TJ Bordeaux, 7 oct. 2024, RG 24/01544
Vérifier : TJ Bordeaux, 7 oct. 2024, RG 24/01544 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE de DÉSISTEMENT
62B
Minute n° 24/
N° RG 24/01544 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGHG
2 copies
GROSSE délivrée
le
à
COPIE délivrée
le
à Me Natacha PIQUET-BOISSON
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par mise à disposition au greffe,
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Natacha PIQUET-BOISSON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.S.U. SOGESBATIR S.N
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal Monsieur [O] [Z] domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La S.A.S. PROMPT-ACTION & [K]-INSPECTIONS
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentan légal Monsieur [G] [K] domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La S.A. GENERALI France
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Attendu que par message RPVA du 17 octobre 2024, Monsieur [B] [Y] représenté par son avocat déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu que les défenderesses la S.A.S.U. SOGESBATIR S.N, S.A.S. PROMPT-ACTION & [K]-INSPECTIONS et la S.A. GENERALI France bien que régulièrement assignées ne se sont pas faites représenter ;
Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [Y].
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait.
Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Dit que les dépens seront à la charge de Monsieur [B] [Y], sauf convention contraire.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.