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TJ Évry, 7 nov. 2024, RG 22/04029


Vérifier : TJ Évry, 7 nov. 2024, RG 22/04029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
22/04029
Chambre
8ème Chambre
Type
Autre
Id
672e704350af6f5fd345488a

Texte de la décision

13,798 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 07 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 22/04029 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OTNI

NAC : 30Z

Jugement Rendu le 07 Novembre 2024

FE Délivrées le :


ENTRE :

SOCIETE MIXTE HAIR BARBER, société par actins simplifiée unipersonnelle au capital de 1 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 884 066 440, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Jean-gilles APLOGAN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDERESSE

ET :

SOCIETE BLUE BAY MG, société civile immobilière au capital de 300 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 885 018 440 dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Julie HORTIN, Juge à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge aux affaires familiales,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assisté de Monsieur Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Novembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 janvier 2021, la SCI BLUE BAY MG a donné à bail commercial à la SASU MIXTE HAIR BARBER pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2021 un local à usage commercial, sis [Adresse 2]. La SASU MIXTE HAIR BARBER a pour activité : « Coiffure, vente de produits cosmétiques, vente de mèches et accessoires de coiffure, maquillage, onglerie, conseil en image et vente d’accessoires de beauté ».
Par exploit de commissaire de justice, en date du 29 avril 2022, la SCI BLUE BAY MG a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 7.605,16 euros dont 163,96 euros de frais.
Par acte délivré le 25 mai 2022, la SCI BLUE BAY MG ont fait assigner la SASU MIXTE HAIR BARBER devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’indemnisation du préjudice économique et d’octroi de délais de paiement.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 30 mai 2022 et a ordonné la libération des lieux ou à défaut l’expulsion, dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement. Il a en outre condamné la SASU MIXTE HAIR BARBER à payer au bailleur une provision de 6.899,40 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 30 mai 2022, outre les intérêts au taux légal produits par cette somme à compter du 20 janvier 2022 à hauteur de 3.066,60 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation du 30 juin 2022, ce jusqu'à parfait règlement, et à une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges contractuels.
L’expulsion de la SASU MIXTE HAIR BARBER est intervenue le 31 août 2023.

Dans ses dernières écritures, contenues dans l’acte introductif d’instance, la SASU MIXTE HAIR BARBER sollicite du tribunal judiciaire d’Evry de :
Déclarer la Société BLUE BAY M.G. responsable du préjudice économique subi par la Société MIXTE HAIR BARBER ; En conséquence, la condamner à payer à la Société MIXTE HAIR BARBER la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Voir autoriser la Société MIXTE HAIR BARBER à apurer la dette locative suivant un échéancier de vingt-quatre mois, loyers courants en sus ; Condamner la Société BLUE BAY M.G. à payer à la Société MIXTE HAIR BARBER la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître APLOGAN de ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu de provision ; Constater que l’exécution provisoire est de droit ; Au soutien de ses prétentions, la SASU MIXTE HAIR BARBER fait valoir :
- qu’elle a connu des difficultés économiques dans le contexte du covid.
- que le bailleur a failli à ses engagements contractuels en faisant obstacle à l’exercice de son activité commerciale lui causant un préjudice économique et financier méritant réparation. Elle invoque à ce titre les articles 1719 à 1721 du Code civil imposant au bailleur une obligation de délivrance et d’entretien de la chose.
- qu’elle sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois, dans la mesure où au sortir de la pandémie, elle a repris son activité normale, lui permettant d’honorer ses engagements contractuels à l’égard du bailleur.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 19 septembre 2023, la SCI BLUE BAY MG sollicite au tribunal de :
Débouter la société MIXTE HAIR BARBER de ses demandes à l’encontre de la société BLUE BAY MG.Condamner la société MIXTE HAIR BARBER au paiement de la somme de 11.772,40 euros au titre des loyers et charges impayés. Condamner la société MIXTE HAIR BARBER au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, la SCI BLUE BAY MG fait valoir :
- que le preneur semble invoquer à l’encontre du bailleur un manquement à son obligation de délivrance et d’entretien sans qualifier les manquements invoqués et qu’il ne verse aucune pièce pour caractériser ce manquement.
- qu’elle s’oppose à la demande en octroi de délais de paiement.
- que le preneur a été défaillant dans son obligation de paiement des loyers entre 2021 et 2022 ; elle expose également que depuis le locataire ouvre tardivement les locaux, gênant la tranquillité des résidents, ce qui a conduit le syndic à demander la résiliation du bail pour non-respect du règlement de copropriété.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience juge rapporteur du 5 septembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I/ Sur la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique
Il ressort de l’article 768 du Code de procédure civile que : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
En l’espèce la SASU MIXTE HAIR BARBER sollicite la condamnation du preneur à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique qu’elle a subi.
Si le demandeur se fonde sur les articles 1720, 1721 et 1722 du Code civil, il ne produit aucun moyen de fait au soutien de ses prétentions. Il ne justifie d’aucune pièce pour prouver le préjudice économique allégué.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or en l’espèce, c’est à la SASU MIXTE HAIR BARBER sur qui repose la charge de la preuve de prouver l’existence d’une faute et d’un préjudice.
Par conséquent, la SASU MIXTE HAIR BARBER ne peut qu’être déboutée de sa demande en réparation du préjudice économique.

II / Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
La SCI BLUE BAY MG sollicite la condamnation de la SASU MIXTE HAIR BARBER au paiement de la somme de 11.772,40 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il ressort de l’article 1353 du Code civil que : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
La SCI BLUE BAY MG produit à l’appui de ses prétentions :
- le contrat de bail qui fait état d’un loyer de 958,20 euros (comprenant 736 euros de loyer HT + 147,20 euros au titre de la TVA + 75 euros de provisions sur charges).
- un décompte des loyers et charges arrêtés au 31 août 2023, qui permet d’établir que la SASU MIXTE HAIR BARBER est redevable de la somme de 11.772,40 euros entre le mois de janvier 2021 jusqu’au 31 août 2023 (date de libération des lieux).
Il ressort des échanges entre les parties que ces sommes ne sont pas contestées par le preneur. Il convient également de relever qu’il appartient en vertu de l’article 1353 du Code civil à la SASU MIXTE HAIR BARBER d’établir la preuve des paiements.
La SASU MIXTE HAIR BARBER produit la preuve de deux virements de 1.300 euros en date des mois de février 2022 et mars 2022, qui ont été pris en compte dans le décompte de produit par le bailleur.
Par conséquent, la SASU MIXTE HAIR BARBER sera condamnée à payer à la SCI BLUE BAY MG la somme de 11.772,40 euros au titre des loyers et charges dus du mois de janvier 2021 jusqu’au 31 août 2023.

III/ Sur la demande en délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues [et subordonner sa mesure à l’accomplissement d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette].
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, la SASU MIXTE HAIR BARBER sollicite un échelonnement de sa condamnation sur 24 mois faisant valoir que les difficultés financières résultent des difficultés découlant de la période du covid.
Cependant, il ressort du procès-verbal du 31 août 2023 que la SASU MIXTE HAIR BARBER a fait l’objet d’une expulsion et qu’elle avait déjà cessé son activité dans les locaux à cette date.
Or la SASU MIXTE HAIR BARBER n’explique pas dans ses écritures si elle poursuit son activité dans un autre local. De même elle ne justifie pas de capacité de paiement qui lui permettant de solder cette dette.
Par conséquent, la SASU MIXTE HAIR BARBER sera déboutée de sa demande en délais de paiement.

IV/ Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens 
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU MIXTE HAIR BARBER, partie perdante, doit donc être condamnée aux entiers dépens.

B- Sur l’article 700 du code de procédure civile 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la SASU MIXTE HAIR BARBER indemnisera la SCI BLUE BAY MG de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.

C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE la SASU MIXTE HAIR BARBER de sa demande en réparation du préjudice économique.
CONDAMNE la SASU MIXTE HAIR BARBER à payer à la SCI BLUE BAY MG la somme de 11.772,40 euros au titre des loyers et charges dus du mois de janvier 2021 jusqu’au 31 août 2023 ;
DÉBOUTE la SASU MIXTE HAIR BARBER de sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNE la SASU MIXTE HAIR BARBER à payer à SCI BLUE BAY MG la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU MIXTE HAIR BARBER aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi fait et rendu le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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