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tj Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte source hf_dump

TJ Marseille, 8 nov. 2024, RG 24/02826


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Date
08/11/2024
Numéro
24/02826
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
Autre
Id
672e63a750af6f5fd344f491

Texte de la décision

3,145 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame BONALI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024

N° RG 24/02826 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BSE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] sis [Adresse 1],
représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [O] [T],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal

Représenté par Maître Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [M] [X] [G],
Né le 5 juin 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par de commissaire de justice du 12 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic bénévole en exercice Monsieur [O] [T], a fait citer Monsieur [M] [X] [G], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

4665,10 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 20243000 € à titre de dommages-intérêts ;2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024.

À cette date, les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord transactionnel, non daté, signé par les parties et déposé à l’audience du 20 septembre 2024 ;

SUR QUOI

Attendu qu’il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel, non daté, signé par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic bénévole en exercice Monsieur [O] [T], et Monsieur [M] [X] [G] déposé à l’audience du 20 septembre 2024 et de lui conférer force exécutoire;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR DÉCISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel, non daté, produit à l’audience du 20 septembre 2024, signé par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic bénévole en exercice Monsieur [O] [T], d’une part et par Monsieur [M] [X] [G] d’autre part;

CONFERE force exécutoire au protocole d’accord transactionnel non daté, produit à l’audience du 20 septembre 2024, signé par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic bénévole en exercice Monsieur [O] [T], d’une part et par Monsieur [M] [X] [G] d’autre part;

DIT qu’un exemplaire du protocole d’accord transactionnel non daté, produit à l’audience du 20 septembre 2024 régularisé entre le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic bénévole en exercice Monsieur [O] [T], d’une part et Monsieur [M] [X] [G] d’autre part sera annexé au présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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