

Par exploits de commissaire de justice en date des 27 et 28 juin 2024, Mme [T] [F] épouse [D] a fait assigner M. [S] [Z], Mme [R] [Z] et M. [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l'audience 4 octobre 2024 aux fins de :
Vu les articles 24 et 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 22 décembre 2021,
En conséquence,
Dire ledit bail résilié et ordonner l'expulsion de M. [S] [Z] et Mme [R] [Z] et de tous occupants de leur chef avec si besoin est, l'assistance de la force publique, des locaux d'habitation sis [Adresse 6], et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
Condamner solidairement M. [S] [Z] et Mme [R] [Z] et la caution M. [V] [Z] à payer à Mme [F] une provision de 2751,27 euros,
Allouer et fixer à titre provisionnel une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu'au jour de la remise des clés et condamner solidairement M. [S] [Z], Mme [R] [Z] et la caution M. [V] [Z] à la payer à Mme [F],
Condamner également in solidum M. [S] [Z], Mme [R] [Z] et la caution M. [V] [Z] à payer à Mme [F] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [S] [Z], Mme [R] [Z] et la caution M. [V] [Z] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la caution et la notification de l'assignation au représentant de l'Etat.

L'assignation a été notifiée à la préfecture le 1er juillet 2024.

A l'audience du 4 octobre 2024, Mme [T] [F] épouse [D], représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes, indiquant que les locataires avaient quitté les lieux. Elle a maintenu sa demande en paiement de la dette locative à hauteur de la somme visée par l'assignation.

Les défendeurs, tous trois régulièrement assignés à étude, n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [S] [Z], Mme [R] [Z] et M. [V] [Z] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Sur les demandes principales
Sur la demande visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
Il y a lieu de constater que Mme [T] [F] se désiste de sa demande visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion des locataires avec astreinte et les condamner, avec la caution, au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 22 décembre 2021, des commandements de payer délivrés le 26 mars 2024 et du décompte de la créance actualisée au 29 mai 2024 que Mme [T] [F] rapporte la preuve de l'existence de l'arriéré de loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à hauteur de 2751,27 euros.

M. [S] [Z] et Mme [R] [Z] sont mariés, et conformément à l'article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l'entretien du ménage. Il convient donc de les condamner solidairement à payer à Madame [T] [F] la somme de de 2751,27 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024, date de l'assignation.

Sur les demandes à l'encontre de M. [V] [Z]

Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations au paiement du loyer résultant d'un contrat de location conclu sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.

En l'espèce, il ressort de l'acte de caution versé aux débats que M. [V] [Z] s'est porté caution pour le paiement des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dues par M. [S] [Z] et Mme [R] [Z] pour la durée du bail.

Par ailleurs, les commandements de payer du 26 mars 2024 ont été régulièrement dénoncés à M. [V] [Z] le 29 mars 2024.

Par conséquent, il convient de condamner M. [V] [Z] à payer à Mme [T] [F] la somme de de 2751,27 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024, date de l'assignation, M. [V] [Z] étant tenu solidairement avec M. [S] [Z] et Mme [R] [Z].

Sur les demandes accessoires

M. [S] [Z], Mme [R] [Z] et M. [V] [Z] qui succombent, supporteront, in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût des commandements de payer du 26 mars 2024, de la dénonciation à la caution du 29 mars 2024 et de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat du 1er juillet 2024.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] [F], les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. [S] [Z], Mme [R] [Z] et M. [V] [Z] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent,
Constate le désistement de Mme [T] [F] épouse [D] de ses demandes visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, oronner l'expulsion des locataires et les condamner, avec la caution, à lui payer une indemnité d'occupation,
Condamne solidairement M. [S] [Z], Mme [R] [Z] et M. [V] [Z] à payer à Mme [T] [F] épouse [D] la somme provisionnelle de 2751,27 euros arrêtée au 29 mai 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024, date de l'assignation,
Condamne in solidum M. [S] [Z], Mme [R] [Z] et M. [V] [Z] à payer à Mme [T] [F] épouse [D] les entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût des commandements de payer du 26 mars 2024, de la dénonciation à la caution du 29 mars 2024 et de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat du 1er juillet 2024,
Condamne in solidum M. [S] [Z], Mme [R] [Z] et M. [V] [Z] à payer à Mme [T] [F] épouse [D] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 8 novembre 2024

Le Greffier Le Juge

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